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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 22/03085 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LSYM
N° RG 24/05097 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M44L
AFFAIRE :
Madame [W] [T] veuve [K]
C/
S.A.S. LMD CARROSSERIE
S.C.P. BR ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LMD CARROSSERIE
Compagnie d’assurance ALLIANZ
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES liquidateur de la société LMD CARROSSERIE prise en la personne de Maître [C] [N]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. LMD CARROSSERIE
S.C.P. BR ASSOCIES
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU LE
02 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [T] veuve [K] (RG 22/03085 et RG 24/05097)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. LMD CARROSSERIE (RG 22/03085)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.C.P. BR ASSOCIES Mandataire Judiciaire de LMD CARROSSERIE (RG 22/03085)
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ (RG 22/03085)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence de [Localité 8] sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES liquidateur de la société LMD CARROSSERIE prise en la personne de Maître [C] [N] RG (24/05097)
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS assistée de Madame Sabine SALANON, magistrat en préaffectation
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Madame Sabine SALANON, magistrat en préaffectation et de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2020, Madame [W] [T] veuve [K] a confié son véhicule VOLSKWAGEN New Beetle à la SAS LMD CARROSSERIE.
Madame [W] [T] veuve [K] a procédé à deux paiements de 918,36 € et 600 €.
Le 29 août 2020, le véhicule de Madame [W] [T] veuve [K] a fait l’objet de vols et de dégradations.
La 31 mars 2021, Madame [W] [T] veuve [K] a mis en demeure la SAS LMD CARROSSERIE d’effectuer les réparations.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de redressement proposé à la SAS LMD CARROSSERIE.
Le 8 novembre 2021, Madame [W] [T] veuve [K] a récupéré son véhicule avec l’intervention d’un dépanneur.
Le 30 novembre 2021, la SAS LMD CARROSSERIE a remboursé à Madame [W] [T] veuve [K] la somme de 1.518,36 € correspondant à l’acompte pour les travaux à réaliser suite au choc avant droit.
Une expertise amiable a été organisée le 9 mars 2022.
Par exploits délivrés les 11 et 17 mai 2022, Madame [W] [T] veuve [K] a fait assigner la SAS LMD CARROSSERIE, la SCP BR ASSOCIES et la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner la SAS LMD CARROSERIE à lui payer la somme de 6.414,57 € au titre des réparations de son véhicule.
Par jugement en date du 23 mai 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL ML ASSOCIES pris en la personne de Maître [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit délivré le 27 août 2024, Madame [W] [T] veuve [K] a fait assigner la SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LMD CARROSSERIE, devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025.
Madame [W] [T] veuve [K] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— fixer la créance de Madame [W] [T] veuve [K] à la somme de 6.414,57 € pour son préjudice matériel au titre des réparations sur son véhicule suite aux dommages causés et à la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— indiquer la faute contractuelle commise par la SAS LMD CARROSSERIE,
— débouter la SAS LMD CARROSSERIE,SAS LMD CARROSSERIE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 6.414,57 € pour le préjudice matériel subi,
— condamner la SAS LMD CARROSSERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS LMD CARROSSERIE, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARLU ML ASSOCIES a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— fixer la créance de Madame [W] [T] veuve [K] à la somme de 6.414,57 €,
— rejeter la demande de fixation de créance à hauteur de 3.000 €,
— juger irrecevable la demande de condamnation présentée par Madame [W] [T] veuve [K] à l’encontre de la SAS LMD CARROSSERIE prise en la personne de son liquidateur la SELARLU ML ASSOCIES au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [W] [T] veuve [K] de ses demandes contraires,
— condamner Madame [W] [T] veuve [K] aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] [T] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Madame [W] [T] veuve [K] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondament de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [T] veuve [K] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la SAS LMD CARROSSERIE
Sur la responsabilité de la SAS LMD CARROSSERIE
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l’article 1929 du code civil, le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Aux termes de l’article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Conformément à l’article 1933 du code civil, le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration. Le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
En l’espèce, il est constant que le 20 août 2020, Madame [W] [T] veuve [K] a confié son véhicule à la SAS LMD CARROSSERIE en vue de la réalisation de travaux de carrosserie et que des vols et des dégradations ont été commises sur le véhicule alors qu’il était stationné sur le parking situé en face du garage.
