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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTRIPETAL LIMITED c/ S.A.R.L. CISCO SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/01942
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CK7
N° MINUTE :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Copies exécutoires délivrées le :
— Maître MARTIN – P438
— Maître FRENEAU – P390
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société CENTRIPETAL LIMITED
[Adresse 4],
[Adresse 3],
[Localité 6] (IRLANDE)
représentée par Maître Lionel MARTIN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CISCO SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame LEFAUCONNIER, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cisco systems France, condamné la société Centripetal ltd aux dépens, condamné la société Cisco systems France à payer à la société Centripetal ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 11 février 2025, la société Cisco systems France a demandé au juge délégataire de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le paragraphe 16 de l’ordonnance de référé-rétractation du 31 janvier 2025, qui doit se lire comme suit :
« 16. La société Centripetal Limited, qui se désiste, est condamnée aux dépens et à payer à la société Cisco Systems France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
— rectifier l’omission matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé-rétractation du 31 janvier 2025, qui doit contenir un premier paragraphe constatant le désistement parfait de la société Centripetal limited ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dernier paragraphe du dispositif de l’ordonnance de référé-rétractation du 31 janvier 2025, qui doit se lire comme suit :
« Condamne la société Centripetal limited à payer à la société Cisco Systems France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
— dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le juge délégataire a invité la société Centripetal ltd à formuler ses observations avant le 20 février 2025.
Par conclusions signifiées le 20 février 2025, celle-ci a indiqué ne pas s’opposer aux demandes de la société Cisco systems France dans sa requête du 11 février 2025, et a également demandé la rectification du titre de l’ordonnance en supprimant le terme de “référé-rétractation”.
La décision a été rendue sans audience le 07 mars 2025.
Motivation
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Au cas présent, après le désistement de la société Centripetal ltd de sa demande de liquidation d’astreinte, le juge délégataire n’était plus saisi que de la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts de la société Cisco systems France. Il a rejeté cette demande puis a motivé sa décision sur les dépens et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le désistement de la société Centripetal ltd de l’action principale.
L’ordonnance du 31 janvier 2025 est intitulée “référé-rétractation” du fait qu’elle a été rendue par le juge délégataire à qui il en a été référé dans les conditions de l’article 496 du code de procédure civile s’agissant d’une ordonnance rendue sur requête, ayant prononcé dans ce cadre les astreintes dont il était demandé liquidation.
Cet intitulé ne résulte pas d’une erreur matérielle.
N’étant plus saisi des demandes originelles de liquidation d’astreinte et de prononcé de nouvelles astreintes, le juge n’avait pas à constater expressément ce désistement. Eu égard à la demande conjointe des parties, il convient cependant d’y procéder.
C’est par une erreur matérielle que les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été mis à la charge de la demanderesse qui s’était désistée de ses demandes principales.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête et de rectifier la décision ainsi qu’il est demandé.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Rectifie ainsi que suit les motifs et le dispositif de l’ordonnance du 31 janvier 2025 :
1 / Dans les motifs, en lieu et place du point 16, il y a lieu de lire :
16. La société Centripetal Limited, qui se désiste, est condamnée aux dépens et à payer à la société Cisco Systems France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
2/ Dans le dispositif, il y a lieu d’ajouter :
Constate le désistement parfait de la société Centripetal limited ;
3/ Dans le dispositif, page 2 :
en lieu et place de
“Condamne la société Cisco systems France à payer à la société Centripetal ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Il y a lieu de lire :
Condamne la société Centripetal limited à payer à la société Cisco Systems France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Faite et rendue à [Localité 5] le 07 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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