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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 nov. 2025, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marc GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DKC
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C962
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-009076 du 7 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DKC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 février 2021, [M] [Z] a consenti un bail meublé à [J] [K], sur des locaux, appartement situé au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.661,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de prévention des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [J] [K] le 31 octobre 2024.
Par assignation du 6 février 2025, [M] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de [J] [K], au transport de ses meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1.500 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, à compter du 1er janvier 2025 ou du prononcé de la résiliation judiciaire,
— 3.521,96 euros au titre de l’arriéré locatif, en application de l’acquisition de la clause résolutoire ou la somme de 4.170,14 euros, à titre de dette locative, arrêtée au 1er janvier 2025, augmentée des échéances à intervenir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et diminuée des éventuels paiements à intervenir jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 septembre 2025, [M] [Z] a indiqué se désister de ses demandes principales, et ne maintenir que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [K] était représenté et a acquiescé au désistement des demandes principales, sollicitant le rejet des demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ou leur réduction à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
[M] [Z] a indiqué se désister de ses demandes principales contre [J] [K].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[J] [K], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 et de l’assignation du 6 février 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [Z] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [J] [K] sera condamné à régler à [M] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de [M] [Z] de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
Condamne [J] [K] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 et de l’assignation du 6 février 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
Condamne [J] [K] à payer à [M] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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