Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01779 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUFQ
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie CHAUBET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SNCF VOYAGEURS, 519 037 584 RCS BOBIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES RCS Nanterre 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HÉRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
en présence de Marianne TOQUE et Laure BOUVIER, auditrices de justice lors des débats,
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE : au 07 Février 2025
JUGEMENT : jugement rédigé par Marianne TOQUE, auditrice de justice, sous le contrôle d’Aude MORALES et signé par le président et le greffier, mis à disposition le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [L] [M], a souscrit le 17 février 2016 auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et ci-après dénommée comme telle, un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie ».
Madame [L] [M], âgée de 69 ans, a chuté le 12 février 2019 à bord du train TER n° 876560, lors de son entrée en gare.
Suite à sa prise en charge par les pompiers en gare de [Localité 7], il lui a été diagnostiqué une fracture complexe du genou nécessitant la pose d’une prothèse complète, à la suite de quoi elle a subi plusieurs opérations et une rééducation.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et ci-après dénommée comme telle.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
Sur la base de ce rapport d’expertise amiable, une offre d’indemnisation à hauteur de 24 550 euros a été faite à Madame [L] [M] par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, offre refusée par la demanderesse.
Par actes d’huissier de justice datés des 2 et 3 février 2021, Madame [L] [M] a fait assigner la S.A. SNCF et la S.A. AVIVA ASSURANCES,chaque société prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, afin qu’il ordonne une expertise judiciaire et lui octroie une provision.
Par assignation délivrée le 14 avril 2021, Madame [L] [M] a appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. La S.A. SNCF VOYAGEURS est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date 8 juillet 2021, l’intervention volontaire de la S.A. SNCF voyageurs a été reçue, la S.A. SNCF a été mise hors de cause, la décision a été déclarée opposable à la CPAM de l’Hérault, la demande de provision de Madame [L] [M] a été rejetée et une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le docteur [T] [F], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport daté du 29 novembre 2021. Il a conclu ainsi que suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 12 février 2019 au 14 juin inclus ; du 23 septembre 2019 au 8 novembre 2019 inclus ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 15 juin 2019 au 22 septembre 2019 inclus, au taux de 25% ; du 9 novembre 2019 au 20 janvier 2020, au taux de 10% ;
— Tierce personne avant consolidation : assistance par aide-ménagère, selon le rythme de 20 heures mensuelles, durant la période comprise entre le 15 juin 2019 et le 22 septembre 2019 inclus ;
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 entre le 15 juin 2019 et le 22 septembre 2019 ;
— Consolidation des blessures : le 30 janvier 2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 7%
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Préjudice d’agrément : discuté – non établi
Par actes de commissaire de justice datés des 7 et 8 avril 2022, Madame [L] [M] a fait assigner la S.A. SNCF VOYAGEURS, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM de l’Hérault, chacune prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins d’obtenir liquidation de ses préjudices et que son assureur libère sa garantie.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [L] [M] sollicite du tribunal, de :
A titre principal
Déclarer la SNCF entièrement responsable de son accident du 12 février 2019 ;A titre subsidiaire :
Ordonner un partage de responsabilité entre la S.A. SNCF VOYAGEURS et Madame [L] [M] à hauteur de 70% pour la S.A. SNCF VOYAGEURS et 30% pour Madame [L] [M] ;En tout état de cause
Déclarer que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE est tenue de l’indemniser intégralement pour son accident du 12 février 2019 en application du contrat « garantie accident de la vie » qui les lie et ce, pour tous les postes de préjudice prévus audit contrat ;SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES :
Fixer la date de consolidation de ses blessures au 23 mars 2020 ;A titre principal
Condamner la S.A. SNCF VOYAGEURS à lui payer les sommes de : 2997 euros au titre des frais d’assistance tierce personne212,90 euros au titre des frais de transport et de déplacement350 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire5156,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaireCondamner solidairement la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui payer les sommes de : 20 000 euros au titre des souffrances endurées9240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent12 000 euros au titre du préjudice d’agrémentCondamner solidairement la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui payer les frais futurs tenant au remplacement de sa prothèse ;A titre subsidiaire
En cas de partage de responsabilité entre la S.A. SNCF VOYAGEURS et Madame [L] [M], condamner la S.A. SNCF VOYAGEURS à lui payer 75% des montants sus-évoqués :
Déclarer la décision à venir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Hérault ;Condamner solidairement la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphanie CHAUBET, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Madame [L] [M] fonde ses demandes indemnitaires à l’encontre de la S.A. SNCF VOYAGEURS sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que les articles 11 du règlement CE n°1271/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I. A ce titre, elle fait valoir que la responsabilité de la S.A. SNCF VOYAGEURS est engagée de plein droit dès lors que l’accident survient pendant le temps de trajet. Elle souligne que pour voir sa responsabilité atténuée ou écartée, la S.A. SNCF VOYAGEURS doit démontrer une faute de la victime directement et exclusivement à l’origine du dommage, ce qu’elle ne fait pas.
