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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/56834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL UNITE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56834 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GP
N° :1/MC
Assignation du :
09 et 13 Octobre 2025
N° Init : 25/53426
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SARL UNITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SODEBA GINKO
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
MAF, en qualité d’assureur de la société RICHEZ & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 13 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [H] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SODEBA GINKO
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
— La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
— La S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
— La MAF, en qualité d’assureur de la société RICHEZ & ASSOCIES
notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [H] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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