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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/203
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7DT
Code : 28A
JUGEMENT RENDU le 11 septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame le Comptable public, responsable du [15] ([17]) du [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [S], Gérant [13]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [B] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (974), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Christine MOUCHE
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 mars 2025, Madame le comptable public, responsable du [16], a fait citer Mme [S] [K] et M. [O] [S], devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir :
la vente sur licitation à la barre du tribunal du bien immobilier situé [Adresse 7]) cadastré Section AA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 9 a et 40 ca, à la mise à prix de 130 000 euros,
la désignation d’un notaire pour procéder au partage du prix et au règlement des sommes dues au comptable public sur la part revenant à M. [S], avec surveillance d’un juge commis,
la condamnation de M. [S] et de Mme [K], chacun, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
la condamnation de M. [S] et de Mme [K] aux dépens, employés en frais privilégiés de partage.
Le comptable public expose qu’il est créancier de M. [S] eu égard aux sommes dues au titre de ses impôts sur le revenu 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2022 restés impayés ; que celui-ci est propriétaire en indivision, avec Mme [K], d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 14] sur lequel le comptable public dispose d’inscriptions d’hypothèque légale publiées et enregistrées les 08 octobre 2018, 11 mars 2023 et 05 novembre 2024.
Il sollicite, au visa de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, la vente, par voie de licitation, du bien immobilier indivis et le partage de son prix au nom de son débiteur.
Mme [K] et M. [S] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 juin 2025, clôturée le même jour et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en partage
Suivant l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Si le créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur, il doit répondre aux conditions de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil, selon lequel, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Le créancier doit prouver la carence du débiteur et que ses intérêts sont compromis.
En l’espèce, il ressort du bordereau de situation comptable de la [11] daté du 04 février 2025, complété des extraits de rôle de la [11] s’agissant de l’impôt sur le revenu des années 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2022, que M. [S] est débiteur de la somme totale de 108 182,19 euros envers le comptable public, responsable du [16].
Toutefois, à la lecture des courriers de mise en demeure adressés à M. [S] en recommandé avec avis de réception les 02 mai 2022 et 14 avril 2023, celui-ci n’a été mis en demeure que de régler les sommes dues au titre des années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020, soit la somme totale de 80 895,67 euros.
En conséquence, le comptable public dispose bien à l’encontre de M. [S] d’une créance certaine, liquide et exigible, mais seulement pour la somme de 80 895,67 euros.
Suivant acte d’acquisition du 23 septembre 2003 produit aux débats, Mme [K] et M. [S] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 7]), cadastré Section AA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 9 a et 40 ca, sur lequel le comptable public dispose de trois inscriptions d’hypothèque légale publiées et enregistrées les 08 octobre 2018, 11 mars 2023 et 05 novembre 2024, comme il résulte des certificats afférents.
Aucun partage du bien n’est intervenu, ni aucune diligence en ce sens, alors que M. [S] est dans l’incapacité financière de régler sa créance auprès du comptable public.
Il ressort en effet des différentes procédures de saisie administrative à tiers détenteur communiquées que le défendeur ne parvient pas à régler la totalité de sa dette. En outre, suivant procès-verbal de carence dressé par l’huissier des finances publiques en charge de la saisie des biens mobiliers corporels de M. [S] le 09 février 2023, ses biens sont insaisissables ou ont une valeur marchande insuffisante.
Ces éléments permettent de conclure que la carence de M. [S] à exercer l’action en partage sur le bien en indivision avec Mme [K] situé à [Localité 14], alors qu’il est dans l’incapacité de régler sa dette par un autre moyen depuis plusieurs années, compromet les intérêts du comptable public.
Dès lors, le demandeur est bien fondé à provoquer le partage de l’indivision, qui est ordonné conformément au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les coïndivisaires n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure, il a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et, le cas échéant, pour leur désigner un représentant en cas de défaillance conformément à l’article 841-1 du code civil, et de commettre un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur la licitation
Par application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
La licitation ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe une mésentente entre les indivisaires ou lorsqu’un partage en nature s’avère difficile.
