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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00606
N° RG 25/01977 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHUI
AFFAIRE :
[T]
C/
[C]
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [C] & M. [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T]
née le 18 Janvier 1951 à KAOLACK (SENEGAL)
de nationalité Francaise
88 rue Borde
13008 MARSEILLE 08
représentée par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le 03 Février 1995 à SEVRES (92310)
de nationalité Francaise
44 rue du Docteur Louis Marçon
83150 BANDOL
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [O]
né le 20 Février 1996 à LE PLESSIS BOUCHARD (95130)
de nationalité Francaise
44 rue du Docteur Louuis Marçon
83150 BANDOL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, Madame [V] [T], en qualité de nue propriétaire et représentée par l’Agence ORPI PARIS MER, a consenti à Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis 44 Rue du Docteur Louis Marcon – 83150 BANDOL, moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1600,00 euros.
Le 26 janvier 2021, un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties.
Le 25 janvier 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2024, le mandataire de Madame [V] [T] a indiqué à Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] que le reliquat restant à leur charge s’élevait à la somme de 2 047,74 euros au titre du solde de leur compte locatif.
Par courrier électronique en date du 08 juillet 2024, le Conseil de Madame [V] [T] a mis en demeure Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] de régler sous quinzaine la somme de 2 047,74 euros.
Le 06 décembre 2024, le conciliateur de justice, intervenant à la demande de Madame [V] [T], a rendu un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 18 mars 2025, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2€047,74 ευροσ αυ τιτρε δε λα δεττε λοχατιϖε αυ 19 μαρσ 2024€;1€500,00 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ δ⎡πενσ.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle Madame [V] [T] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1730 du code civil, elle soutient que les locataires sont redevables de la somme de 2 047,74 euros en raison des nombreuses dégradations locatives constatées dans le logement suite à leur départ, précisant que ce chiffrage a été discuté entre les parties, et alors que les locataires ont admis leur responsabilité et ont accepté que la somme versée au titre du dépôt de garantie soit conservée par le bailleur.
Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Madame [V] [T] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] à lui payer la somme totale de 2 047,74 euros au titre de la dette locative, précisant que celle-ci correspond à des dégradations locatives et à un mauvais état d’entretien général du logement qu’ils ont pris à bail et quitté à la date du 25 janvier 2024.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée réalisé le 26 janvier 2021 et de l’état des lieux de sortie réalisé le 25 janvier 2024, le tout de façon contradictoire entre les parties au contrat, que des différences notables ont été relevées au départ des locataires, s’agissant principalement d’un défaut de nettoyage du logement. Dans ces conditions, la demanderesse justifie que des travaux aient été rendus nécessaires pour le nettoyage, la remise en état du logement, et le remplacement de certains éléments du mobilier (matelas du canapé BZ, grille à cloche de la bonde du bac à douche, ampoules etc.).
Ainsi, le chiffrage des réparations et remplacements tel que retenu par la société Constatimmo en date du 26 janvier 2024 correspond à la réalité de l’état du logement à la date du départ de Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C].
Or, le preneur est tenu de répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute. En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] ne rapportent nullement la preuve de ce que les divers désordres qui ont été constatés ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.
De surcroît, la demanderesse produit un courrier daté du 19 mars 2024 de la part de son mandataire, aux termes duquel il apparaît que les défendeurs se seraient rendus auprès de l’agence le 11 mars 2024, afin de contester les retenues effectuées sur leur dépôt de garantie. A cette occasion, il résulte dudit courrier que les intéressés auraient admis avoir laissé le logement dans un mauvais état général, non entretenu et non nettoyé. Après discussion, le mandataire a accepté d’annuler deux postes retenus initialement, à savoir le détecteur de fumée et le store vénitien, pour un montant de 139,17 euros, et de diminuer le poste de nettoyage à un montant de 960,00 euros (et non plus 1 109,72 euros).
Il en résulte que la somme de 2 047,74 euros apparaît justifiée par la demanderesse par les pièces qu’elle produit aux débats, de sorte qu’il s’agit d’une créance certaine et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C], conformément à la clause de solidarité prévue au bail, à payer à Madame [V] [T] la somme de 2 047,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [V] [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] à payer à Madame [V] [T] la somme de 2 074,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Monsieur [R] [C] à payer à Madame [V] [T] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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