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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544X 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. CHAUMONT demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le 11/12/2025:
Exécutoire à Maître Hélène DESPREZ
Copie à [J] [Y] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, la SCI CHAUMONT a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un bien immobilier meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 768,65 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SCI CHAUMONT a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 novembre 2025 pour voir:
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [J] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer:
* la somme principale de 3936,94 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtée au mois de juillet 2025, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
* une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 768,85 euros,
* dire et juger que les intérêts dus sur le montant du loyer et des accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 juin 2025,
* la somme de 800 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SCI CHAUMONT, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 3935,84 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [J] [Y], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a fait état des difficultés qu’il a rencontrées et a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser une somme mensuelle de 768,65 euros pour apurer sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI CHAUMONT verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 3935,85 euros au 6 novembre 2025,mois d’octobre 2025 inclus.
Présent à l’audience, Monsieur [J] [Y] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a expliqué avoir rencontré des difficultés personnelles qui ont engendré cette dette locative.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SCI CHAUMONT la somme de 3935,84 euros suivant décompte arrêté à la date du 6 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [J] [Y] se trouve dans l’incapacité de régler la somme due. Il sollicite l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 768,65 euros précisant avoir effectué des économies et être en capacité de verser cette somme. Il a ajouté percevoir un salaire brut de 3500 euros.
La lecture du décompte produit aux débats laisse apparaître que Monsieur [J] [Y] a repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement de 5 mois, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 5 acomptes mensuels de 768,65 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI CHAUMONT justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 12 juin 2025, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [J] [Y] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI CHAUMONT à la date du 24 juillet 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, les délais accordés à Monsieur [J] [Y] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] .
En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, Monsieur [J] [Y] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois accordé au locataire pour quitter les lieux, la bailleresse ne justifiant d’aucun élément de nature à justifier le bien fondé de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 768,65 euros due jusqu’à la libération définitive des lieux par Monsieur [J] [Y].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [J] [Y] et en application des dispositions de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [J] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SCI CHAUMONT à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Y] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI CHAUMONT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [J] [Y] à régler à la SCI CHAUMONT la somme de 3935,84 euros suivant décompte arrêté à la date du 6 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [J] [Y] des délais de paiement de 5 mois pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 5 mensualités de 768,25 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI CHAUMONT à la date du 24 juillet 2025.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.
Dit qu’en cas de règlement par Monsieur [J] [Y] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la SCI CHAUMONT de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû par Monsieur [J] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 768,25 euros charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement Monsieur [J] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la SCI CHAUMONT de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à la SCI CHAUMONT la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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