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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 22/33883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/33883 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOO3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, #D0997
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, #G0135
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation du 16 mars 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
et de
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 mars 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Madame [U] [O] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT les mesures provisoires relatives à l’enfant commun dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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