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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 25/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/155
N° RG 23/01145
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVI3
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Serge SMILEVITCH, du cabinet SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
représenté par son syndic la SAS FONCIA MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Colette CHAZELLE, de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Délibéré prorogé au : 25 juillet 2025
Exécutoire délivré le : Juillet 2025
Expédition délivrée le :
à : Me CLATOT et Me BAUDOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [V] est propriétaire d’une place de stationnement couverte (lot n°312) au sein de la résidence [Adresse 6] située à [Localité 5].
Le 13 juillet 2023 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [Adresse 6] au cours de laquelle la demande d’autorisation de M. [C] [V] à effectuer, à ses frais, des travaux de pose d’un sous compteur branché sur les communs afin d’ouvrir sa porte de garage a été rejetée (résolution n°34).
Par acte du 21 septembre 2023, M. [C] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Mont Blanc, (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de la résolution n°34 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2023 et d’autorisation pour réaliser la pose d’un sous compteur branché sur les communs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’incident a été renvoyé à la juridiction du fond par mention au dossier. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, M. [C] [V] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de :
— annuler la résolution n°34 de l’assemblée générale du 13 juillet 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 01 septembre 2023, jusqu’à la date à laquelle l’assemblée générale l’autorisera à effectuer les travaux de pose d’un sous compteur branché sur les communs lui permettant d’ouvrir et refermer la porte du lot n°312,
— subsidiairement, l’autoriser à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de pose d’un sous compteur branché sur les communs afin d’ouvrir la porte de garage du lot n°312 à charge de se conformer à la règlementation en vigueur et de faire effectuer les travaux dans le respect des règles de l’art,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 01 septembre 2023, jusqu’à un mois suivant la date du jugement à intervenir,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires et aux dommages et intérêts auxquels celui-ci sera condamné,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [V] invoque que les travaux qu’il souhaite réaliser relèvent de son droit de jouir et d’user librement de son lot de copropriété, que la résolution litigieuse conduit à le priver de ce droit et que le refus de l’assemblée générale est arbitraire.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, il souligne que l’annulation d’une résolution ne requière pas de mettre en exergue l’existence d’un abus de majorité ; que sa demande est fondée sur une violation de la loi, du règlement de copropriété et de ses droits par l’assemblée générale des copropriétaires ; et que ses demandes ne portent aucune atteinte au règlement de copropriété, aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble. Il ajoute que, selon lui, la restriction à la cession des caves et locaux accessoires prévue par le règlement de copropriété ne lui interdisait pas de vendre son lot à usage d’habitation et de conserver son garage et que l’appellation de “lots accessoires” ne comprend pas les lots à usage de stationnement.
En outre, M. [C] [V] estime que le motif de refus avancé par le syndicat des copropriétaires caractérise une intention de lui nuire visant à l’empêcher de jouir et d’user pleinement de son lot de copropriété ; que la résolution litigieuse est arbitraire, inéquitable et infondée ; qu’elle constitue une atteinte grave à son droit d’user et de jouir librement de son lot ; qu’il n’a pas à démontrer qu’une autre solution technique que les travaux qu’il demande serait possible ; et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de lui assurer la jouissance et l’usage de son lot.
A titre subsidiaire, il expose que les travaux qu’il sollicite constituent des travaux d’amélioration par la transformation d’un élément d’équipement existant et/ou l’adjonction d’un élément nouveau, sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu’il n’est pas nécessaire que cette amélioration concerne les parties communes ou bénéficie à l’ensemble des copropriétaires ; et que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’il s’agit de travaux d’amélioration.
En outre, sur la recevabilité de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux, M. [C] [V] répond qu’il formule cette demande à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution litigieuse ne serait pas annulée, et que l’irrecevabilité invoquée par le défendeur est donc sans objet.
Il ajoute, en outre, que la réalisation des travaux dont il demande l’autorisation judiciaire ne portent aucune atteinte au règlement de copropriété, aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble.
