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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 20/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Me WAHREIT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02004 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH4
N° MINUTE :
7
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
domiciliée : chez Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02004 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH4
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2019, Madame [F] [B], née le 13 février 1956, a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap/carte invalidité.
Par décision du 11 février 2020 la [6] ([5]) de [Localité 11] a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que le niveau de dépendance ne répond pas aux critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap (PCH) tels que définis à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Madame [F] [B] a exercé un recours gracieux en date du 2 mars 2020. Le 25 mai 2020, la [5] a confirmé sa décision antérieure, rejetant la demande de prestation compensatoire du handicap/carte invalidité.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2020, Madame [F] [B] a contesté cette décision, au motif que les divers troubles psychopathologiques dont souffre cette dernière entraînent une entrave majeur à son autonomie quotidienne comme l’atteste le certificat médical du docteur [G]. En outre ce médecin certifie que l’état de Madame [B] justifie la poursuite de sa mise en invalidité définitive 2ème catégorie.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [F] [B] était représentée par son conseil, lequel a déclaré qu’il s’en remettait aux éléments du dossier.
Ayant sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée, la [10], qui avait adressé au tribunal préalablement à l’audience un argumentaire auquel il y a lieu de se référer, sollicite, le rejet des demandes de Madame [F] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Examen des faits
Madame [F] [B] est âgée de 60 ans à la date de sa demande auprès de la [9] [Localité 11] déposée le 11 juillet 2019. Elle est originaire de Roumanie où elle travaillait comme ouvrière agricole. Bien qu’en France depuis 2017, elle ne maîtrise pas la langue française. Elle vit avec sa fille.
Madame [F] [B] avait fait une première demande à la [9] [Localité 11] le 11 juillet 2019 qui lui avait notifié un taux d’incapacité entre 50 et 79% avec un rejet de la PCH et un accord AAH L821-2 du code de la sécurité sociale, valable jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Après un rejet de son recours gracieux, Madame [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2020 sur le rejet d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Madame [F] [B] a contesté cette décision, au motif que les divers troubles psychopathologiques dont souffre cette dernière entraînent une entrave majeur à son autonomie quotidienne comme l’atteste le certificat médical du docteur [G]. En outre ce médecin certifie que l’état de Madame [B] justifie la poursuite de sa mise en invalidité définitive 2ème catégorie.
A l’appui de son recours, elle ne produit qu’une seule pièce médicale, une attestation du docteur [L] [G] datée du 25 févier 2020 qui fait état « d’un syndrome dépressif majeur que j’ai pu constater (perte d’élan, anhédonie, tristesse, ruminations anxieuses et des troubles du sommeil) … Son état clinique la rend inapte totalement pour une activité professionnelle. ».
Pour solliciter le rejet de la demande de Madame [F] [B], la [8] confirme le diagnostic du psychiatre qui la suit, savoir que la problématique de santé est un « syndrome dépressif majeur ». Toutefois celle-ci est décrite comme étant autonome par le psychiatre qui la suit, qu’elle est en capacité psychique de réaliser seule les actes essentiels de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, manger…). Elle n’a pas besoin d’aides excepté pour les tâches administratives. C’est dans ces conditions que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a considéré que l’état de Madame [F] [B] justifiait l’ouverture d’un droit à l’AAH L.821-2 du code de la sécurité sociale du fait qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi en raison de son syndrome dépressif.
S’agissant de la prestation de compensation du handicap (PCH), celle-ci s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [12] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Conclusion
Au soutien de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine afin de remplacer sa fille auprès d’elle, Madame [F] [B] verse une seule pièce, l’attestation du psychiatre qui la suit depuis plusieurs mois, le docteur [L] [G] datée du 25 févier 2020 qui fait état « d’un syndrome dépressif majeur que j’ai pu constater (perte d’élan, anhédonie, tristesse, ruminations anxieuses et des troubles du sommeil) … Son état clinique la rend inapte totalement pour une activité professionnelle. ».
Il résulte des critères légaux d’éligibilité à cette prestation soit de présenter une difficulté absolue (incapacité fonctionnelle absolue) soit deux difficultés graves (incapacité fonctionnelle avec résultat altéré, activité réalisée de manière incomplète ou incorrecte ou pas dans toutes les circonstances) à réaliser l’une des 19 activités évaluées.
Le médecin-conseil de la [8], après examen de l’ensemble des documents administratifs et médicaux fournis à la date de la demande, a conclu à l’absence de telles difficultés, absolues ou graves. Au vu du certificat médical initial et du questionnaire rempli par le médecin psychiatre de Madame [F] [B] (en effet à l’examen du questionnaire, il apparaît qu’aucune case D (non réalisé) n’est cochée si ce n’est pour l’usage d’un ordinateur, et une case C (réalisé avec aide humaine) est cochée, pour l’usage du téléphone), les difficultés sont absentes ou modérées. Une seule difficulté grave a été relevée celle relative à « préhension de la main dominante » parmi les 19 servant de critères d’éligibilité.
Au vu de ces éléments objectifs, le tribunal considère que Madame [F] [B] n’est pas éligible à la Prestation de Compensation du Handicap. La seule pièce produite par celle-ci étant très insuffisante pour justifier le recours à une mesure d’instruction.
Il convient donc de la débouter de son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [B] de son recours contre les décisions du 11 février 2020 et 26 mai 2020 de la [6] ([5]) de [Localité 11] a refusé le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), au motif que la niveau de dépendance ne répond pas aux critères d’éligibilité de cette aide tels que définis à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
N° RG 20/02004 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [B]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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