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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 23/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04753 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITFC
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
Nous, Caroline Besnard, juge au tribunal judiciaire de Caen, chargée de la mise en état, assistée de Béatrice Faucher, greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
et
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] [Localité 8] , [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105
Assisté de Me Sylvie TRAN THANG membre de la SELAS GTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
HÔPITAL PRIVÉ [Localité 8]-[Localité 5]
RCS de [Localité 5] n° 398 219 626
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, membre du Cabinet SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Assisté de Me Diane ROUSSEAU, membre de la SELARL FABRE &ASSOCIEES, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique d’incidents de mise en état du 5 novembre 2025,
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
Madame [Y] [L], auditrice de justice, assistait à l’audience,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E], chirurgien orthopédique, exerce son activité au sein de l’Hôpital Privé [Localité 9] à [Localité 5].
Après s’être vu diagnostiquer une tendinopathie du long péronier latéral droit, Mme [T] [N] a subi, le 4 décembre 2018, une intervention chirurgicale exécutée par le Dr [I] [E], aux fins de peignage du tendon latéral droit, au sein du CHP [Localité 8] à [Localité 5]. Le Docteur [R] [W] a participé à l’opération en sa qualité de médecin anesthésiste.
A son réveil de l’opération, Mme [T] [N] a constaté que l’intervention avait été réalisée sur sa cheville gauche au lieu de la droite. Appelé à son chevet, le Dr [I] [E] a décidé de réparer immédiatement son erreur en opérant sur le champ l’autre pied.
Par actes de commissaire de justice des 4, 9 et 12 janvier 2023, Mme [T] [N] a assigné M. [I] [E], la société GAN ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse Normandie, la CARSAT Normandie et l’AGIRC-ARRCO MALAKOFF MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins à titre principal de voir condamner M. [I] [E] à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 316 634,46 euros.
Parallèlement, par exploits de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, M. [I] [E] a fait assigner M. [R] [W] et L’HOPITAL PRIVE [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de le garantir, à proportion de leur responsabilité, dans la survenance des dommages revendiqués par Mme [T] [N], de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance susvisée l’opposant à Mme [N].
Selon jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a notamment dit que le Dr [I] [E] était par sa faute médicale intégralement responsable du préjudice en étant résulté pour Mme [T] [N] et a condamné M. [I] [E] à lui payer la somme de 260 158,02 euros en réparation de son préjudice corporel.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, tant concernant la responsabilité retenue à son encontre qu’au titre du quantum des demandes indemnitaires de Madame [N]. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 5] sous le numéro RG 24/3090.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025, M. [I] [E] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] dans le cadre des appels présentés par le docteur [E] et la CPAM à l’encontre du jugement du 19 novembre 2024, outre de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, il conclut au surplus au débouté de M. [W] de ses demandes.
Il expose que la solution du présent litige dépend de la solution du litige pendant devant la cour d’appel et fait valoir que la demande de sursis à statuer constitue une simple mesure d’administration judiciaire et qu’il est de principe qu’en dehors des cas prévus par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, M. [R] [W] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception de sursis à statuer,
— Débouter le Docteur [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le Docteur [E] à verser au Docteur [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Docteur [E] aux entiers dépens.
Il fait valoir que s’agissant d’une exception de procédure, la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf à ce que sa cause soit à trouver dans un événement postérieur à ladite défense au fond. Or, il considère en l’espèce que l’exception de sursis à statuer a été formée par le Docteur [E] après qu’il a conclu au fond et alors pourtant qu’il avait connaissance de l’existence de la procédure qui l’opposait à Mme [N]. Il rappelle également que le Docteur [E] n’a jamais sollicité de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, alors qu’il savait que la procédure ouverte par Madame [N] avait été clôturée et qu’un jugement allait être rendu avant l’issue de la présente procédure.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 8], représenté par son conseil, n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère.
L’examen des incidents a été fixé à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 377 du même code précise qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les dispositions de l’article 378, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du code de procédure civile précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Le sursis à statuer suit le régime des exceptions de procédure.
En dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis, qu’il peut même ordonner d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel est envisagé le sursis à statuer au fond, aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, la présente instance tend à la condamnation de M. [R] [W] et de L’HOPITAL PRIVE [Localité 8] à garantir M. [I] [E] à proportion de leur responsabilité dans la survenance du dommage subi par Mme [T] [N], de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance susvisée l’opposant à Mme [N].
Il est acquis aux débats que la procédure aux fins de déterminer la responsabilité du M. [E] puis le cas échéant de liquider le préjudice de Mme [N], a fait l’objet d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 dont appel a été interjeté par M. [E] et Mme [N]. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 5].
Force est dès lors de constater que la solution des deux litiges est étroitement liée en ce que le tribunal judiciaire ne sera en mesure d’examiner le recours en garantie de M. [E] que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée et le quantum des dommages et intérêts mis à sa charge fixé.
Dans ces conditions, il relève d’une bonne administration de la justice que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen soit suspendue et qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance introduite par Mme [N], actuellement pendante devant la cour d’appel de Caen et enrôlée sous le numéro RG 24/3090.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ailleurs, la nature des demandes et la mesures ordonnée commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance introduite par Mme [N], actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 5] et enrôlée sous le numéro RG 24/3090 ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure sur le fond ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties à l’incident du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
Ainsi prononcé le quinze décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la juge de la mise en état et de la greffière
La greffière la juge de la mise en état
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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