Enfin, M. [C] [V] considère que le refus d’autorisation de l’assemblée générale revêt un caractère fautif et invoque un préjudice de jouissance qu’il évalue à 300 euros par mois depuis le 01 septembre 2023 jusqu’à la date où il sera autorisé à réaliser ses travaux par l’assemblée générale en cas d’annulation de la résolution litigieuse ou jusqu’à l’expiration d’un délai un mois après l’autorisation judiciaire accordée par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et des articles 9, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— se déclarer compétent en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’il soulève,
— débouter M. [C] [V] de sa demande d’annulation de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 13 juillet 2023,
— débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, déclarer la demande d’autorisation judiciaire de travaux irrecevable,
— subsidiairement, débouter M. [C] [V] de ses demandes,
— condamner M. [C] [V] aux entiers dépens,
— condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque que la demande d’annulation de la résolution n°34 et la demande d’autorisation judiciaire de travaux ne peuvent pas se cumuler, que l’autorisation judiciaire de travaux nécessite un refus par l’assemblée générale et que cette condition de recevabilité n’est plus remplie en cas d’annulation de la résolution litigieuse.
En outre, il expose que l’assemblée générale des copropriétaires est souveraine, qu’une résolution ne peut pas être annulée pour des raisons d’opportunité, que le requérant ne justifie pas d’une intention de nuire, que la décision de refus n’avait pas à être motivée et que M. [C] [V] se fonde en réalité sur l’abus de majorité puisqu’il invoque une intention de nuire.
Il ajoute que le principe de libre disposition de son lot par le copropriétaire est notamment soumis au respect du règlement de copropriété qui, selon lui, correspond aux droits des autres copropriétaires et participe à la destination de l’immeuble ; que la situation décrite par M. [C] [V] n’est pas conforme au règlement de copropriété, qui prévoit que les lots à usage de cave ou locaux accessoires, dont il dit que les places de stationnement font partie, ne peuvent être cédés qu’avec le local au service duquel ils sont attachés ; que cela prive dès lors le requérant de son droit à réaliser des travaux sur les parties communes puisque ceux-ci sont rendus nécessaires par la cession du lot d’habitation séparément du lot à usage de stationnement ; et que le rejet de la demande de travaux est donc légitime.
Le syndicat des copropriétaires précise, par ailleurs, que la clause litigieuse ne donne pas lieu à interprétation, qu’elle est stipulée pour le respect de la destination de l’immeuble, que les lots à usage de stationnement sont nécessairement visés par l’appellation “locaux accessoires” et que cette clause est parfaitement licite. Il souligne également que sa tolérance pour la vente par le requérant de ses autres lots séparément de son garage n’est pas créatrice d’un droit et que M. [C] [V] est à l’origine de la situation frauduleuse de son lot à usage de garage.
De plus, le syndicat des copropriétaires relève que, dès lors que M. [C] [V] a soumis sa demande d’autorisation à l’assemblée générale des copropriétaires, la décision de celle-ci s’impose à lui, qu’il importe donc peu de savoir s’il avait l’obligation ou non de formuler cette demande avant tous travaux et que, quoi qu’il en soit, l’apposition d’un sous-compteur sur les parties communes nécessite une autorisation du syndicat des copropriétaires.
Il estime également que M. [C] [V] ne peut invoquer qu’il doit pouvoir avoir la possibilité de faire électrifier son portail de garage comme les autres copropriétaires dès lors qu’il s’est lui-même placé dans cette situation en ne respectant pas le règlement de copropriété et qu’il n’y a donc aucun arbitraire dans la décision.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires répond que le juge ne peut le contraindre à prendre une autre décision par le biais d’un mécanisme indemnitaire dépendant de la demande d’inscription à l’ordre du jour de M. [C] [V], qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de mettre en oeuvre une autre solution technique ni de l’impossibilité de jouissance du lot litigieux en l’état, que le requérant ne justifie pas non plus de la valorisation qu’il fait du préjudice qu’il invoque et qu’il n’aurait pas réalisé ses travaux sans attendre l’expiration du délai de recours.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires relève que, dans le cas où la résolution n°34 serait annulée, la condition de refus préalable des travaux pour solliciter l’autorisation judiciaire de les réaliser ne serait plus remplie et que cette demande est donc irrecevable, ce quand bien même, selon lui, celle-ci est formulée à titre subsidiaire.
Subsidiairement, il indique que les travaux faisant l’objet d’une autorisation judiciaire doivent être conformes à la destination de l’immeuble, aux droits des autres copropriétaires et au règlement de la copropriété et que la demande d’autorisation de travaux formulée par le requérant est la conséquence du non-respect, par celui-ci, du règlement de copropriété. Il renouvelle finalement ses arguments s’agissant de la demande de dommages et intérêts.
Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article 789 du code de procédure civile – tel qu’issus de la réforme opérée par le décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, entré en vigueur le 01 septembre 2024 et applicable aux instances en cours – que le juge de la mise en état peut renvoyer, par mention au dossier, l’examen d’une fin de non-recevoir à la juridiction de jugement appelée à statuer sur le fond lorsqu’il estime que la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. Or, en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires n’est invoquée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution querellée serait annulée, de sorte que l’examen de cette demande nécessite que soit d’abord tranchée la question de l’annulation de la résolution n°34 litigieuse. Dès lors, le juge de la mise en état ayant renvoyé la fin de non-recevoir devant la juridiction du fond pour qu’il soit tranché à la fois sur l’incident et sur la question de fond, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, étant précisé qu’il sera statué sur celui-ci dans le cas où il serait fait droit à la demande d’annulation de la résolution susvisée formée par M. [C] [V].
I. Sur la demande d’annulation de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 13 juillet 2023
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “I. — Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. (…)”
1. Sur l’application de la clause du règlement de copropriété interdisant la cession isolée des caves ou locaux accessoires
Le règlement de la copropriété [Adresse 6] prévoit une clause relative à la cession isolée des caves ou locaux accessoires qui stipule que “afin de sauvegarder leur affectation particulière, dans le respect de la destination de l’ensemble immobilier, les lots à usage de caves ou locaux accessoires ne pourront être cédés qu’avec le local au service duquel ils sont attachés (…)” (pièce n°3 du demandeur, page 70).
En l’espèce, M. [C] [V] a acquis un appartement, une place de stationnement couverte et une cave – respectivement numérotés lots n°348, 312 et 345 – par acte authentique du 06 décembre 2019, ainsi qu’une seconde place de stationnement couverte (lot n°88) par acte du 26 juin 2020. Il a ensuite vendu les lots n°348, 345 et 88 par acte du 11 mai 2021, conservant le lot n°312 constitué d’un garage (pièces 1, 5 et 6 du demandeur).
Or, d’une part, M. [C] [V] indique lui-même que, depuis la construction de l’ensemble immobilier, l’alimentation du moteur électrique actionnant la porte de chacun des garages est reliée à l’alimentation électrique d’un appartement et que le moteur du garage numéroté lot 312, dont il a conservé la propriété, est relié à l’appartement numéroté lot 348 qu’il a vendu. D’autre part, l’appellation “locaux accessoires” n’apparaît pas concerner les casiers à ski dès lors que ceux-ci ne constituent pas des lots privatifs pouvant être cédés mais apparaissent être des parties communes dont la jouissance privative et exclusive est comprise dans les lots appartements. De plus, cette désignation, par la généralité des termes employés, semble viser des lots qui se trouveraient être l’accessoire de lots principaux, ce d’autant qu’elle désigne le lot principal comme le “local au service duquel” les locaux accessoires sont rattachés, M. [C] [V] reconnaissant que les lots principaux sont les appartements. Dès lors, les lots de garage dépendant des appartements auxquels ils sont reliés électriquement pour le fonctionnement du moteur de leurs portes, ceux-ci doivent être considérés comme des locaux accessoires, les appartements constituant ainsi les locaux principaux, de sorte que le lot n°312 conservé par M. [C] [V] doit effectivement être considéré comme un lot accessoire du lot n°348, constitué d’un appartement, qu’il a vendu.
En outre, il résulte des termes de la clause précédemment citée que sa finalité est de ne pas séparer les lots accessoires et les lots principaux desquels ils dépendent, ce d’autant qu’elle précise qu’elle est stipulée “afin de sauvegarder l’affectation particulière des caves et locaux accessoires, dans le respect de la destination de l’ensemble immobilier” et que, concernant les garages notamment, il apparaît que ceux-ci ont toujours été rattachés, depuis l’origine de la copropriété, à des appartements dont ils dépendent pour le fonctionnement de leur porte. Ainsi, bien que la clause litigieuse porte sur l’interdiction de la cession isolée des caves ou locaux accessoires independamment du local au service duquel ils sont attachés, il n’en demeure pas moins que l’objectif de cette clause est d’interdire la séparation des lots principaux avec leurs lots accessoires, ce peu importe que l’ensemble des lots ait été cédé ou que le copropriétaire ait cédé le lot principal avec d’autres lots accessoires tout en conservant un lot accessoire.
