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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01437 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHAX
N° de MINUTE : 25/00135
Madame [B] [X] (MINEURE)
née le [Date naissance 4] 2009
representée par [I] et [T] [X] en qualité de représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
Madame [I] [X] representant [B] [X] en qualité de représentante légale
née le [Date naissance 5] 1974
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDERESSES
C/
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
MSA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’elle descendait de son véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD, Mme [I] [X], accompagnée de sa fille mineure [B], ont été victimes le 15 août 2019 d’un accident de la circulation.
Mme [I] [X] a, sur le fondement du contrat de garantie personnelle conducteur, sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de son préjudice et de celui de sa fille.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert M. [U] a rendu un rapport pour chaque victime.
Une transaction a été conclue, le 20 janvier 2022, pour le compte de [B] [X].
Dans ces conditions, Mme [I] [X] et [B] [X], représentée par ses représentants légaux Mme [I] [X] et M. [T] [X], ont, les 26 janvier et 06 février 2023, fait assigner respectivement la société ALLIANZ IARD et la MSA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, Mme [I] [X] et [B] [X], représentée par ses représentants légaux Mme [I] [X] et M. [T] [X], demandent au tribunal de :
— Constater la nullité du procès-verbal de transaction du « 21 janvier 2021 » ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [X], les sommes de :
246,60 euros de gêne temporaire, 2 000 euros de préjudice esthétique, 7 678 euros de déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] les sommes de :
3 677 euros de perte de gains professionnels actuels, 50 000 euros d’incidence professionnelle, 4 930,88 euros de déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros de souffrances endurées, 3 000 euros de préjudice esthétique, 4 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
— De la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— De débouter M. et Mme [X] de leur demande tendant à constater la nullité du procès-verbal de transaction du « 21 » janvier 2022 ;
— En conséquence, de débouter M. et Mme [X], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B], de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre ;
— Subsidiairement, de :
— fixer les postes de préjudices de [B] [X] aux sommes de : 220 euros de déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 850 euros de préjudice esthétique permanent ;
— fixer les postes de préjudices de Mme [I] [X] aux sommes de : 5 000 euros d’incidence professionnelle, 4 402,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 6 300 euros de souffrances endurées, 1 250 euros de préjudice esthétique permanent ;
— rejeter la perte de gains professionnels actuels ;
— débouter les parties demanderesses pour le surplus ;
— En tout état de cause, de :
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins de réduire la réclamation dans les plus larges proportions.
La MSA n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Mme [I] [X] sur le fondement du contrat de garantie personnelle conducteur n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD.
2. Sur la transaction conclue pour le compte de [B] [X]
Aux termes de l’article L. 211-15 du code des assurances : « L’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. (…) / la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur. / (…) ».
En l’espèce, il est constant que la transaction conclue pour le compte de [B] [X] n’a pas été autorisée par le juge des tutelles.
En application de la disposition précitée, [B] [X], représentée par ses représentants légaux Mme [I] [X] et M. [T] [X], est fondée à en demander la nullité, sans que l’assureur puisse opposer la nécessité d’un grief.
3. Sur les préjudices
Bien que réalisés dans un cadre amiable, les rapports d’expertise présentent un caractère complet, informatif et objectif et les parties s’accordent pour s’y référer. Il convient par suite d’en tenir compte pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
3.1. En ce qui concerne [B] [X]
Si la transaction conclue pour le compte de [B] [X] est annulée, il convient toutefois de préciser que la somme déjà payée par l’assureur sera déduite des sommes qui seront ci-après allouées pour le compte de cette victime.
3.1.1. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient deux périodes de gênes temporaires partielles, la première de classe 2 du 15 au 30 août 2019, la seconde de classe 1 du 31 août au 17 octobre 2019.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours, en l’occurrence 16 jours pour la première période et 48 jours pour la seconde. Elles divergent sur le taux journalier, la demanderesse sollicitant 28 euros tandis que l’assureur propose 25 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par [B] [X] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 17 octobre 2019, il y a lieu d’accorder le taux journalier demandé de 28 euros.