Madame [L] [M] précise à cet égard s’être montrée prudente en tentant de regagner une place assise plutôt que de rester debout dans le train. Elle ajoute que le déplacement d’un voyageur, même âgé, dans un train en marche, ne peut être considéré en soi comme fautif. En réponse aux conclusions adverses, elle indique avoir utilisé tous les moyens à sa disposition pour assurer sa sécurité pendant son déplacement dans le train. Elle expose que la SNCF ne démontre pas la présence d’une main courante à l’endroit de sa chute, pourtant alléguée par elle.
Au soutien de ses demandes indemnitaires formées contre la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Madame [L] [M] indique avoir souscrit un contrat d’assurance « garantie accident de la vie », couvrant les préjudices suivants :
— souffrances endurées
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— frais futurs
S’agissant de sa date de consolidation, elle souligne qu’il convient de retenir la date du 23 mars 2020, fixée par l’expert amiable, et non celle du 30 janvier 2020 fixée par l’expert judiciaire, dans la mesure où le premier a pris en compte le délai de 6 mois généralement admis à compter de la mise en place d’une prothèse.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices avant consolidation, Madame [L] [M] expose les moyens suivants :
Sur le plan des frais divers, elle dit avoir exposé des frais d’avocat dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, outre des frais de déplacements pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’expertise. Elle indique par ailleurs que l’expert judiciaire a sous-évalué ses frais d’assistance tierce personne, tant dans leur quantum que sur les dates retenues. Elle souligne à cet égard que son mari l’a assistée dans les gestes de la vie courante suite à ses deux opérations, sur une période allant de sa première opération au 30 janvier 2020, date à laquelle elle a terminé sa rééducation et a pu se déplacer sans l’aide d’une canne. Elle ajoute enfin que le chiffrage de l’expert est incohérent avec le taux de déficit fonctionnel qu’il a fixé.
Sur le plan du déficit fonctionnel temporaire, elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire.
Sur le plan des souffrances endurées, elle se prévaut des conclusions des deux rapports d’expertise amiable et judiciaire, qui ont fixé sa souffrance endurée à 4/7, ainsi que du référentiel MORNET. Elle rappelle avoir été hospitalisée à plusieurs reprises, puis rééduquée. Elle ajoute avoir souffert d’un genu valgum qui l’a contrainte à se faire poser une prothèse intégrale du genou et avoir subi des complications lors de cette intervention. Elle précise enfin avoir du se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises durant de nombreux mois.
Sur le plan du préjudice esthétique temporaire, elle expose une sous-évaluation de l’expert tant du quantum (3/7), que de la période retenue. Elle fait valoir une perdurance de ce préjudice esthétique temporaire jusqu’à la date de consolidation.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices après consolidation, Madame [L] [M] expose les moyens suivants :
Sur le plan des dépenses de santé futures, elle fait valoir des frais relatifs au changement de prothèse.
Sur le plan du déficit fonctionnel permanent, elle se prévaut du barème MORNET et du barème de médecine légale qui évalue le DFP suite à la pose d’une prothèse totale du genou à hauteur de 10%, soit une estimation supérieure aux 7% proposés par les experts amiable et judiciaire.
