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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/48
AFFAIRE RG N°24/00014 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDI4
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE / [S] [T], [W] [N] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 03 JUILLET 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi trois Juillet deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière.
DEMANDERESSE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622
ayant son siège 1 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Alain CHARDON, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 167
DEFENDEURS :
— Monsieur [S] [T]
né le 01 Octobre 1974 à BUJAKAN (ARMÉNIE)
demeurant 9 rue Daniel Paul CAVALLIER
54100 NANCY
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
(Maître Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY, étant désormais inscrit au barreau d’EPINAL)
— Madame [W] [N] épouse [T]
née le 25 Octobre 1971 à EGVARD (ARMÉNIE)
demeurant 9 rue Daniel Paul CAVALLIER
54100 NANCY
DEBITRICE SAISIE, comparante en personne
(Maître Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY, étant désormais inscrit au barreau d’EPINAL)
Copie exécutoire délivrée le : à Me CHARDON
Copie simple délivrée le : à Me CHARDON, Me GRAILLOT
Vu le jugement d’orientation en date du 03 avril 2025 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 14 mai 2024,
Vu les formalités de publicités effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant,
SUR QUOI :
lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.
LE TRIBUNAL :
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Hélène RAYMOND, substituant Maître Alain CHARDON, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;
ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Maître RAYMOND, substituant Maître CHARDON, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de TROIS MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (3 911,20 €).
DÉSIGNATION ET VENTE :
LE LOT SE COMPOSE DE :
Une maison à usage d’habitation sise à NANCY (54), 9 rue Daniel Paul Cavallier, cadastrée section AB n°279 pour une contenance de 04 a 22 ca, élévée sur sous-sol à usage de garage et de dépendances, composée :
— d’un rez de chaussée surélevé de quatre pièces, cuisine, salle de bains et wc
— à l’étage, de quatre chambres, une salle d’eau avec wc, et débarras.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Origine de propriété de Monsieur [S] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] :
Acquisition de la propriété sise à NANCY (54), 9 rue Daniel Paul Cavallier, cadastrée section AB n°279, par acte de Maître [O] [P], notaire à NANCY, en date du 30 novembre 2020, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 22 décembre 2020 volume 2020 P n°14452, avec attestation rectificative publiée le 14 avril 2021 volume 2021 P n°4720, moyennant le prix de 225 000 €.
MISE A PRIX : CENT TRENTE MILLE EUROS (130 000 €)
FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : TROIS MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (3 911,20 €)
ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)
Maître RAYMOND, substituant Maître Alain CHARDON, avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de CENT QUARANTE SEPT MILLE EUROS (147 000 €).
Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître RAYMOND, substituant Maître Alain CHARDON, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [U] [V], né le 15 novembre 1978 à KSAR ACHBAROU (MAROC), de nationalité française, enseignant, et Madame [C] [R] épouse [V], née le 12 décembre 1982 à NANCY, de nationalité française, mère au foyer, mariés sans contrat préalable, demeurant tous deux avenue de l’Europe, bâtiment Bourgogne, entrée 7 à 54520 LAXOU.
SUR QUOI :
LE TRIBUNAL,
Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Hélène RAYMOND, substituant Maître Alain CHARDON, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de CENT QUARANTE SEPT MILLE EUROS (147 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de TROIS MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (3 911,20 €).
LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Monsieur [U] [V], né le 15 novembre 1978 à KSAR ACHBAROU (MAROC), de nationalité française, enseignant, et Madame [C] [R] épouse [V], née le 12 décembre 1982 à NANCY, de nationalité française, mère au foyer, mariés sans contrat préalable, demeurant tous deux avenue de l’Europe, bâtiment Bourgogne, entrée 7 à 54520 LAXOU, lesquels présents à l’audience, déclarent accepter l’adjudication.
CONSTATE que Maître RAYMOND, substituant Maître Alain CHARDON, a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 03 juillet 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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