Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mai 2025, n° 21/08507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
64B
RG n° N° RG 21/08507 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7FN
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [F]
[Z] [F]
C/
CPAM D ELA GIRONDE
[C] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AUSONE AVOCATS
Me Sami FILFILI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM D ELA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré les 29 octobre et 5 novembre 2021, M. [Z] [F] et Mme [N] [J] ont fait assigner M. [C] [O] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M. [C] [O] dans les violences dont ils ont été victimes le 22 mai 2018 et obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Ils exposent qu’ils sont domiciliés [Adresse 17] à [Localité 14]. Ils ont pour voisins immédiats Mme [T] [O] et ses deux enfants [B] et [C], ainsi que le père de Mme [T] [O] Monsieur [U]. Un conflit de voisinage oppose les deux familles depuis plusieurs années. Le 22 mai 2018 dans la soirée, une altercation a opposé M et Mme [F] ainsi que leur deux enfants [N] et [K] à M et Mme [O] et leurs deux enfants [B] et [C]. Au cours de cette altercation, M. [Z] [F] et Mme [N] [J] ont été blessés et ont présenté pour M. [Z] [F] une plaie de l’oreille suturée par trois points ainsi que des lésions contusives et érosives des deux genoux, de la tête et du coude droit, et pour Mme [N] [J] un traumatisme nasal.
Une enquête diligentée par la gendarmerie de [Localité 13] n’a pas connu de suites pénales.
M. [Z] [F] et Mme [N] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 27 juillet 2020, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].
Le docteur [G] a été remplacé par le docteur [A] qui a déposé ses deux rapports les 9 octobre et 17 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [Z] [F] et Mme [N] [J] demandent au tribunal de :
— déclarer Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes
I) Concernant Monsieur [Z] [F]
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les aveux de Monsieur [C] [O],
Vu les pièces du dossier
— condamner Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [Z] [F] en indemnisation de son préjudice les sommes de :
* Déficit fonctionnel temporaire total : du 22 au 23 mai 2018 : 60 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 24 mai 2018 au 29 mai 2018 : 36 €, du 30 mai 2018 au 21 mai 2019 : 535,50 €
* Souffrances endurées : 4.000 €
* Dommage esthétique temporaire : 50€
* Dommage esthétique définitif : 100 €
* Déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— condamner Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM de la GIRONDE
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
II) Concernant Madame [N] [J]
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les aveux de Monsieur [C] [O],
Vu les pièces du dossier,
— condamner Monsieur [C] [O] à payer à Madame [N] [F] en indemnisation de son préjudice les sommes de :
* Déficit fonctionnel temporaire total : du 22 au 23 mai 2018 : 60 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 24 mai 2018 au 29 mai 2018 : 36 €
— du 30 mai 2018 au 12 février 2021 : 1.462,50 €
* Souffrances endurées : 4.000 €
* Dommage esthétique définitif : 150 €
* Déficit fonctionnel permanent : 3.400 €
— condamner Monsieur [C] [O] à payer à Madame [N] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM de la GIRONDE
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En défense, dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [C] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [O],
— débouter Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [O],
A titre subsidiaire,
— prononcer l’exonération de responsabilité de Monsieur [C] [O] en raison de la faute commise par Monsieur [Z] [F] à l’origine du dommage,
— prononcer l’exonération de responsabilité de Monsieur [C] [O] en raison de la faute commise par Monsieur [Z] [F] à l’origine du dommage, A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [C] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [C] [O] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont présent acte.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
M. [Z] [F] et Mme [N] [J] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lequel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Ils soutiennent avoir été victimes de violences volontaires le 22 mai 2018 au cours d’une altercation les ayant opposé aux membres de la famille [O], altercation au cours de laquelle M. [C] [O] a poussé et frappé M. [Z] [F] et porté un coup de poing au visage de Mme [N] [J]. Ils demandent en conséquence au tribunal de condamner M. [C] [O] à les indemniser de leurs préjudices.
M. [C] [O] conteste être l’auteur des violences dont M. [Z] [F] et Mme [N] [J] prétendent avoir été victimes. A titre subsidiaire, il soutient que les victimes ont commis des fautes exonératoires de responsabilité.