Force est de constater que la SAS LMD CARROSSERIE, en qualité de dépositaire, avait l’obligation de veiller à la conservation du véhicule. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité, notamment en laissant le véhicule à l’extérieur sans protection suffisante, la SAS LMD CARROSSERIE a manqué à son obligation de garde.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS LMD CARROSSERIE est engagée et elle sera tenue à réparation du préjudice subi par Madame [W] [T] veuve [K].
Il n’y pas lieu de statuer sur la responsabilité contractuelle de la SAS LMD CARROSSERIE du fait de l’inexécution des travaux de carrosserie selon ordre de réparation du 20 août 2022 dès lors qu’aucune des parties ne tire de conséquences juridiques de cette inexécution. En effet, aucune demande indemnitaire ou autre prétention relative à ce manquement n’a été formulée dans le cadre de la présente instance.
Sur les préjudices
Il convient de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 23 mai 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL ML ASSOCIES pris en la personne de Maître [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [W] [T] veuve [K] par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en date du 11 juillet 2024 pour un montant total de 6.414,57 € au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice matériel
Il est établi et non contesté que le 29 août 2020, le véhicule de Madame [W] [T] veuve [K] a fait l’objet de dégradations et du vol des roues et de la batterie, étant précisé que la SA ALLIANZ IARD a indemnisé à ce titre la SAS LMD CARROSSERIE à hauteur de 4.355,68 €.
Le 9 mars 2022, Monsieur [E], expert a établi un procès-verbal d’examen contradictoire ainsi qu’un rapport . Il est constaté que :
“L’aile avant droite et le pare-chocs avant sont en apprêt. Le pare-boue droit est absent.
L’aile avant droite et le parechocs avant sont déformés. […]
La custode arrière gauche est brisée.
Les jantes, les pneumatiques et la batterie sont d’aspect neuf et ont été remplacés avec l’accord de Mme [K] par la garage FOCH en date du 17/01/2022. […]”
L’expert explique que le véhicule présente des dommages partiellement réparés ainsi que des dommages qui seraient liés à une effraction du garage LMD.
Il conclut que le véhicule a été immobilisé pendant une période anormalement longue sans que les travaux commandés et les réparations suite aux dégradations du véhicule n’aient été réalisés par la carrosserie LMD.
Madame [W] [T] veuve [K] justifie avoir réglé une facture d’entretien d’un montant de 718,15 € compte-tenu de la longue immobilisation du véhicule et avoir procédé au remplacement des pneumatiques, des jantes et de la batterie par le garage FOCH pour un montant de 5.696,42 € TTC.
L’expert évalue le montant des frais de remise en état à la somme de 6.414,57 € correspondant au frais d’entretien et de remplacement des roues et de la batterie selon facture du garage FOCH.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de Madame [W] [T] veuve [K] à la somme de 6.414,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [W] [T] veuve [K] sollicite la fixation de la somme de 3.000 € au passif de la SAS LMD CARROSSERIE au titre de son préjudice jouissance.
Il est constant que le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixée, elle l’a été sur la base d’une évaluation. Celle-ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration.
En l’espèce, Madame [W] [T] veuve [K] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LMD CARROSSERIE s’agissant du préjudice de jouissance.
En conséquence, Madame [W] [T] veuve [K] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LMD CARROSSERIE à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Il convient de rejeter la demande de Madame [W] [T] veuve [K] dirigée contre l’assureur de la SAS LMD CARROSSERIE dès lors que celui-ci a d’ores et déjà indemnisé son assuré sur la base du rapport d’expertise, mettant ainsi en oeuvre les garanties prévues au contrat.
En conséquence, Madame [W] [T] veuve [K] sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD .
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 6.414,57 € la créance de Madame [W] [T] veuve [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LMD CARROSSERIE en réparation de son préjudice matériel,
DÉCLARE irrecevable Madame [W] [T] veuve [K] en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LMD CARROSSERIE à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [W] [T] veuve [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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