Il convient en outre d’appliquer le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit : (28 euros x 16 jours x 25%) + (28 euros x 48 jours x 10%) = 246,40 euros.
Par suite, Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leurs qualités de représentants légaux de [B] [X], sont fondés à obtenir la somme de 246,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de cette dernière.
3.1.2. S’agissant du déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe un taux d’AIPP à 1% eu égard à la « limitation en fin de course de la flexion de l’interphalangienne distale du quatrième doigt de la main gauche ».
[B] [X] fait valoir qu’en comparant une indemnisation entre un enfant et une personne âgée, l’application du référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels ne permet pas une juste indemnisation de ce premier. Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal de céans, elle sollicite une réparation sur une base journalière de 28 euros et demande la somme de 7 678 euros.
L’assureur considère, quant à lui, que ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Si ce tribunal a déjà indemnisé le déficit fonctionnel permanent d’une victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d’appel de Paris.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à [B] [X], âgée de 10 ans à la date de consolidation de son état de santé le 17 octobre 2019, la somme de 2 500 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
3.1.3. S’agissant du préjudice esthétique permanent
L’expert note une « cicatrice localisée à la face palmaire du quatrième doigt de la main gauche mesurant 4 cm » et évalue le préjudice à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
[B] [X], se prévalant de son jeune âge, demande la somme de 2 000 euros, tandis que l’assureur propose 850 euros.
Sur ce,
Etant donné l’élément ci-avant relevé par l’expert et la circonstance que la victime avait 10 ans à la date de consolidation de son état de santé, [B] [X] est fondée à obtenir la somme demandée de 2 000 euros.
3.2. En ce qui concerne Mme [I] [X]
Il convient de rappeler que la somme déjà versée par l’assureur viendra en déduction des sommes ci-après allouées.
3.2.1. S’agissant des pertes de gains professionnels actuels
L’expert relève un arrêt de l’activité professionnelle à compter du 15 août 2019.
Mme [X] demande la somme de 3 677 euros, correspondant à sa perte alléguée de revenus au titre de l’année 2019. Elle se prévaut d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et fait valoir qu’elle aurait dû percevoir la somme mensuelle de 2 115 euros, soit 25 380 euros et qu’elle n’a perçu que 21 683 euros.
L’assureur relève que l’avis d’imposition produit ne concerne pas les revenus de l’année 2019, que les bulletins de salaire communiqués ne permettent pas le calcul et qu’en l’absence de communication de la créance de l’organisme social, le montant des indemnités journalères éventuellement versées n’est pas connu.
Sur ce,
Eu égard aux écarts entre les revenus mensuels perçus depuis son contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2019, il convient de prendre comme revenu de référence la moyenne des revenus mensuels d’avril à juillet 2019 (2 990,96 euros en avril, 1 686,75 euros en mai, 2 076,83 euros en juin et 905,62 en juillet), soit 1 915,04 euros.
Ainsi, d’août à décembre 2019, Mme [X] aurait dû percevoir la somme de 9 575,20 euros (1 915,04 euros x 5 mois). Or, il résulte des bulletins de salaire produits, faisant apparaître à la ligne « paiments IJSS » les indemnités journalières, qu’elle n’a bénéficié que de la somme totale de 8 855,25 euros (1 734 euros en août +1 584,52 euros en septembre +1 599,19 euros en octobre +1 568,57 euros en novembre +2 368,97 euros en décembre).
Par suite, la perte de gains doit être évaluée à la somme de 719,95 euros (9 575,20 euros – 8 855,25 euros).
3.2.2. S’agissant de l’incidence professionnelle
L’expert indique que la reprise de l’activité professionnelle d’hôtesse d’accueil a été progressive et s’est faite à temps plein le 13 juillet 2021 « avec réhausseur et limitation port de charges lourdes ».
Mme [X] sollicite la somme de 50 000 euros, relevant sa pénibilité accrue jusqu’à son départ à la retraite et se prévalant de séquelles dans la cheville gauche, de l’expertise, de la préconisation par le médecin du travail d’un repose-pied, de sa reconnaissance comme travailleur handicapé, des attestations de collègues.
