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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 21/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02559 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRRX
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 11 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [H], né le 24 Octobre 1967 à [Localité 16] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 13]
Madame [D] [V], née le 05 Juin 1965 à [Localité 15] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 8]
comparante à l’audience du 17 octobre 2024
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Xavier HUNAULT-LEVENEUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 176
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Mai 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2]-[Cadastre 1] à [Localité 17] et copropriétaires de la parcelle [Cadastre 7]-[Cadastre 1] sur le même ban.
Monsieur [J] [N] est quant à lui propriétaire de la parcelle [Cadastre 5]-[Cadastre 1].
Par requête du 18 novembre 2021, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une requête en bornage à l’encontre de Monsieur [J] [N]. Le dossier a été enregistré sous le RG 21/02559.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2023.
A cette audience, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions du 25 avril 2022 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— Nommer tel géomètre qu’il plaira aux fins de procéder au bordage des limites de propriété existant entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur le ban de la commune de [Localité 17],
— Dire que conformément au texte en question, les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties,
— Rejeter les conclusions du sieur [N] concernant une prétendue irrecevabilité de la demande basée sur l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les conclusions du sieur [N] concernant tout autre sujet que l’action en bornage, notamment sa demande reconventionnelle,
— Le condamner aux éventuels dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [N], représenté par son conseil a repris ses conclusions du 19 mars 2023 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer les consorts [C] irrecevables, subsidiairement mal fondés en leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement les consorts [C] à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice,
— Les condamner à retirer tout dispositif de vidéo-surveillance filmant sur ou vers son terrain,
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par infraction constatée suivant un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Les condamner solidairement à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d’instance du 18 novembre 2021, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V] ont saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre Monsieur [J] [N], demandant la désignation d’un géomètre expert à frais partagés. Le dossier a été enregistré sous le RG 21/02572.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2023.
Selon dernières conclusions du 25 avril 2022 et sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V] demandent au tribunal de :
— Débouter le défendeur de toutes ses fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle
— Condamner le défendeur à procéder à :
— L’élagage en deçà de la limite séparative entre les deux fonds voisins de toutes les branches dépassant du côté de M. [H] et Mme [V] ;
— L’arrachage des arbres, arbrisseaux et broussailles situés à moins de 50cm de la limite séparative ;
— Au rabat à 2 mètres des arbres situés entre 0.5 cm et 2 m de la limite séparative.
— Ajouter que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200€ par jour, à compter de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
— Condamner par ailleurs le défendeur à régler au demandeur un montant de 2000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de son incurie récurrente, respectivement au même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon conclusions responsives et récapitulatives n°2, Monsieur [J] [A] soulève l’irrecevabilité en premier lieu de la demande, il conclut subsidiairement au rejet, et à titre reconventionnel demande au tribunal de :
— Condamner solidairement les consorts [C] à lui verser la somme de 5000€ en réparation de son préjudice ;
— Les condamner à retirer tout dispositif de vidéo surveillance filmant sur ou vers son terrain ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500€ par infraction constatée suivant un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Les condamner solidairement à lui verser une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Les deux dossiers ont été mis en délibéré au 27 avril 2023.
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile une ordonnance de jonction a été rendue le 27 avril 2023 entre le dossier RG 21/2572 et le dossier RG 21/02559 ; l’affaire étant désormais appelée sous le RG 21/02559.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire a :
— Dit que les procédures appelées sous les numéros 21-2572 et 21-2559 ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction sous le numéro 21/2559,
— Déclaré les actions introduites recevables
— Donné injonction aux parties de rencontrer Madame [I] [G], médiatrice, inscrits sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de COLMAR,
— Donné mission au médiateur ainsi désigné :
— D’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— De recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure,
— Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur dans les 20 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail)
— Dit que la réunion d’information devra se tenir dans les meilleurs délais à compter de la réception de ces coordonnées
— Dit que cette réunion d’information obligatoire est gratuite et qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence
— Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
— Dit que l’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pouvant constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la juridiction des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation
— Dit que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité
— Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation
— Le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1200€ et devra être versé entre les mains du médiateur désigné au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— Cette provision sera versée à parts égales entre les parties ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le juge, ainsi que ses modalités de règlement
— La mission du médiateur désigné est de trois mois à compter du versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur
— Le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière
— Au terme de sa mission le médiateur informera le magistrat qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
— Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 9 novembre 2023
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties
— Disons que dans l’hypothèse où au moins une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera immédiatement le magistrat qui l’a désigné (ou le greffe), et cessera ses opérations, sans défraiement.
— En telle hypothèse l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 septembre 2023
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a désigné Madame [P] [K] en remplacement de Madame [I] [G] pour remplir la mission telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 27 avril 2023.
Suite à l’échec de la conciliation, et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions du 18 décembre 2024 et demandent au tribunal de :
— Ordonner la jonction de la procédure RG 24/01060 avec la présente procédure,
— Nommer tel géomètre-expert qu’il plaira aux fins de procéder au bornage des limites de propriété existant entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur le ban de la commune de [Localité 17],
— Dire que conformément au texte en question, les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties,
— Rejeter les conclusions du sieur [N] concernant tout autre sujet que l’action en bornage, notamment sa demande reconventionnelle,
— Condamner le défendeur à procéder :
— A l’élagage, en deçà de la limite séparative entre les deux fonds voisins, de toutes les branches dépassant du côté de M. [H] et Mme [V],
— A l’arrachage des arbres, arbrisseaux et broussailles situés à moins de 50 cm de la limite séparative,
— Au rabat de 2m des arbres situés entre 0,5cm et 2m de la limite séparative,
— Ajouter que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour, à compter de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— Condamner par ailleurs le défendeur à régler au demandeur un montant de 2000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son incurie récurrente, respectivement même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Ils exposent solliciter la mise en délibéré du dossier uniquement sur la demande de bornage et sollicitent un partage des frais.
A cette audience, le conseil de Monsieur [J] [A] n’a pas comparu et n’a pas transmis ses instructions.
Par requête du 19 avril 2024, Madame [D] [V] a saisi le tribunal de céans d’une action en bornage dirigée contre Madame [O] [V] épouse [Z], demandant la désignation d’un géomètre expert à frais partagés. Le dossier a été enregistré sous le RG 24/01060.
Madame [D] [V] expose que Madame [O] [V] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 17] et qu’elle est ainsi également concernée par la demande de bornage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [O] [V] épouse [Z], comparante, a indiqué ne pas être opposée à la désignation d’un géomètre.
L’affaire a été renvoyée et a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Madame [D] [V], représentée par son conseil, a repris les termes de sa requête.
Madame [O] [V] épouse [Z], bien que régulièrement informée de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et personne pour la représenter.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 11 septembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°21/02559 et n°24/01060, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°21/02559.
Sur la demande de bornage
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si un avis de renvoi a été envoyé au conseil de Monsieur [J] [A] pour l’audience du 27 juin 2024, le tribunal constate que ce dernier n’a pas été informé des audiences de renvoi des 19 décembre 2024 et 9 mai 2025 et n’a ainsi pas été en capacité de faire valoir notamment ses éventuelles observations suite aux conclusions du 18 décembre 2024 déposées pour le compte de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [V].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le tribunal rappelle le principe d’oralité de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire,
ORDONNE la jonction de l’affaire RG 24/01060 et l’affaire RG 21/02559, l’affaire étant désormais appelé sous ce seul numéro ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 08 janvier 2026 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 9]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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