Il convient d’abord de constater que M. [Z] [F] et Mme [N] [J] ont produit aux débats l’ensemble des éléments médicaux permettant d’établir qu’ils ont présenté, à la suite de l’altercation du 22 mai 2018 :
— pour M. [Z] [F] : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie de l’oreille gauche suturée par 3 points, des ecchymoses et hématomes diffus, des dermabrasions et des plaies diffuses des genoux, coudes et du cuir chevelu
— pour Mme [N] [J] : un traumatisme des os propres du nez sans fracture radiologiquement visible ainsi qu’un hématome périorbitaire droit.
Il appartient à M. [Z] [F] et Mme [N] [J] de rapporter la preuve que M. [C] [O] est l’auteur des violences ayant causé de tels dommages.
Sur les faits commis au préjudice de M. [Z] [F]
M. [Z] [F] soutient que le 22 mai 2018, vers 19h30, alors qu’il se trouvait dans son jardin portail ouvert, il a vu arriver Mme [O] qui criait, suivie de son mari et de ses deux fils. Il soutient que Mme [O] l’a frappé fort dans la poitrine, puis que ses deux fils lui ont sauté dessus. Il a alors perdu l’équilibre et est tombé en arrière. Alors qu’il était au sol, les deux enfants l’ont frappé à la tête à plusieurs reprises et il a perdu connaissance. Il a essayé de se relever et a alors été rattrapé par les deux fils qui l’ont balancé contre le mur. Il a perdu connaissance.
Mme [N] [J] a déclaré que le soir du 22 mai 2018, elle avait vu les 4 voisins sur le parking à l’intérieur de la propriété de ses parents, qui criaient très fort et faisaient des gestes devant le visage, torse contre torse. La mère et le fils qui portait des lunettes (M. [C] [O]) ont poussé son père qui est tombé sur le dos. La mère a alors donné des coups de pieds à son père pendant que le fils lui donnait des coups de poing dans la tempe. Son père a alors perdu connaissance. Son père s’est relevé et le même fils et la mère l’ont alors repoussé contre le mur. Son père est alors tombé sur le dos, la tête contre la clôture en béton et a continué à être frappé.
Dans sa déclaration à la gendarmerie, M. [C] [O] a indiqué que ce soir là, la famille [F] était arrivé à 4. Le ton était monté, il y avait eu des injures. Ils se sont tous mis à se pousser et se chamailler. A un moment, il s’est retrouvé torse nu avec des griffures. Il a vu sa mère être traînée par les cheveux par les deux femmes. Il s’est alors précipité pour les faire lâcher, en attrapant une par les épaules et l’autre par le poignet. Il a confirmé qu’au début, il avait eu le différend avec le père (M. [Z] [F]) qui est venu se mettre tête à tête avec lui et reconnaissait l’avoir frappé.
Il convient de rappeler que les deux familles habitent dans la même rue, l’une en face de l’autre. Elles s’accusent réciproquement d’être à l’origine de la dispute, la famille [F] en ce que les membres de la famille [O] ont pénétré sur sa propriété et ont commencé à l’agresser, la famille [O] soutenant qu’ils se trouvaient à l’extérieur de la propriété de M. [Z] [F] quand celui-ci a agrippé M. [C] [O] par le t-shirt pour le faire entrer sur sa propriété, ce qui était à l’origine selon elle de l’altercation.
Ces témoignages étant contradictoires et en l’absence de témoignages de personnes étrangères à ces deux familles, il n’est pas possible de d’identifier la ou les personnes, ou le fait, à l’origine de l’altercation.
