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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIJJ
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, inscrite au RCS de Vesul sous le numéro B 399.606.185, pris en la personne de son représentant légal.
C/
Mme [J] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— E.P.I.C. HABITAT 70
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, inscrite au RCS de Vesul sous le numéro B 399.606.185, pris en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N] [I], assistante recouvrement
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025
Mise en délibéré au 26 janvier 2026
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 26 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 24 novembre 2023 l’office public de l’habitat en Haute-Saône (Habitat 70) a donné en location à Madame [J] [Y] un garage n°5 sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 42,55 euros, révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025 pour un montant de 586,68 euros.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2025, le bailleur a attrait Madame [J] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater que la résiliation du bail ;
— ordonner, l’expulsion de Madame [J] [Y] des lieux loués ainsi que celle de tout occupants et tous meubles de son chef et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risque et périls de qui il appartiendra ;
— fixer et condamner Madame [J] [Y] à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle équivalente au montant du loyer, jusqu’à son départ effectif des locaux, soit 54,56 euros par mois commencé ; révisable selon les conditions prévues au bail initial ;
— condamner Madame [J] [Y] à payer :
la somme de 331,92 euros au titre des loyers impayés arrêté au mois d’août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au visa de l’article 1231-6 du code civil ;
la somme de 3,04 euros au titre de dommages et intérêts ;
tous les dépens et frais de mise à exécution, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de la présente assignation, et les formalités inhérentes à la présente procédure ;
— de constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
A l’audience du 17 novembre 2025, Habitat 70, représenté par Madame [N] [I] régulièrement munie d’un pouvoir, s’en rapporte aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et actualise la dette à la somme de 505,46 euros.
Madame [J] [Y], citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 24 novembre 2023 contient une clause résolutoire. Le commandement de payer délivré le 25 juillet 2025 vise expressément la clause résolutoire. Ce commandement est demeuré infructueux, Madame [J] [Y] n’ayant procédé à aucun règlement. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Compte tenu de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, Madame [J] [Y], est devenue occupant sans droit ni titre des lieux objets du contrat de location. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous les occupants de son chef. En outre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Il convient de dire que les meubles et objets laissés sur place suivront ces dispositions.
Madame [J] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 26 juillet 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal au loyer soit à la somme de 54,56 euros. Le bail cessant de s’appliquer il n’y a pas lieu de prévoir une indexation.
Sur la condamnation au paiement de l’arriere locatif et ses accessoires :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par les articles 1709 et 1728 du code civil.
Selon le décompte produit au débat, Madame [J] [Y] demeure redevable de la somme de 381,92 euros, arrêté au 30 septembre 2025.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, HABITAT 70 ne justifie nullement avoir subi un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Par ailleurs, eu égard à l’absence du défendeur à l’audience du 17 novembre 2025, il n’y a pas lieu d’actualiser la demande de Habitat 70.
Sur les mesures accessoires :
Madame [J] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Habitat 70 à Madame [J] [Y] un garage n°5 sis [Adresse 4] à compter du 26 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Habitat 70 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets laissés sur place suivront les dispositions de l’article R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation de 54,56 euros, non révisable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Habitat 70 la somme de 381,92 euros, (décompte arrêté au 30 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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