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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 21 mars 2025, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1924
Dossier n° RG 23/01651 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXBJ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 10], et actuellement en logement de fonction Caserne de [19], [Adresse 15]
représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
et
DEFENDEURS
Mme [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
M. [W] [L], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [L] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder :
— ses enfants, nés de son union avec [Z] [G] :
. [W] [L], légataire d’un Livret A en avancement de part successorale, aux termes d’un testament olographe en date du 20 novembre 2007,
. [H] [L], légataire d’un camping-car en avancement de part successorale en vertu du testament du 20 novembre 2007,
— son conjoint survivant, [E] [T], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 2002 sous le régime de la communauté légale, donataire de l’usufruit des biens composant la succession aux termes d’un acte reçu le 20 novembre 2007,
— sa fille, née de son union avec [E] [T] :
. [O] [L], légataire d’une moto en avancement de part successorale par suite du testament du 20 novembre 2007.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la nue-propriété des biens immobiliers dépendant de la succession.
Le 4 avril 2023, [O] [L] et [E] [T] ont fait assigner [W] et [H] [L] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat, puis ils ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir,
— condamné solidairement [W] [L] et [H] [L] à payer 2 000 euros à [O] [L] et [E] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [W] [L] et [H] [L] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, le 23 novembre 1995, avant leur mariage, [B] [L] et [E] [T] ont acheté en indivision respectivement à hauteur de 2/3 et de 1/3 un bien immobilier cadastré section EV n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 1], situé [Adresse 9] à [Localité 25], dans lequel ils ont établi le domicile conjugal. Ils ont ensuite divisé en deux la parcelle n° [Cadastre 1], devenue les parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5], puis ont fait édifier sur les parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5] une deuxième maison d’habitation, située [Adresse 12].
Compte-tenu de l’acte d’achat, de la donation entre époux reçue le 20 novembre 2007 et des droits des héritiers, [E] [T] est propriétaire de 1/3 des maisons et usufruitière des 2/3 restant qui dépendent de la succession, tandis qu'[O] [L], [H] [L] et [W] [L] sont nus-propriétaires chacun pour un tiers des droits qui dépendent de la succession.
[E] [T] étant la seule usufruitière des biens, il n’y a pas, en l’absence d’indivision, matière à partager cet usufruit.
Les défendeurs, qui ne souhaitent pas rester en indivision en nue-propriété, demandent au tribunal d’ordonner le partage de la nue-propriété qui dépend de l’indivision, mais aussi de la nue-propriété conventionnelle d'[E] [T].
Cette dernière ne peut toutefois être contrainte de démembrer la pleine propriété qu’elle détient sur le bien.
Il convient en conséquence d’ordonner seulement le partage de la nue-propriété de la succession, et de rejeter la demande relative au partage de l’indivision conventionnelle.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [S], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Des locaux qui ne forment pas le complément naturel et nécessaire du local d’habitation peuvent être compris dans l’attribution préférentielle de celui-ci, dès lors qu’ils en sont indétachables (Civ 1re, 10 mai 1984).
L’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où l’on a son principal établissement.
En l’espèce, [O] [L] demande l’attribution préférentielle des deux biens immobiliers. [E] [T] acquiesce à cette demande. Elle font valoir que l’ensemble immobilier ne dispose que d’un seul accès à la voie publique par la parcelle n° [Cadastre 4] et que la création d’une servitude de passage devra être envisagée si une vente survient. [O] [L] ajoute que le logement de fonction qu’elle occupe actuellement ne constitue pas son habitation, dans la mesure où elle l’occupe pour les besoins de sa profession.
[W] [L] et [H] [L] sollicitent pour leur part du tribunal qu’il attribue la maison du [Adresse 21] [Adresse 8] à [O] [L], et qu’il leur attribue la maison du n° 7 B.
Ils ne remplissent toutefois aucune des conditions de résidence prévues par la loi. Leur demande d’attribution de la maison du n° 7B sera donc rejetée, et, leurs demandes étant indissociables, celle relative à la maison n° 7 le sera aussi.
[O] [L] ne peut revendiquer l’attribution des deux biens immobiliers, dans la mesure où il s’agit de deux habitations bien distinctes, dont aucune ne constitue le complément de l’autre. Il résulte certes du plan cadastral que seule la parcelle n° [Cadastre 4] dispose en droit d’un accès à la voie publique, mais il résulte de la photographie versée aux débats que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 11] bordent la voire publique et y disposent en pratique d’ores et déjà d’un accès, matérialisé par le portail posé en limite de propriété avec l’accès de la parcelle n°[Cadastre 4] à la voie publique, de sorte que, dans l’hypothèse où un accès direct de la parcelle n° [Cadastre 5] à la voie publique serait refusé pour des raisons administratives, une servitude de passage sera nécessairement établie à son profit sur la parcelle n° [Cadastre 4].
La maison située [Adresse 12] est occupée par la grand-mère maternelle d'[O] [L], laquelle prétend habiter au [Adresse 22], ce qui ne lui permet pas d’affirmer qu’elle a aussi sa résidence au n° 7 [14] demande d’attribution de la maison du [Adresse 7] sera donc rejetée, d’une part.
D’autre part, et en premier lieu elle ne précise pas où elle habitait au moment du décès. Elle était âgée de plus de 20 ans à cette époque, et ne résidait plus nécessairement au domicile de ses parents. Elle verse d’ailleurs aux débats une facture de résiliation d’un abonnement à [16] en date du 22 août 2016 pour un logement situé à [Localité 20], et deux factures d'[16] de décembre 2016 et janvier 2017 pour un logement situé à [Localité 23], ce qui confirme qu’elle ne résidait pas au n°7 au moment du décès. L’une des conditions de l’attribution préférentielle n’est donc pas remplie.
En second lieu, elle ne peut prétendre résider actuellement à [Localité 25], avec sa mère, et habiter avec sa famille dans un logement de fonction situé dans le Loiret, et cela d’autant moins qu’elle vit dans des logements de fonction sans discontinuer depuis son engagement dans la Gendarmerie Nationale en 2017 et qu’elle n’est donc pas éloignée de [Localité 24] depuis quelques mois seulement. La résidence est en effet un élément de fait, constitué par le lieu d’habitation effectif, à la différence du domicile, qui n’implique pas nécessairement que l’on y habite. En outre, elle ne démontre même pas avoir conservé son domicile à [Localité 25], car elle ne communique pour justifier ses affirmations que deux simulations de crédit, dont l’une mentionne l’adresse de son logement de fonction, et l’autre celle du [Adresse 9], ainsi que son avis d’imposition de 2020, qui mentionne l’adresse du n° 7, mais sans produire ses avis d’imposition plus anciens ou plus récents, et il est évident que ces quelques pièces, au demeurant en partie contradictoires, n’établissent pas que, malgré ses mutations successives, elle a maintenu son domicile à [Localité 24].
Sa demande d’attribution préférentielle, relative à un bien qu’elle n’occupait ni au moment du décès ni actuellement sera donc rejetée.
SUR LES LIBÉRALITÉS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [O] [L] et [E] [T] demandent au tribunal de :
— dire que les opérations de liquidation prendront en compte les libéralités consenties par le défunt, entre vifs ou à cause de mort, à titre préciputaire ou en avance de part,
— ordonner le rapport des libéralités reçues en avance de part par tout héritier venant effectivement à la succession, évalué conformément aux articles 860 et suivants du Code civil.
Ce rappel de règles légales que personne ne discute ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile . Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la nue-propriété de la succession de [B] [L],
— désigne pour y procéder Maître [I] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [17] et le [18],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes d’attribution,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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