Il est par contre établi que M. [Z] [F], qui présente une blessure à l’oreille et de nombreuses contusions, a été frappé au moins par M. [C] [O] qui le reconnaît dans sa déclaration et qui ne conteste pas avoir au départ eu une altercation avec lui. Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il soutient que M. [Z] [F] a commis lui-même une faute exonératoire de responsabilité en ce que, selon ses écritures, “Mme [O] et son fils [C] se trouvaient en dehors de la propriété de la famille [F] lorsque M. [Z] [F] a agrippé M. [C] [O] par le t-shirt. Le vêtement de celui-ci s’est déchiré et il présentait des griffures sur le torse. C’est cet événement qui a déclenché l’altercation qui a suivie et qui résulte par ailleurs des insultes et menaces proférées par la famille [F] à l’encontre de la famille [O] et de Monsieur [U]”.
Si Mme [U], mère de M. [C] [O], a indiqué lors de sa déclaration que “à un moment, je crois que c’est M. [F] qui a tiré mon fils par le t-shirt pour le faire rentrer sur sa propriété. Là les coups sont partis”, il ne résulte pas de ce seul fait une faute à l’origine en tout ou partie du dommage dont M. [Z] [F] a été victime. D’abord, le témoignage de Mme [U] n’est corroboré par aucun autre élément, M. [C] [O] n’ayant pas mentionné dans sa déclaration à la gendarmerie que la victime l’avait tiré par le t-shirt. Il a d’ailleurs répondu à la question “qui a essayé de vous frapper ?” “le père mais il y avait du monde sur moi vu que mon t-shirt a été arraché”. Il doit être noté en outre que Mme [N] [J] a reconnu dans sa déclaration l’avoir tiré par son t-shirt qui s’est déchiré. Il doit par ailleurs être constaté que si l’examen médical de M. [C] [O] a montré qu’il présentait des traces de griffures sur le torse, rien ne permet d’en conclure que ces griffures ont été faites par M. [Z] [F]. Enfin, et comme il a été indiqué plus haut, il n’est pas possible d’identifier l’événement à l’origine de l’échange de coups entre les parties, de telle sorte qu’il n’est pas établi que le fait pour M. [Z] [F] de tirer M. [C] [O] par le t-shirt est à l’origine de la bagarre.
Il doit en conséquence être constaté que M. [C] [O] ne rapporte pas la preuve que M. [Z] [F] a commis une faute exonératoire de responsabilité. Il sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [F].
Sur les faits commis au préjudice de Mme [N] [J]
Mme [N] [J] soutient que M. [C] [O] lui a porté un coup de poing au visage après qu’il a attrapé sa mère par les cheveux. M. [C] [O] conteste avoir porté ce coup et soutient à titre subsidiaire que Mme [N] [J] a commis une faute exonératoire de responsabilité après avoir agressé sa mère en la tirant par les cheveux.
Dans sa déclaration, Mme [N] [J] a indiqué “pendant que ma mère essayait de s’interposer entre mon père et ses agresseurs, le fils avec les lunettes l’a attrapée par les cheveux, l’a faite tomber et lui donnait des coups de poing dans les côtes. Je suis arrivée sur lui et je l’ai tiré par le t-shirt pour le sortir de ma mère. Je sais que le t-shirt s’est déchiré. Ma mère est retournée auprès de mon père qui ne bougeait plus pour repousser la mère de famille en face. Et moi, je ne sais pas comment, j’ai pris un coup du fils avec les lunettes sur le visage. Il m’a dit avant de me mettre le coup “grosse pute”.
Dans sa déclaration, M. [C] [O] a indiqué “on s’est mis tous à se pousser et se chamailler. À un moment je me suis retrouvé torse nu d’ailleurs j’ai des griffures sur le torse. J’ai évité de justesse un coup de poing. Je me suis débattu et j’ai mis un ou deux coups de poing.
Il ne peut être conclu de ces seules déclarations que M. [C] [O] a reconnu être l’auteur du coup dont Mme [N] [J] a été victime. Les autres témoignages ne permettent pas plus d’identifier l’auteur de ce coup de poing. M. [Z] [F] a indiqué en effet ne pas avoir vu les coups portés aux autres membres de la famille. Mme [U] a indiqué dans sa déposition “mon fils aîné s’est défendu, il a pris des coups et il a donné des coups. Pour ma part, en me débattant, j’étais tête baissée à terre et en me débattant j’ai senti que je donnais des coups à certains endroits”. Les témoignages des autres membres des deux familles ne sont pas produits. S’il ne peut en conséquence être contesté que des coups ont été échangés entre les membres des deux familles, l’auteur du coup porté sur la personne de Mme [N] [J] ne peut être identifié avec certitude.