Sur le plan du préjudice d’agrément, elle expose avoir été privée d’effectuer des voyages à l’international qu’elle avait l’habitude de réaliser au moins une fois par an jusqu’à son accident. Elle soutient en outre ne plus pouvoir pratiquer la marche à pied, le jardinage et la cuisine, ne pouvant rester debout longtemps ni effectuer de longs déplacements à pied.
Sur le plan du préjudice esthétique définitif, elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et précise que, bien que ne boîtant pas, elle subit une altération de son allure physique, tenant à une impression de raccourcissement de sa jambe droite. Elle se dit également complexée par sa cicatrice, n’osant plus porter des vêtements au-dessus du genou.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la S.A. SNCF VOYAGEURS demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusionsA titre principal
Juger que Madame [L] [M] a commis une faute de nature à exonérer totalement la S.A. SNCF VOYAGEURS ;Débouter Madame [L] [M] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire
Juger que Madame [L] [M] a commis une faute de nature à exonérer partiellementla S.A. SNCF VOYAGEURS ;
Débouter Madame [L] [M] de toute indemnité excédant 20% du montant total des indemnités allouées ;A titre infiniment subsidiaire
Dans l’éventualité où la juridiction entendrait retenir la responsabilité de la S.A. SNCF VOYAGEURS ;
Débouter Madame [L] [M] de toutes demandes tendant à l’indemnisation de préjudices non expressément retenus par l’expert judiciaire Docteur [F] ;Débouter Madame [L] [M] de toute somme excédant :5000 euros pour le poste de préjudice de souffrances endurées1500 euros pour le poste de préjudice esthétique temporaire5000 euros pour le préjudice d’agrément2000 euros pour le préjudice esthétique définitifEn tout état de cause
Condamner Madame [L] [M] au paiement de la somme de 3000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la S.A. SNCF VOYAGEURS invoque le règlement européen 1371/2007. Elle ajoute qu’une faute simple de la victime suffit à l’exonérer de sa responsabilité. A cet égard, elle expose que Madame [L] [M], qui a pris l’initiative risquée au vu de son âge avancé, de se mouvoir dans le train, a commis une faute d’imprudence. Elle estime en outre qu’il appartenait à Madame [L] [M] de se saisir de la rampe située au niveau des marches du train pour se retenir, ce qu’elle n’a pas fait.
En réponse aux conclusions adverses, elle souligne que l’ajout d’une demande subsidiaire de Madame [L] [M] tendant à un partage de responsabilité, démontre que la demanderesse admet l’existence de sa propre faute.
Sur l’évaluation des préjudices de la demanderesse, elle fait valoir une contestation tardive de Madame [L] [M] du rapport d’expertise judiciaire et indique que cette dernière n’est pas fondée à demander l’ajout d’un poste de préjudice expressément exclu par l’expert.
Elle souligne le caractère globalement surévalué des demandes de Madame [L] [M] au regard des conclusions expertales et de la pratique judiciaire.
S’agissant plus précisément du préjudice de déficit fonctionnel permanent, la S.A. SNCF VOYAGEURS indique qu’elle n’a pas à l’assumer dans la mesure où la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a proposé à Madame [L] [M] son indemnisation à hauteur de la somme par elle demandée.
S’agissant du préjudice d’agrément allégué par Madame [L] [M], la S.A. SNCF VOYAGEURS fait valoir que les voyages ne peuvent être considérés comme une activité spécifique et sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Elle souligne enfin que les voyages dont se prévaut la demanderesse sont anciens et que Madame [L] [M] ne rapporte pas la preuve de voyages récents.
S’agissant du préjudice de frais futurs, la S.A. SNCF VOYAGEURS relève que Madame [L] [M] ne chiffre pas sa demande.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation des préjudices à sa charge comme suit : 15 000 euros au titre des souffrances endurées9240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2000 euros au titre du préjudice esthétique5000 euros au titre du préjudice d’agrémentDébouter Madame [L] [M] de sa demande au titre des frais futurs ;Débouter Madame [L] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamner la S.A. SNCF VOYAGEURS à la relever et garantir de toutes les sommes qui viendraient à être mises à sa charge ;Ramener la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.Au soutien de ses demandes, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE qui ne conteste pas être liée par contrat d’assurance avec Madame [L] [M], fait valoir, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, que seule l’indemnisation des préjudices prévus audit contrat est susceptible d’être mise à sa charge.