Par conséquent, eu égard au fait que le garage objet du litige (lot n°312) doit être considéré comme un local accessoire à l’appartement (lot n°348) vendu par M. [C] [V], la clause susvisée est applicable aux lots à usage de garage et il résulte de celle-ci que le règlement de copropriété lui interdisait de vendre ledit appartement tout en conservant le garage qui lui est attaché.
2. Sur l’abus de majorité
A titre liminaire, constitue un abus de majorité toute décision prise dans le cadre des pouvoirs de l’assemblée générale mais allant à l’encontre de l’intérêt collectif ou prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, soit en ce qu’elle sert un intérêt personnel ou celui du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en ce qu’elle rompt l’équilibre entre les copropriétaires, soit lorsqu’elle est votée avec l’intention de nuire, soit encore en ce qu’elle porte atteinte au droit à la jouissance de ses parties privatives par le copropriétaire alors que celle-ci est conforme au règlement de copropriété. Dès lors, bien que M. [C] [V] nie se fonder sur cette notion, il n’en demeure pas moins qu’il invoque une intention de nuire, une décision arbitraire, une atteinte à son droit de jouissance et une rupture d’égalité entre lui et les autres copropriétaires, toutes constitutives d’un abus de majorité.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la vente, par le demandeur, de son lot appartement et sa conservation du lot accessoire à usage de garage était contraire aux stipulations du règlement de copropriété. Or, dès lors que les travaux sollicités par le demandeur conduiraient à transformer un lot accessoire en lot principal et indépendant, il ne peut être considéré que ceux-ci sont conformes à la destination de l’immeuble. Ainsi, eu égard à cet élément et au fait que la demande d’autorisation de travaux formulée par M. [C] [V] résulte de son non-respect du règlement de copropriété, celui-ci s’étant dès lors lui-même placé dans une situation irrégulière, il ne saurait être considéré que le refus opposé par l’assemblée générale rompt l’égalité entre le demandeur et les autres copropriétaires, qu’il révèle une intention de lui nuire, qu’il constitue une atteinte, de la part de l’assemblée générale, à son droit de jouissance, ou encore que cette décision est arbitraire.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment développés, M. [C] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°34 prise par l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [Adresse 6].
Il en résulte que, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires étant invoquée à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d’annulation de la résolution litigieuse, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande d’autorisation de travaux formulée à titre subsidiaire par le demandeur.
En outre, puisque l’article 1240 du code civil nécessite qu’une faute soit commise pour qu’une indemnisation soit octroyée et puisque, en conséquence des précédents développements, le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute en rejetant la résolution susvisée, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [C] [V] fondée sur une telle faute et formulée à titre principale. Dès lors, M. [C] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à titre principal.
II. Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Aux termes de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, “ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (…)”.
De plus, l’article 30 de la même loi prévoit que “l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. (…) Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.”
En l’espèce, comme cela l’a été précédemment développé, les travaux sollicités par M. [C] [V] auraient pour conséquence directe de transformer le lot n°312 à usage de garage – accessoire au lot d’habitation n°348 depuis l’origine de la copropriété et dont le règlement de copropriété prévoit qu’ils ne pouvaient être séparés – en lot principal et indépendant, ce qui apparaît contraire à la volonté des créateurs de la copropriété, donc à la destination de l’immeuble.
Par conséquent, M. [C] [V] sera débouté de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux.
En outre, M. [C] [V] fondant sa demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire sur une faute commise par le syndicat des copropriétaires dans son rejet de la résolution n°34 contestée, sans invoquer de fondements différents entre ses demandes principale et subsidiaire d’indemnisation, et une telle faute ayant d’ores et déjà été écartée, aucune faute ne saurait donc être caractérisée ici sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que M. [C] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Ainsi, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [C] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Mont Blanc,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande d’annulation de la résolution n°34 de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [Adresse 6] en date du 13 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Mont Blanc, pour le cas où il aurait été fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°34,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre principal,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire,
CONDAMNE M. [C] [V] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Mont Blanc, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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