Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
29 Avril 2025
N° RG 23/02997 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCR3
63A
[O] [T], [J] [T], [N] [E]
C/
CPAM, [D] [Y], [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 04 mars 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [O] [T], née le [Date naissance 7] 1967, demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [T], née le [Date naissance 3] 1991, demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [E], née le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillante
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 2] 1969, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 janvier 2018, Mme [O] [T] qui souffrait de douleurs abdominales importantes s’est rendue aux urgences de la clinique Sainte Marie où une crise de colique hépatique a été diagnostiquée. En raison de symptômes persistants, le 29 janvier le docteur [U], gastro-entérologue endoscopiste a pratiqué une échoendoscopie et une sphinctérotomie endoscopique (intervention visant à élargir le sphincter), avec pose d’une prothèse biliaire mécanique métallique couverte provisoire.
Le 2 février 2018, Mme [T] a été hospitalisée pour une cholécystectomie programmée par le docteur [Y], chirurgien digestif. Une coelioscopie exploratrice a été réalisée, puis une laparotomie de conversion du fait de la difficulté, une cholécystectomie partielle, un drainage biliaire, un lavage péritonéal. Le 3 février, Mme [T] a présenté les symptômes d’un syndrome septique avec fièvre, frissons, tachycardie. Elle a été transférée le 5 février à l’hôpital [10], et rentrait à son domicile le 28 février. Après de nombreuses consultations aux urgences, Mme [T] a été hospitalisée à deux reprises en mai et juin 2018. Elle a dû consulter à nouveau pour fièvre les 2 septembre et 2 octobre 2018.
Le 16 octobre 2018, elle a finalement été opérée d’une hépatectomie droite sans anastomose bilio-digestive, ablation de l’anneau gastrique, suture colique pour fistulisation colo-vésiculaire, prélèvement bactérien et mise en place d’une prothèse. Elle a quitté l’hôpital le 23 octobre 2018, et a subi quatre hospitalisations en septembre 2019, septembre 2020, décembre 2020 et juin 2021 pour dilatation de la voie biliaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise et condamné la clinique Sainte Marie à verser à Mme [T] une provision de 4 000 euros.
Le 4 janvier 2023, le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes séparés du 3 mai, du 23 mai et du 25 juin, Mme [O] [T], Mme [J] [T] et Mme [N] [E] ont fait assigner le docteur [D] [Y], le docteur [I] [U] et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 a fixé l’affaire au 04 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 15 octobre 2024, Mme [O] [T], Mme [J] [T] et Mme [N] [E] demandent au tribunal de :
— Condamner le docteur [Y] pour 65% et le docteur [U] pour 35% à payer à Mme [O] [T] :
o 11 093,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 26 460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées
o 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
o 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 6 000 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
o 64 944 euros au titre du « préjudice professionnel actuel et futur »
— Condamner le docteur [Y] pour 65% et le docteur [U] pour 35% à payer à Mme [J] [T] les sommes de :
o 7 176 euros au titre du temps passé auprès de la victime ;
o 3 000 euros au titre du préjudice d’affection
— Condamner le docteur [Y] pour 65% et le docteur [U] pour 35% à payer à Mme [E] les sommes de :
o « 7 176 euros 11 093,75 euros » au titre du temps passé auprès de la victime
o 3 000 euros au titre du préjudice d’affection
— Débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
— Condamner le docteur [Y] pour 65% et le docteur [U] pour 35% aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclarer commune la décision à intervenir à la CPAM du Val d’Oise
A l’appui de ses demandes, Mme [O] [T] fait valoir que la responsabilité des médecins dans les préjudices subis est largement établie par le rapport d’expertise et n’est pas contestée. Elle indique avoir subi de nombreuses interventions et hospitalisation, et finalement une éventration séquellaire complexe. Mme [J] [T] et Mme [E] indiquent pour leur part avoir subi un préjudice d’affection certain dès lors qu’elles sont contraintes d’assister la victime dans toutes les tâches de la vie quotidienne, du lever au coucher.
Par conclusions du 6 mars 2024, les docteurs [Y] et [U] demandent au tribunal de :
— Fixer le préjudice de Mme [O] [T] aux sommes suivantes :
o 12 410 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4 940 euros au titre de l’assistance tierce personne
o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 22 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— Mettre à la charge du docteur [Y] 65% des indemnités allouées à la victime ;
— Débouter Mme [T] de ses autres demandes ;
— Débouter Mme [J] [T] et Mme [E] de leurs demandes ;
— Fixer le montant de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs indiquent que Mme [T] ne justifie pas de sa durée d’hospitalisation, qu’elle n’a jamais eu d’activité professionnelle et n’a donc aucun préjudice à ce titre, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice sexuel dès lors que ses doléances sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent, et que les victimes par ricochet ne justifient d’aucun préjudice, l’assistance tierce personne faisant déjà l’objet d’une indemnisation.
La CPAM du Val d’Oise, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué sa créance à la juridiction.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [O] [T]
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 12 mai 2022.