A cet égard, elle allègue que les demandes de Madame [L] [M] relatives à l’indemnisation de ses préjudices esthétique, de souffrances endurées, et de déficit fonctionnel permanent, sont manifestement excessives au regard des conclusions d’expertise, du référentiel MORNET et de la jurisprudence habituelle.
Si elle reconnait l’existence d’un préjudice d’agrément de Madame [L] [M], elle l’estime également surévalué eu égard à la survenance de l’épidémie de COVID peu après la date de consolidation de Madame [L] [M] au 30 janvier 2020, qui explique, plus que ses opérations, l’absence de voyages de la demanderesse sur la période. Elle ajoute que Madame [L] [M] ne démontre pas la cessation complète de tout voyage. Elle souligne enfin que la demanderesse, qui a subi une diminution de sa jouissance de la marche, n’est pas empêchée de marcher. Elle expose enfin que la demande de Madame [L] [M] quant à l’indemnisation de ses frais futurs n’est pas chiffrée, et que cette indemnisation n’est pas prévue par le contrat qui les lie.
***
Par courrier électronique en date du 17 février 2023, communiqué au tribunal et aux parties par le conseil de Madame [L] [M] via le RPVA le 8 mai 2023, la CPAM de l’hérault a indiqué ne pas souhaiter intervenir à la présente procédure en constituant avocat, se réservant le droit d’exercer son recours subrogatoire contre la SNCF et son assureur si la responsabilité de la compagnie ferroviaire venait à être engagée.
Elle établit sa créance définitive à la somme de à 33 769,18 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIF DE LA DÉCISION
L’INDEMNISATION
A – la responsabilité de la S.A. SNCF VOYAGEURS
Aux termes de l’article 11 du règlement CE n°1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007, repris en droit national dans l’article L 2151-1 du code des transports, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I.
L’annexe I de ce texte, en son article 26, précise que :
1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
Si l’accident est dû à une faute du voyageur , le transporteur ferroviaire, responsable de plein droit des dommages corporels causés aux voyageurs survenus pendant le temps de transport, ne peut s’exonérer de sa responsabilité envers ce voyageur que s’il démontre que le dommage est dû à une faute de celui-ci. Il est à noter que depuis la transposition des textes européens en droit français, une faute du voyageur présentant les caractéristiques de la force majeure n’est plus exigée par la jurisprudence, la démonstration d’une faute simple étant suffisante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [M] a emprunté le TER n° 876560 ce dont elle justifie au demeurant par la production de son titre de transport et que ses fractures ont été causes par sa chute, intervenue dans ledit train, pendant le temps de transport.
La S.A. SNCF VOYAGEURS, qui allègue une faute d’imprudence de la part de Madame [L] [M], n’en rapporte aucune preuve. En effet, le fait de voyager debout dans un train dont la S.A. SNCF VOYAGEURS reconnait qu’elle ne peut en maîtriser par avance la forte fréquentation, ne constitue pas une faute. Par ailleurs, la présence dans le train d’une main courante située, selon les dires du transporteur, à proximité de la demanderesse, n’est nullement démontrée.
Il convient par ailleurs de relever que la SNCF qui fait état d’une angoisse particulière de cette voyageuse ne le démontre pas , et que le fait d’énoncer que personne d’autre n’est tombé pendant ce voyage, outre le fait que ce n’est pas plus démontré, ne perlet pas une éxonération de sa responsabilité.
Il ne saurait pas plus être reproché à la victime, âgé de 69 ans, comme l’énonce la SNCF, d’avoir tenté de rechercher une place assise, dans un train que la SNCF décrit comme bondé.
En conséquence, aucun élément produit, ni aucun élément qui résulterait d’un comportement de la victime, ne permet de retenir une faute à l’encontre de madame [L] [M] permettant à la SA SCNF VOYAGEURS de s’exonérer de sa responsabilité.
En l’absence de faute de la demanderesse constatée, la S.A. SNCF VOYAGEURS doit être tenue responsable de l’entier préjudice causé à Madame [L] [M] du fait de sa chute.
