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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01794
N° Portalis DBX4-W-B7J-UE2T
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 27 août 2025
[J] [U]
[P] [Y] épouse [U]
C/
[N] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Me MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, substitué par Maître Blandine BELLAMY, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [Y] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, substitué par Maître Blandine BELLAMY, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 14 et 16 septembre 2022, Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] ont donné en location à Monsieur [W] [L] [S] et Madame [N] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 744,80€ provision sur charges comprise.
Monsieur [W] [L] [S] a délivré congé réceptionné le 10 juillet 2023 et s’est trouvé désolidarisé du bail le 10 février 2024.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré le 5 février 2025, en vain.
Par courrier recommandé du 7 mars 2025 réceptionné le 12 mars 2025, Madame [N] [C] délivrait congé et demandait à bénéficier d’un préavis abrégé d’un mois. Cependant, elle ne quittait pas les lieux.
Par acte du 18 avril 2025, dénoncé le 23 avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] ont fait assigner en référé Madame [N] [C] afin d’obtenir:
A titre principal , que soit constaté que le bail est résilié par l’effet du congé délivré depuis le 12 avril 2025,
A titre subsidiaire,
‒ la constatation de la résiliation du bail,
En toute hypothèse
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.877,93€ représentant l’arriéré de loyers au 8 avril 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] , duments représentés actualisent leur créance à la somme de 5.168,41€ arrêtée au 1er juillet 2025 et maintiennent leurs demandes.
Madame [N] [C], assignée à domicile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS :
Sur le congé et la demande d’expulsion:
Le congé délivré par Madame [N] [C] a été accepté par le bailleur et il convient de le valider. Madame [N] [C] n’ayant pas restitué les lieux le 12 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion.
Le concours de la force publique sera ordonné.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 14 et 16 septembre 2022, le congé délivré le 7 mars 2025 par la locataire et sa réception par le bailleur le 12 mars 2025 ainsi que le décompte de la créance.
Madame [N] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5.168,41€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [N] [C] occupe les lieux sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 13 avril 2025 au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [C] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [N] [C], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide le congé délivré par Madame [N] [C] le 7 mars 2025 accepté par le bailleur,
Juge que Madame [N] [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 avril 2025,
Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] la somme de 5.168,41€ montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 13 avril 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] par Madame [N] [C] et la condamne au paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [N] [C] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [C] aux dépens.
La Greffière Le Juge
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