* Dépenses de santé actuelles
Mme [T] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge. La CPAM, régulièrement mise en cause, n’a pas produit le décompte des prestations versées.
* La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels est équivalente à une perte de revenus égale au coût économique du dommage pour la victime.
Mme [T] soutient avoir subi une perte de revenus professionnels dans la mesure où les diverses interventions et séquelles l’ont empêchée d’exercer une activité professionnelle.
L’expert note qu’elle lui a indiqué avoir fait « les marchés » auparavant, mais ne plus travailler actuellement. Elle a quitté l’école au niveau [11].
Madame [T] ne verse strictement aucune pièce (fiche de paye ou déclaration fiscale, relevé de versement de prestations, attestations de son entourage, relevés bancaires) permettant d’établir le montant et la nature de ses revenus avant l’intervention. Elle n’établit donc aucune perte de gain professionnel au jour de la consolidation.
* Frais divers : assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
Dès lors que Mme [T] ne justifie pas avoir eu la qualité d’employeur, mais qu’il résulte des éléments du dossiers que l’assistance fournie était de nature familiale, il convient de calculer cette assistance sur une période de 365 jours.
L’expert note qu’avant la consolidation, une assistance par une tierce personne a été rendue nécessaire à hauteur de 2 heures par jour du 28 février 2018 au 3 octobre 2018 (soit pendant 218 jours) et pendant 30 jours à compter du 23 octobre 2018.
Dès lors qu’il ne peut être alloué plus que la somme demandée par Mme [T], qui réclame l’indemnisation de ce préjudice à un taux horaire de 10 euros, il convient d’indemniser ce préjudice au montant réclamé de 4 940 euros.
* Perte de gains professionnels futurs
Mme [T] réclame l’indemnisation de ce poste de préjudice, sans toutefois produire le moindre justificatif de sa situation professionnelle, de ses activités passées et de ses recherches d’emploi. En l’absence de tout élément de preuve, elle sera déboutée de sa demande.
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert note que le déficit fonctionnel temporaire s’établit comme suit :
— 100% pendant les périodes d’hospitalisation et de séjour aux urgences soit :
o 29 au 30 janvier 2018 (2 jours)
o 2 au 5 février 2018 (4 jours)
o 5 au 28 février 2018 (25 jours)
o 19 et 21 mars 2018 (3 jours)
o 4 au 19 mai 2018 (16 jours)
o 10 au 17 juin 2018 (8 jours)
o 2 septembre 2018
o 2 au 4 octobre 2018 (3 jours)
o 15 au 23 octobre 2018 (9 jours)
o 20 septembre 2019
o 2 jours en septembre et décembre 2020 (dates non connues)
o 2 juin 2021.
Soit un total de 75 jours à 100%
— 75% :
o Du 28 au 29 janvier 2018 (2 jours)
o Du 30 janvier au 2 février 2018 (4 jours)
o Du 28 février au 19 mars (20 jours)
o Du 19 au 20 mars 2018 (2 jours)
o Du 22 mars au 16 octobre 2018 soit 209 jours, dont il convient de retirer les durées d’hospitalisation soit 28 jours, pour un total de 181 jours.
— 50 % du 24 octobre 2018 au 10 avril 2019 soit 169 jours
— 25% du 11 avril 2019 au 19 novembre 2019 (moins un jour d’hospitalisation) soit 222 jours
— 15% du 20 novembre 2019 au 12 mai 2022 (moins deux jours d’hospitalisation) soit 903 jours.
Dès lors que l’objet du litige est déterminé par les demandes des parties, et qu’il ne peut être alloué plus que la somme demandée par la victime, il convient de faire droit à sa demande et d’indemniser ce préjudice par la somme de 11 093,75 euros.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu’à la consolidation.
L’expert a chiffré ce préjudice à 3.5/7 en raison de la nécrose hépatique, le sepsis, les multiples interventions chirurgicales et endoscopiques, les drainages abdominaux prolongés.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5/7 par l’expert, en lien avec les deux laparotomies et les cicatrices de drainage.
Il convient de relever que ce préjudice, certes temporaire, s’est étendu sur une période de quatre années et revêt donc une importance particulière pour Mme [T]. Il convient donc de l’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 14% par l’expertise en raison des éventrations complexes de l’hypochondre droit, liée aux deux laparotomies sous costales, et aux drainages prolongés (7%), aux séquelles de l’hépatectomie droite avec sténoses biliaires, nécessitant un suivi médical intermittent (6%), et des séquelles psychiques liées aux multiples interventions (chirurgicales et endoscopiques) (6%).
La victime est née le 20/09/1967 et la date de consolidation est acquise depuis le 12 mai 2022, alors qu’elle était âgée de 54 ans. Au vu des séquelles importantes constatées par les experts, et des troubles importants dans ses conditions d’existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 1 730 euros, soit une indemnisation d’un montant de 24 220 euros.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce préjudice à 2.5/7.