B – La garantie contractuelle de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article 1134 al 1er, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Il n’est pas contesté que Madame [L] [M] a souscrit à effet du 17 février 2016, auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue la S.A. ABEILLE IARD & SANTE un contrat Garantie accidents de la vie , intitulé « Aviva Protection accident – niveau 3 – GAV ». Il ressort par ailleurs des articles 1, 2, 3 et 8 des conditions générales et particulières dudit contrat, que l’assureur s’engage à indemniser le souscripteur, victime d’un accident survenu à l’occasion de diverses activités de loisir ou touristiques, en cas de décès ou d’atteinte à son intégrité physique ou psychique (AIPP) dont le taux est au moins égal à 5%, notamment sur les postes de préjudices suivants :
— le déficit fonctionnel permanent
— les souffrances endurées
— le préjudice esthétique permanent
— le préjudice d’agrément
Madame [L] [M] est par conséquent fondée à demander à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE l’indemnisation des postes de préjudice prévus au contrat qui les lie, le taux de DFP constaté étant supérieur au taux contractuel de déclenchement de la garantie.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE sera tenue d’indemniser Madame [L] [M] conformément au contrat souscrit.
C – sur l’évaluation du préjudice de Madame [L] [M]
1 – sur la date de consolidation
Le rapport d’expertise amiable du docteur [U] retient une date de consolidation au 23 mars 2020, ultérieure à celle du 30 janvier 2020 retenue par l’expert judiciaire. Il motive son évaluation par la prise en compte du traumatisme initial, du mécanisme étiopathogénique du fait traumatique ; et retient dans son appréciation les données de consultation, les examens d’imagerie et son propre examen de la patiente. Il constate la persistance de troubles non-amendés et précise que la consolidation est fixée avec séquelles.
Cependant, cette analyse ne correspond pas à la définition de la date de consolidation, qui est la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être améliorée d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Il n’est pas contesté que les traitements de Madame [L] [M] des suites de son accident, ont pris fin le 30 janvier 2020. N’ayant constaté la mise en place d’aucun traitement médical durant la période comprise entre le 30 janvier et le 23 mars 2020, c’est à bon droit que l’expert judiciaire, qui a en outre examiné Madame [L] [M] postérieurement au docteur [U], a retenu la date du 30 janvier 2020 comme étant celle de la consolidation de l’état de Madame [L] [M].
2 – sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient chez Madame [L] [M] l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total durant ses deux périodes d’hospitalisation, soit :
Du 12 février 2019 au 14 juin 2019 inclusDu 23 septembre 2019 au 8 novembre 2019 inclus.En outre, il retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% sur la période comprise entre le 15 juin 2019 et le 22 septembre 2019, tenant compte des douleurs ressenties et de l’astreinte inhérente aux soins prodigués, ainsi que de l’immobilisation du membre inférieur droit.
Enfin, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% sur la période comprise entre le 9 novembre 2019 et la date de consolidation fixée au 30 janvier 2020, tenant les douleurs, les gênes fonctionnelles et l’astreinte inhérente aux soins de rééducation effectués.
Madame [L] [M], demande une indemnisation décomposée comme suit :
DFT total du 12 février au 14 juin 2019 = 122 jours
DFT total du 23 septembre au 8 novembre 2019 = 46 jours
TOTAL EFT total = 168 jours x 25 euros = 4200 euros
DFT partiel 25% du 15 juin au 22 septembre 2019 = 99 jours
DFT partiel 10% du 9 novembre 2019 au 30 janvier 2020 (date de consolidation retenue) = 135 jours
TOTAL DFT partiel = (99 jours x 6,25 euros) + (135 jours x 2,5 euros) = 956,25 euros
TOTAL DFT = 4200 + 956,25 = 5156,25 euros.
La base indemnitaire de 25 euros par jour demandée par la victime est en corrélation avec les conclusions expertales et les différents compte-rendu médicaux, qui font état d’un niveau de handicap modéré de la demanderesse, suite à l’accident et avant consolidation.
