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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 sept. 2025, n° 25/07645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/07645 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX2D
N° minute : 25/169
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Débiteur(s) :
M. [B] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Deniz AGANOGLU
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [B] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant en personne assisté de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 avril 2025, M. [B] [F] a saisi la [10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 14 mai 2025.
Le 14 avril 2025, un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié au débiteur par la SCP Laurent Dekerle, Martine Janssens, Blandine Squillaci, commissaires de justice associés, en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 24 mars 2025.
Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le même jour et le 7 juillet 2025 au greffe du surendettement, M. [F] a saisi le juge des contentieux de la protection de Lille d’une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à [Adresse 11], engagée à l’encontre de M. [F] par M. [K] [N] et Mme [Z] [G].
M. [F], M. [N] et Mme [G] ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, M. [F], assisté de son conseil, a sollicité la suspension de la meusre d’expulsion, exposant que la demande de délais de paiement formée à l’oral n’a pas été notée sur la note d’audience lors de l’audience relative à la résiliation du bail, qu’appel a été formé avec demande de suspension de l’exécution provisoire. M. [F] ajoute qu’à la suite du jugement, un commandement de quitter les lieux a été signifié, que le concours de la force publique a été sollicité et qu’il a été convoqué au commissariat dans le cadre de la procédure d’expulsion en juillet 2025. M. [F] expose que s’il est expulsé il se retrouvera à la rue, qu’il effectue des démarches de recherches d’emploi et aux fins de relogement mais que son nom ne l’aide pas dans ses démarches, que la peur de quitter son domicile et de ne plus pouvoir y retourner si l’expulsion est ordonnée ne le quitte pas, qu’il n’a aucune famille en France, que la dette a diminué, que le loyer est payé en temps et en heure, qu’un rappel d’aides au logement est intervenu à hauteur de 2550 euros entre les mains des bailleurs et qu’il a perçu l’aide au logement en septembre pour la somme de 365 euros, que des amis l’aident pour payer son loyer, qu’il n’a obtenu son titre de séjour que le 28 mars 2025 et qu’il est demandeur d’asile depuis 2023.
M. [N] et Mme [G], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, ont demandé le rejet de la demande. Ils font valoir que l’impayé s’élève à 12000 euros et qu’aucune somme n’a été versée, que le bail verbal a été résilié, que le premier président de la cour d’appel a refusé de suspendre l’exécution provisoire, que M. [F] a également saisi le juge de l’exécution. M. [N] et Mme [G] font valoir, en premier lieu, que la condition d’urgence exigée par la loi pour une saisine directe par le débiteur n’est pas remplie en ce que les difficultés sont anciennes, que les démarches ont été entreprises uniquement quand le juge des contentieux de la protection a statué, que l’impayé est important et que le maintien risque d’accroître un impayé qui sera sans doute effacé. M. [N] et Mme [G] ajoutent que M. [F] ne démontre pas sa situation financière, qu’eux-mêmes se trouvent en situation délicate, et que l’audience devant le juge de l’exécution a lieu le 3 octobre 2025.
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Ils demandent également la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 722-7 du code de la consommation énonce qu’en cas d’urgence le débiteur peut saisir directement le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins de suspension de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet.
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L. 722-9 du même code énonce que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux signifié le 14 avril 2025 laisse un délai de deux mois à M. [F] pour libérer le logement, délai désormais expiré. M. [F] a été informé par les services de la préfecture de la demande de concours de la force publique formée par ses bailleurs et de son octroi prochain (courrier du 30 juin 2025 du Préfet du Nord) et que M. [F] indique avoir dans ce cadre été convoqué par les services de police. L’ensemble de ces éléments témoigne de la possibilité d’une expulsion prochaine. La condition d’urgence autorisant une saisine directe du juge par le débiteur est donc remplie.
Ensuite, l’article L. 722-8 du code de la consommation fixe comme seule condition à la suspension de la mesure d’expulsion que la situation du débiteur l’exige, ce qui implique que la situation des bailleurs dans le cadre de la demande de suspension de la mesure d’expulsion n’est pas prise en compte.
Selon un récapitulatif de la [9] du 22 mars 2024 M. [F] vit en couple et à cette date ni lui, ni sa compagne n’avaient de ressources. Par ailleurs, M. [F], lequel est sans ressources, ne justifie pas des ressources actuelles de sa compagne.
Pourtant, M [F] démontre s’être acquitté des indemnités d’occupation d’avril à juillet 2025 et de celles de septembre 2025. Il démontre également qu’un rappel d’aides au logement est intervenu entre les mains des bailleurs le 25 août 2025 à hauteur de 2555 euros, et que pour le mois d’août 2025 la somme de 365 euros d’aide au logement a été payée entre les mains des bailleurs le 5 septembre 2025. Il explique ses propres paiements par de l’entraide amicale dont il ne justifie pas.
M. [F] justifie avoir obtenu un titre de séjour le 2 décembre 2024 valable une année, titre remis uniquement le 28 mars 2025, avoir formé sa demande d’asile le 29 juin 2023, avoir effectué des recherches d’emploi et être suivi par un conseiller pôle emploi, étant relevé que ses précédentes demandes ne pouvaient aboutir sans titre de séjour valable, avoir entamé dès l’obtention du titre de séjour des demandes de logement social, et bénéficier d’un accompagnement social par le Graal.
Même si M. [F] explique le paiement des indemnités d’occupation par une entraide amicale dont il ne justifie pas, les efforts de paiement caractérisent sa bonne foi. Surtout, M. [F] démontrent avoir entrepris des démarches d’insertion importantes de nature à lui permettre de stabiliser sa situation et de retrouver un logement. De plus, l n’est pas établi qu’il dispose d’une solution de relogement même temporaire, de sorte qu’en cas d’expulsion M. [F] se retrouverait à la rue ce qui constituerait un frein particulièrement important à ses démarches d’insertion et d’emploi lesquelles si elles aboutissent lui permettront de se reloger et de payer ses dettes. Dans ces conditions, la suspension de la mesure d’expulsion s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à [Adresse 11], engagée à l’encontre de M. [B] [F] par M. [K] [N] et Mme [Z] [G];
Dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à M. [K] [N] et Mme [Z] [G] et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [10] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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