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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 23/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02936 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E4FR
AFFAIRE : [T] [B], [E] [B] / [W] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
M. [T] [B]
né le 23 Mai 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [E] [B]
née le 17 Septembre 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Par jugement en date du 26 juillet 2024, auquel il sera renvoyé, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a invité Monsieur [T] [B], en cas de non-comparution de Madame [E] [B], à la représenter en disposant d’un pouvoir spécial et Madame [W] [Z] à remettre, avant l’audience, à Monsieur [T] [B] et à Madame [E] [B] ainsi qu’au Juge des contentieux de la protection les pièces justifiant de sa situation, les dépens étant réservés.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B], représentés par leur Conseil, ont comparu. Ils ont déclaré maintenir leurs demandes et déposé un état actualisé de leur créance laquelle s’établit à la somme de 10 141 euros au mois de septembre 2024.
Madame [W] [Z] a déclaré avoir saisi la commission de surendettement de sa situation d’endettement, le 25 juillet 2024. Elle a indiqué avoir bénéficié de versements de loyers par sa mère et avoir effectué, elle-même, des paiement en espèces de 700 euros. Madame [W] [Z] a ajouté qu’elle attendait toujours les quittances des loyers versés.
Madame [W] [Z] a indiqué bénéficier d’une aide de 500 euros par mois au titre d’une mesure sociale, être actuellement suivie par l’UDAF et être en recherche d’emploi, se déclarant disposée à verser la somme de 400 euros aux bailleurs lorsqu’elle aura retrouvé un emploi.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 19 novembre 2024 prorogée au 2 septembre 2025.
Madame [W] [Z] n’a pas remis, pendant le délibéré, la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation d’endettement par la commission.
MOTIFS
Si la location de meublé à titre de résidence secondaire relève des dispositions du code civil, les meublés à titre de résidence principale sont soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, conformément à son article 25-3.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu le 1er novembre 2020. Bien qu’il stipule une clause résolutoire, le délai au-delà duquel la clause résolutoire est considérée comme étant acquise après la signification du commandement de payer n’étant pas précisé, le délai légal s’applique : la résiliation du contrat sera donc considérée comme étant acquise de plein droit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 23 juin 2023, d’un commandement de payer la somme de 3 431 euros visant la clause résolutoire du bail d’habitation et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département deux mois au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 24 août 2023, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions légales, d’ordonner à Madame [W] [Z] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur.
Il ressort des décomptes versés aux débats en date des 19 juin 2023, 7 mai 2024 et 5 septembre 2024 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de septembre 2024 s’élevait à la somme de 10 141 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [W] [Z] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date initiale du prononcé du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement.
Madame [W] [Z] n’ayant produit aucun justificatif de sa situation personnelle, sa demande de délai de paiement, qui est en outre conditionnée à la reprise d’une activité professionnelle à une échéance qui demeure incertaine, sera, pour ces motifs rejetée.
Enfin, il est fait obligation au bailleur, en vertu de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remettre les quittances dès lors que le locataire lui en fait la demande expresse. Il sera donc enjoint à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] de remettre à Madame [W] [Z], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, les quittances des loyers qu’elle a acquittés mentionnant les sommes encaissées.
Madame [W] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 24 août 2023 du contrat location d’un logement loué meublé liant Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B], d’une part, et Madame [W] [Z], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Madame [W] [Z] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [W] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [W] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres aux bailleurs, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] la somme de 10 141 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
ENJOINT à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] de remettre à Madame [W] [Z], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, les quittances des loyers qu’elle a acquittés ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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