Il convient donc de faire droit à cette demande et d’allouer à Madame [L] [M] la somme de 5156,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
3 – sur les frais divers
a – sur les frais d’assistance temporaire par tierce personne
L’expert évalue le besoin d’assistance de Madame [L] [M] à 20 heures mensuelles, durant une période comprise entre le 15 juin et le 22 septembre 2019, soit entre le retour de Madame [L] [M] à son domicile après sa première opération du péroné, et la date de sa seconde opération du genou. Il est premièrement noté que cette période correspond à celle durant laquelle le déficit fonctionnel temporaire partiel de Madame [L] [M] a été évalué à hauteur de 25%. Il est deuxièmement relevé que l’expert retient pour critère d’évaluation du besoin, la nécessité pour la demanderesse de se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant mécanique. Il fait également référence à la grille AGGIR, au regard de laquelle il définit le besoin de Madame [L] [M] au grade GIR 5, à savoir, une aide ponctuelle, tenant à l’immobilisation de son membre inférieur droit.
Madame [L] [M] allègue un besoin d’assistance dans des proportions plus importantes et durant une période plus longue que celles retenues par l’expert.
Elle indique ainsi avoir nécessité l’aide de son mari durant ses phases d’hospitalisation, puis d’hospitalisation de jour. Cependant, comme justement relevé par l’expert dans sa réponse aux dires de la demanderesse, ces aides apportées, bien que légitimes, relèvent d’aides ponctuelles qui ne peuvent être constitutives d’un besoin d’assistance par tierce personne notamment lorsqu’elle est hospitalisée où existe une prise en charge complète.
Elle précise par ailleurs avoir eu besoin d’assistance après son retour à domicile, suite à sa seconde opération, soit du 9 novembre 2019 jusqu’à sa date de consolidation, fixée au 30 janvier 2020. Cependant, si la demanderesse fait état d’une nouvelle immobilisation durant ladite période, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, les factures de location de fauteuil roulant mécanique qu’elle produit concernent la période comprise entre le 24 avril et le 22 juillet 2019. Après cette date, elle produit une nouvelle facture d’achat de fauteuil roulant, suite à ordonnance médicale datée du 22 juillet 2019. Ces pièces prouvent donc bien l’achat par elle d’un fauteuil roulant durant la période d’assistance retenue par l’expert, mais non son utilisation entre le 9 novembre 2019 et le 30 janvier 2020. Il est en outre relevé que le compte-rendu de sa seconde hospitalisation, en date du 8 novembre 2019 et cité par l’expert, fait mention de déplacements de la patiente à l’aide de « deux cannes canadiennes ». Enfin, il est noté que l’expert, qui a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel de Madame [L] [M] à 10% pour la période concernée, a relevé « des gènes fonctionnelles » et une astreinte inhérente aux soins, mais pas d’immobilisation du membre inférieur droit de cette dernière. Or, Madame [L] [M] ne conteste pas l’évaluation expertale du DFT et s’en prévaut pour motiver ses demandes à ce titre. Alors que l’expert a explicitement relié son estimation des frais d’assistance tierce personne à son évaluation du DFT.
Au regard de ces éléments, l’évaluation du besoin d’assistance tierce personne retenue par l’expert est justifiée.
Madame [L] [M] demande la fixation d’un taux horaire de 18 euros et il sera en conséquence fait droit à la demande.
En conséquence, Madame [L] [M] sera indemnisée pour ses frais d’assistance temporaire par tierce personne selon le calcul suivant :
20 (heures) x 3,3 (mois) = 66 heures
66 (heures) x 18 (euros) = 1188 euros.
b – sur les autres frais divers
En dehors des frais d’assistance tierce personne, qui s’évaluent au regard des besoins de la victime, les autres frais divers échus sont évalués au regard des factures produites par les parties.
S’agissant de ses frais de transport et déplacement, Madame [L] [M] ne verse aux débats que la photocopie de sa carte grise, attestant, certes, de la puissance fiscale de son véhicule, mais nullement des déplacements médicaux qu’elle allègue.
S’agissant de ses frais d’assistance à expertise judiciaire, la demanderesse ne verse aucun justificatif.
En conséquence, les demandes de Madame [L] [M] au titre des frais divers autres que ceux d’assistance temporaire par tierce personne, seront rejetées.