Les photographies produites par l’expert démontrent que Mme [T] souffre de multiples cicatrices et de zones d’éventration qui altèrent profondément son apparence physique. Il convient de réparer ce préjudice par la somme de 6 000 euros.
* Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois types de préjudices : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir, de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l’acte ou à accéder au plaisir, et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [T] a déclaré à l’expert qu’elle avait honte de l’apparence de son corps en raison des multiples cicatrices et de l’éventration, elle indique ne plus avoir de rapports sexuels avec son mari pour cette raison.
L’expert constate un impact sur l’acte sexuel.
Il convient donc, au vu des doléances de la victime, d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Sur la responsabilité du dommage subi par Mme [T]
Selon l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.
L’expert relève les fautes suivantes :
— Impossibilité de savoir, après la sphinctérotomie endoscopique et pose de prothèse si le drainage de la voie biliaire a été efficace du fait de l’absence de clichés radiologiques disponibles lors de l’accédit (imputable au docteur [U])
— L’absence de poursuite de l’antibiothérapie à la sortie et la décision même de sortie (imputable au docteur [Y])
— L’absence de confrontation entre les deux praticiens sur les lésions initiales (imputable aux deux médecins)
— L’impréparation à une chirurgie plus difficile que prévue (imputable aux deux médecins)
— La décision de la cholécystectomie dans ces conditions (imputable au docteur [Y])
— Une plaie des voies biliaires ayant causé une réparation biliaire différée, responsable d’une sténose des voies biliaires ayant nécessité des dilatations successives (imputable au docteur [Y])
— Un retard dans le transfert vers le centre spécialisé (docteur [Y])
— Une éventration séquellaire complexe, secondaire aux deux laparotomies successives rendues nécessaires pour traiter les complications de la chirurgie initiale (imputable au docteur [Y]).
Il souligne que ces actes n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il en conclut que la responsabilité des deux praticiens est engagée, à hauteur de 35% pour le docteur [U] et de 65% pour le docteur [Y].
Ce partage de responsabilité n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.
Le docteur [U] sera tenu d’indemniser les préjudices de la victime à hauteur de 35% et le docteur [Y] à hauteur de 65%.
Sur les demandes de victimes indirectes
Sont considérées comme des victimes indirectes toute personne qui justifie d’une proximité de vie ou affective avec la victime directe. Ainsi les parents les plus proches de la victime directe souffrent d’un préjudice d’affection en lien avec le constat de la souffrance physique ou psychique de la victime et les séquelles de l’accident portées par celle-ci, telles que leur vie en est affectée au plan moral et affectif.
En l’espèce, Mme [J] [T] et Mme [N] [E], respectivement la fille et la sœur de la victime, indiquent avoir subi un préjudice d’affection causé par la vue de la victime en prise à d’extrêmes souffrances pendant une longue période. Elles soutiennent qu’elles doivent continuer de lever, coucher, habiller, laver et nourrir la victime.
Il convient d’une part de relever que le préjudice lié à l’assistance par les membres de la famille est indemnisé par le poste de préjudice de l’assistance tierce personne temporaire, et que l’expert n’a par ailleurs pas relevé de besoin d’assistance après la consolidation.
S’agissant du préjudice d’affection, les demanderesses ne produisent strictement aucun justificatif susceptible d’établir la matérialité de ce préjudice, et notamment démontrant qu’elles vivaient avec la victime, ou à proximité de son domicile, partageaient son quotidien et ont été profondément affecté par les séquelles portées par la victime.
Elles seront donc déboutées de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner les docteurs [Y] et [U] aux dépens, à hauteur de 35% pour le docteur [U] et de 65% pour le docteur [Y].
Ils seront condamnés dans les mêmes proportions à verser à Mme [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [T] et Mme [N] [E] seront déboutées de leur demande à ce titre.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne le docteur [I] [U] et le docteur [D] [Y] à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes, à hauteur de 35% pour le docteur [U] et de 65% pour le docteur [Y] :
— Assistance par tierce personne temporaire 4 940 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire 11 093,75 euros ;
— Souffrances endurées 8 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent 24 220 euros ;
— Préjudice esthétique permanent 6 000 euros ;
— Préjudice sexuel 4 000 euros ;
outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Mme [O] [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
Rejette les demandes de Mme [J] [T] et de Mme [N] [E] au titre de leur préjudice de victime par ricochet ;
Condamne le docteur [I] [U] et le docteur [D] [Y] aux dépens, à hauteur de 35% pour le docteur [U] et de 65% pour le docteur [Y] ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du Val d’Oise ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 29 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Impossibilité ·
- Liberté
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Pénalité ·
- Virement ·
- Nickel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Entrepreneur ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigilance ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Terrorisme ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Financement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Révision ·
- Indexation ·
- Montant
- Fondation ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexité ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Modification ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Commandement ·
- Parc ·
- Délivrance ·
- Contestation sérieuse
- Financement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Codébiteur ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Service ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.