En l’occurrence, la carence de l’un des indivisaires, M. [S], qui a contraint son créancier à une action oblique, suffit à démontrer qu’un partage en nature est impossible.
Par ailleurs, la procédure de licitation n’impose pas de connaître la valeur exacte du bien, sa mise à prix devant seulement être suffisamment attractive pour favoriser les enchères.
Eu égard à l’avis du domaine sur la valeur vénale du bien litigieux évaluée à 325 000 euros le 21 décembre 2023, en tenant compte du secteur, de la surface des parcelles et du prix du m² des biens vendus aux alentours, la mise à prix de 130 000 euros sollicitée apparaît insuffisante et il est retenu une mise à prix à hauteur de 220 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’absence d’enchère, conformément à l’article 1273 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de règlement des sommes dues
Il n’appartient pas au notaire commis pour procéder au partage de l’indivision de régler les dettes personnelles de M. [S]. Il reviendra donc au demandeur de faire valoir ses droits auprès du débiteur une fois que le partage aura été réalisé et que la part revenant à M. [S] aura été attribuée.
Sur les dépens
La nature de l’affaire justifie la condamnation de M. [S] aux dépens de l’instance, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif.
L’équité justifie de condamner M. [S] à verser au comptable public la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de rejeter sa demande à l’encontre de l’autre indivisaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [K] et M. [O] [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré Section AA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 9 a et 40 ca.
DÉSIGNE pour y procéder Me [G] [X], notaire à [Localité 9] ([Localité 12]).
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission.
DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage.
***
ORDONNE au préalable, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication de l’immeuble situé [Adresse 7]), cadastré Section AA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 9 a et 40 ca, dépendant de l’indivision de Mme [S] [K] et M. [O] [S] sur le bien immobilier.
AUTORISE Me [G] [X] à y procéder, en un seul lot, sur une mise à prix de 220 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart.
DIT que la ou les ventes auront lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé, conformément aux dispositions de l’article 1275 alinéa 2 du code de procédure civile, par Me [G] [X] qui poursuivra la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales.
DIT qu’il sera procédé à l’établissement d’un procès-verbal descriptif du bien mis en vente par commissaire de justice.
DIT qu’il appartiendra à Me [G] [X] de faire procéder au diagnostic préalable et d’organiser la visite du bien préalablement à l’audience de vente, avec le concours du commissaire de justice instrumentaire qu’il choisira, pour procéder au descriptif, diagnostics et visites préalables selon ce qui sera nécessaire.
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier en cas de difficultés dans l’exécution des opérations susvisées.
DIT que les modalités de publicité seront celles applicables en matière de saisie immobilière (R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution).
DIT que les coïndivisaires, défendeurs à la présente instance, devront être avisés de la date de la vente.
RAPPELLE, pour le surplus, que la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
***
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d’accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu.
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert, d’adjudication dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, de désignation d’une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile).
RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d’un an maximum si la complexité des opérations le justifie.
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; Que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; Que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l’autre partie.
RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord.
RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile).
RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non-respect des délais.
DIT qu’en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l’indivision et notamment :
la désignation d’un expert, choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis,la désignation d’un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d’une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu’à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l’étude et signera l’état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile),l’homologation de l’acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d’une partie, conformément aux dispositions de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile,la vente par adjudication d’un des biens composant l’indivision dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile),
une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile),que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile).
RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l’homologation du tribunal), et qu’à défaut d’accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R. 444-61 du code de commerce.
DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d’émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l’article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016.
RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu’il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d’irrecevabilité, développer d’autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile).
***
REJETTE la demande de Madame le comptable public, responsable du [16], tendant au règlement des sommes qui lui sont dues par le notaire sur la par revenant à M. [O] [S].
CONDAMNE M. [O] [S] à verser à Madame le comptable public, responsable du [16], la somme de 1 200 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Madame le comptable public, responsable du [16], à l’encontre de Mme [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actiif;
La Greffière, Le Président,
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