4 – sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour la période comprise entre le 15 juin 2019 et le 22 septembre 2019, tenant compte de la modification de la silhouette de Madame [L] [M] suite à l’usage d’un fauteuil roulant mécanique pour ses déplacements extérieurs durant cette période. En réponse aux dires de la demanderesse, qui fait valoir sur la même période, avoir souffert d’une immobilisation sur attelles et de la pose d’agrafes, il répond à juste titre que ces éléments ne sont pas en soi constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire.
L’expert, ne retient pas non plus le genu valgum dont se prévaut la demanderesse au titre de son préjudice esthétique temporaire, estimant que cette dernière a circulé durant la période comprise entre le 15 juin et le 22 septembre 2019 en position assise, ce qui a minoré le caractère apparent de cette déformation. Cependant, au regard de la photo produite par la demanderesse, qui démontre une déformation bien apparente de sa jambe droite, mais également des conclusions expertales, constatant par ailleurs l’existence et le caractère disgracieux du genu valgum dont a souffert la demanderesse, il convient, sans en réévaluer le quantum qui apparait justifié, de prendre en compte cet élément dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de Madame [L] [M], en modulant en conséquence la somme allouée à ce titre.
Ainsi, en considération du défaut esthétique conséquent dont a souffert Madame [L] [M] du fait de la déformation de sa jambe droite sur une période temporelle bien circonscrite, il est justifié de lui allouer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
5 – souffrances endurées
Madame [L] [M] se prévaut des conclusions des deux rapports d’expertise amiable et judiciaire, qui ont fixé sa souffrance endurée à 4/7, tenant compte de la nature des lésions initiales, des deux interventions chirurgicales subies, de la durée des hospitalisations, ainsi que de la nature et de la durée de la rééducation subie.
Le préjudice de Madame [L] [M] au titre des souffrances endurées, dont l’évaluation retenue est importante, sera donc fixé à 15 000 euros.
6 – Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [L] [M] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise, qui n’est au demeurant pas contesté par les parties défenderesses sur ce point. Ainsi l’expert judiciaire retient déficit fonctionnel permanent chez Madame [L] [M] de 7%, tenant compte des troubles fonctionnels persistants au niveau du genou prothésé et de leur répercussion sur la marche.
Au regard de l’âge de la victime et du taux retenu par l’expert, il convient par conséquent de calculer l’indemnisation comme suit, retenant le mode de calcul du référentiel MORNET :
7% x 1320 = 9240 euros.
Le préjudice de Madame [L] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à 9240 euros.
7 – préjudice esthétique permanent
Madame [L] [M] conteste les conclusions du rapport d’expertise, qui évalue son préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7. Cependant, dans ses réponses aux dires de la demanderesse, l’expert justifie son évaluation. A cet égard, il indique que la cicatrice opératoire de Madame [L] [M], bien que longue, est non disgracieuse épouse une grande partie de contours anatomiques du genou, minimisant son caractère apparent. il ne relève aucune altération significative, tant de l’aspect global de la marche que de son allure générale mais retient que le pas à droite est décomposé par des mouvements saccadés du genou .
Ainsi, prenant également en compte la proposition indemnitaire de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et la demande infiniment subsidiaire de la S.A. SNCF VOYAGEURS, il sera alloué à Madame [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
8- Le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire à ce titre note que les séquelles de Madame [L] [M] ne sont pas de nature à lui interdire la pratique des activités de loisirs auxquelles elle s’adonnait avant son accident, mais à en limiter la jouissance.
Madame [L] [M] produit son passeport établissant plusieurs départs à l’étranger entre 2000 et 2018, ce qui permet de considérer que de futurs voyages seraient nécessairement perturbés par la gêne desormais à la marche.
Tenant la proposition indemnitaire de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et la demande infiniment subsidiaire de la S.A. SNCF VOYAGEURS au titre du préjudice d’agrément, ce préjudice sera évalué à 3000 €.
9 – frais futurs
Si l’expert judiciaire mentionne dans son rapport la nécessité de remplacer la prothèse de genou de la demanderesse à échéance de 10 à 15 ans, ce poste de préjudice ne fait l’objet d’aucune demande chiffrée de Madame [L] [M].
En conséquence, Madame [L] [M] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais futurs.