Mme [N] [J], qui ne rapporte pas la preuve de la faute commise par M. [C] [O], sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] [F]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [A] que M. [Z] [F], né le [Date naissance 6] 1946, a présenté à la suite des violences dont il a été victime le 22 mai 2018 un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie de l’oreille gauche suturée par 3 points, des ecchymoses et hématomes diffus, des dermabrasions et des plaies diffuses des genoux, coudes et du cuir chevelu.
L’expert a retenu :
— arrêt de travail du 23 mai 2018 au 30 mai 2018
— DFTT du 22 au 23 mai 2018
— DFTP à 20% du 24 mai 2018 au 29 mai 2018
— DFTP à 5% du 30 mai 2018 au 21 mai 2019
— consolidation le 22 mai 2019
— souffrances endurées de 2/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les traitements médicamenteux antalgiques et décontractants musculaires notamment, une prise en charge en ostéopathie, des souffrances d’ordre psychologique
— DFP de 2% au titre d’un état de stress post-traumatique se manifestant par un état de vigilance et des attitudes d’évitement associées à une peur d’être de nouveau agressé par ses voisins
— dommage esthétique temporaire de 2/7 pendant la période de DFTP à 20% pour la plaie auriculaire gauche et les soins nécessaires
— préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour une cicatrice rétro-auriculaire.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [F] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
Il sera rappelé que la CPAM de la Gironde, régulièrement mise en cause, a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir.
I – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 22 au 23 mai 2018
— DFTP à 20% du 24 mai 2018 au 29 mai 2018
— DFTP à 5% du 30 mai 2018 au 21 mai 2019
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 30 € par jour qui apparaît excessive. Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour soit :
— DFTT : 2 jours x 27 € : 54 €
— DFTP à 20% : 6 jours x 27 € x 20% : 32,40 €
— DFTP à 5% : 357 jours x 27 € x 5% : 481,95 €
DFT : 568,35 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les traitements médicamenteux antalgiques et décontractants musculaires notamment, une prise en charge en ostéopathie, des souffrances d’ordre psychologique. Au regard de l’importance de ce préjudice, il convient d’allouer une indemnité de 3.000 €.
SE : 3.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au titre de la plaie auriculaire gauche. Le préjudice esthétique définitif a été fixé à 0,5/7 au titre de la cicatrice qui résulte de cette plaie. L’indemnité sollicitée à hauteur de 50 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
PET : 50 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2% au titre d’un état de stress post-traumatique se manifestant par un état de vigilance et des attitudes d’évitement associées à une peur d’être de nouveau agressé par ses voisins. M. [Z] [F] était âgé de 73 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1.050 € soit une indemnité de 2.100 €.
DFP : 2.100 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 0,5/7 au titre d’une cicatrice rétro-auriculaire de 20 mn. L’indemnité sollicitée à hauteur de 100 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
PEP : 100 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 568,35 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— souffrances endurées: 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 50 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 100 €
TOTAL: 5.818,35 €
M. [C] [O] sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.818,35 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [C] [O] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [F] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare M. [C] [O] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [F] à la suite des violences dont il a été victime le 22 mai 2018 ;
Fixe le préjudice subi par M. [Z] [F] à la somme totale de 5.818,35 € selon le détail suivant :
— déficit fonctionnel temporaire : 568,35 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— souffrances endurées: 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 50 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 100 € ;
Condamne M. [C] [O] à payer à M. [Z] [F] la somme de 5.818,35 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Déboute Mme [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [C] [O] à payer à M. [Z] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Valeur vénale ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Citation
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Juge
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Intervention chirurgicale ·
- Législation ·
- Titre ·
- Recours ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Ordre du jour ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Action ·
- Gérant
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Apurement des comptes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Audit
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Métropole ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Automobile ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Procédure participative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.