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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance QBE EUROPE, S.A.S. GEOTECHNISOL, S.A.S. IMMO 513, S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09171 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPKZ
MINUTE n° : 2025/341
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S. IMMO 513, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
La Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GEOTECHNISOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2021, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] ont conclu avec la société LES MAISONS AVENIR TRADITION (M. A.T), exerçant sous l’enseigne VILADIRECT, un contrat de construction de maison individuel, sur leur terrain situé à [Localité 14], pour un prix forfaitaire de 172.782,85 euros ;
Le permis de construire a été accepté le 7 septembre 2021.
La société MAT faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 4 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de NIMES a arrêté un plan de cession de l’actif de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION (M. A.T) au profit de la S.A.S. IMMO 513, ayant pour nom commercial LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE (LMPO). Le contrat de construction de maison individuel a en conséquence été repris par la S.A.S. IMMO 513 ;
La déclaration d’ouverture du chantier a été fixée au 20 avril 2022.
Les opérations de terrassement ont été confiées à la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP, lesquelles ont débuté dans le courant du mois de mai 2022.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] exposent avoir été avertis de l’apparition d’une importante quantité d’eau sur leur terrain après le terrassement.
Le 21 janvier 2023, le conducteur des travaux demandait qu’un drainage de l’eau soit réalisé.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] ont pris conseil auprès de la S.A.S. GEOTECHNISOL, qui a réalisé une étude hydraulique en lien avec la présence d’eau au droit de la construction.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] font valoir qu’ils ont été contraints de contracter un crédit pour supporter des frais qui n’auraient pas dû être à leur charge.
La société IMMO 513 remettait les clés le 8 décembre 2023 et la réception des travaux intervenait le même jour.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (remontée d’eau dans le vide sanitaire et apparition de tâches d’humidité en partie habitable) ; suivant exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la S.A.S. IMMO 513, la compagnie d’assurance QBE EUROPE, la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP et la S.A.S. GEOTECHNISOL, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir condamner la Compagnie QBE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. GEOTECHNISOL, demande au juge des référés, à titre principal, de débouter les requérants de leur demande à l’encontre de la concluante ; A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre, outre de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS IMMO 513 et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09171, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 prorogée 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] versent aux débats les factures établis par la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP en date des 26 avril 2023 et 16 mai 2023, les rapports établis par la S.A.S. GEOTECHNISOL en date des 21 février 2023 et 2 mars 2023, le rapport préliminaire du 15 avril 2024 établi par Monsieur [Y] [D], expert du cabinet SARETEC, mandaté par la protection juridique QBE EUROPE SA/NV, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « le dommage trouve son origine dans un défaut de drainage pérenne des eaux souterraines dans l’emprise de la maison. La problématique est d’ordre géotechnique et hydrologique. Les traces d’humidité constatées relèvent de phénomène de remontées capillaires du fait de l’inondation du vide sanitaire. »
Les requérants produisent également aux débats les procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis le 29 juin 2022 par Maitre [M] [T], et le 21 février 2024, par Maître [I] [B]. Il est noté dans le premier constat que : aucuns travaux n’ont été entrepris autour des fondations pour déterminer la provenance de cette eau, ni pour la capter et la société n’a pas informé les propriétaires ». Il ressort du second constat d’huissier la présence de désordres : « les cloisons en placoplâtre présentent des tâches, traces d’humidité avec début de formation de moisissure. […] un taux d’humidité dans les murs de la pièce supérieur à 30% alors que la pièce a une température ambiante de 25 degrés. […] Les requérants ont obligé de laisser en permanence une pompe de type vide-cave. A proximité du vide sanitaire se trouve le tuyau d’envoi vers le bassin de rétention et par le regard je constate la présence d’eau. […] tous les regards (eau, télécoms, électricité) sont remplis d’eau. »
Par ailleurs, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] versent aux débats l’attestation d’assurance dommages-ouvrage établie en date du 28 mars 2022, relevant du contrat numéro 085303/22|501/000006, souscrit par la SARL IMMO 513 auprès de la compagnie d’assurance QBE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K].
La S.A.S. GEOTECHNISOL, ayant réalisé l’étude hydraulique, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à la S.A.S. GEOTECHNISOL et à la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.08.24.45.16
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lot 6 du lotissement « [Adresse 11] » – [Adresse 6] à [Localité 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport préliminaire du 15 avril 2024 du cabinet SARETEC ainsi que dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 29 juin 2022 et 21 février 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [K] et Madame [F] [N] épouse [K], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la S.A.S. GEOTECHNISOL et la S.A.R.L. MAS TERRASSEMENT TP de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [F] [N] épouse [K];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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