II – Les indemnisations à allouer par la SNCF et ABEILLE VIE
Madame [L] [M] demande une condamnation solidaire entre la SNCF et ABEILLE VIE pour les préjudices à l’indemnisation duquel tous deux sont tenus, qui ne peut être qu’une condamnation in solidum.
La SNCF et ABEILLE VIE ne concluent pas sur cette demande de solidarité, qui ne peut donc être qu’un in solidum.
Ces deux défendeurs ne sont pas tenus aux mêmes indemnisations dans la mesure où la SNCF se doit d’indemniser l’entier préjudice de la victime alors que la SA ABEILLE VIE est tenue à une indemnisation contractuelle donc limitée par les termes du contrat.
Ainsi, certains préjudices ne sont pas indemnisables au titre du contrat d’assurance passé entre Madame [L] [M] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE soit :
les frais diversles frais d’assistance tierce personnele déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)le préjudice esthétique temporaire
Certains postes de préjudices sont à la charge tant de la S.A. SNCF VOYAGEURS au titre de sa responsabilité de plein droit envers le voyageur, en tant que transporteur ferroviaire que de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE au titre du contrat d’assurance la liant à Madame [L] [M], soit :
le déficit fonctionnel permanentles souffrances enduréesle préjudice esthétique permanentle préjudice d’agrément
La S.A. SNCF VOYAGEURS sera seule condamné aux préjudices non garantis par le contrat d’assurance, le surplus étant garantis par une condamnation in solidum de ces deux débiteurs
Ainsi,
La S.A. SNCF VOYAGEURS sera seule condamnée à verser à Madame [L] [M], en réparation de ses différents postes de préjudice, les sommes détaillées ci-dessous :
1188 euros au titre des frais divers, incluant les frais d’assistance tierce personne5156,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
La S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] [M], les sommes de
9240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)15 000 euros au titre des souffrances endurées2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent5000 euros au titre du préjudice d’agrément
Enfin , le contrat d’assurance souscrit stipule en page 15 au titre du n° 16 la subrogation contre le tiers responsable en retenant les prestations versées au titre des accidents de la vie comme étant alignées sur le droit commun si bien qu’il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE VIE de relevé et garanti si elle devait s’acquitter des sommes dues lui permettant d’être subrogée.
Il convient par conséquent de condamner la S.A. SNCF VOYAGEURS à relever et garantir intégralement la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations prononcées contre elle.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Au visa de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, la rémunération des techniciens. A ce titre, la jurisprudence inclut dans les dépens les honoraires d’experts désignés par voie judiciaire.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2021 que le docteur [T] [F] a été désigné par voie judiciaire. A ce titre, ses frais d’expertise s’élevant à 900 euros, selon note d’honoraires du 26 octobre 2021, doivent être intégrés aux dépens.
la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Stéphanie CHAUBET.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées à verser à Madame [L] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A. SNCF VOYAGEURS à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, et eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE commune et opposable la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ;
FIXE la date de consolidation de Madame [L] [M] au 30 janvier 2020 ;
CONDAMNE la S.A. SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [L] [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
1188 euros au titre des frais divers, incluant les frais d’assistance tierce personne5156,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
CONDAMNE in solidum la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [L] [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
9240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)15 000 euros au titre des souffrances endurées2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent3000 euros au titre du préjudice d’agrément
REJETTE la demande de Madame [L] [M] au titre de l’indemnisation de ses frais futurs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Stéphanie CHAUBERT ;
CONDAMNE la S.A. SNCF VOYAGEURS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [L] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SNCF VOYAGEURS à relever et garantir intégralement la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
REJETTE la demande de la S.A. SNCF VOYAGEURS au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Réserver
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Video
- Menuiserie ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acheteur ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Enseigne youpi kids ·
- Signe contesté ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Divertissement ·
- Nom de domaine ·
- Usage ·
- Réseau ·
- Parc de loisirs ·
- Service ·
- Parc d'attractions
- Identifiants ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République
- Assemblée générale ·
- Visioconférence ·
- Conseil syndical ·
- Ordre du jour ·
- Vote par correspondance ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Audioconférence ·
- Irrégularité ·
- Délégation de vote
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit lyonnais ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Coefficient ·
- Magasin ·
- Référence ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.