L’assureur fait valoir que ce poste ne saurait excéder 5 000 euros, soutenant que l’activité professionnelle ne nécessite pas de marche prolongée, de montée et descente d’escaliers et de station debout prolongée.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales, des pièces produites par l’intéressée et de l’activité exercée par cette dernière nécessitant la mobilisation de sa cheville, la pénibilité accrue justifie l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
3.2.3. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient quatre périodes de gênes temporaires, la première totale du 15 août 2019, du 30 octobre 2019 et du 17 juin 2021, la deuxième partielle de classe 3 du 16 août au 29 octobre 2019 et du 31 octobre au 16 décembre 2019, la troisième partielle de classe 2 du 17 décembre 2019 au 31 octobre 2020, la dernière partielle de classe 1 du 1er novembre 2020 au 16 juin 2021 et du 18 juin au 18 septembre 2021.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours, en l’occurrence 3 jours pour la première période, 122 jours pour la deuxième, 320 jours pour la troisième et 321 jours pour la dernière. Elles divergent sur le taux journalier, la demanderesse sollicitant 28 euros tandis que l’assureur propose 25 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [X] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 18 septembre 2021, il convient d’accorder le taux journalier demandé de 28 euros.
En appliquant le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent, le calcul s’effectue comme suit : (28 euros x 3 jours) + (28 euros x 122 jours x 50%) + (28 euros x 320 jours x 25%) + (28 euros x 321 jours x 10%) = 4 930,80 euros.
Par suite, Mme [X] est fondée à obtenir cette dernière somme.
3.2.4. S’agissant des souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme [X] à 4,5 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il précise, dans son item « discussion », que Mme [X] a souffert d’une fracture complexe de l’extrémité inférieure du tibia articulaire avec fracture du péroné gauche et décrit les interventions chirurgicales subies ainsi que le suivi en kinésithérapie.
L’intéressée, rappelant son traumatisme initial, ses trois opérations chirurgicales sous anesthésie générale, l’apparition d’une algoneurodystrophie puis d’une arthrose post-traumatique et la poursuite de soins en kinésithérapie, sollicite la somme de 25 000 euros.
L’assureur propose la somme de 6 300 euros.
Sur ce,
Les fractures subies ainsi que les différentes interventions chirurgicales justifient, en tenant compte également de l’évaluation expertale et de la durée des souffrances sur un peu plus de deux ans, l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
3.2.5. S’agissant du préjudice esthétique permanent
L’expert relève, dans son examen clinique, que « la marche se fait avec une boiterie gauche » et l’existence « d’une première cicatrice mesurant 10 cm localisée à la face externe de la jambe gauche ainsi qu’une cicatrice de 7 cm localisée à la face interne de la cheville gauche ». Il évalue le préjudice esthétique à 1,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [X], se prévalant de sa boîterie et des cicatrices post-opératoires, demande la somme de 3 000 euros, tandis que l’assureur propose 1 250 euros.
Sur ce,
Etant donné les constatations expertales relevant une boiterie et deux cicatrices, Mme [X] est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens et à payer, d’une part, à Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leurs qualités de représentants légaux de [B] [X], la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d’autre part, à Mme [X], la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la MSA laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la transaction conclue le 20 janvier 2022 pour le compte de [B] [X] avec la société ALLIANZ IARD.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leurs qualités de représentants légaux de [B] [X], la somme de 246,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de cette dernière.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leurs qualités de représentants légaux de [B] [X], la somme de 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de cette dernière.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leurs qualités de représentants légaux de [B] [X], la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de cette dernière.
Dit que la somme déjà payée par la société ALLIANZ IARD pour le compte de [B] [X] sera déduite des sommes ci-avant allouées.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] la somme de 719,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] la somme de 4 930,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dit que la somme déjà payée par la société ALLIANZ IARD à Mme [I] [X] sera déduite des sommes ci-avant allouées.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] et M. [T] [X], en leurs qualités de représentants légaux de [B] [X], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la MSA.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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