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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA ), L' UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05228 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43VG
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me SOALLA
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître W. Lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE COTE D’AZUR (URSSAF PACA)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 7 janvier 2023, l’Urssaf PACA a fait pratiquer le 27 mars 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] [B] ouverts dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit pour recouvrer la somme de 4.973,33 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.324,03 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [I] [B] par acte signifié le 3 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 2 mai 2024 M. [I] [B] a fait assigner l’Urssaf PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [I] [B] par lesquelles il demande de
— à titre principal, débouter l’Urssaf PACA de ses demandes
— constater qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur son compte bancaire à la requête de l’Urssaf PACA sur le fondement d’une contrainte dont il conteste l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations et contributions sociales
— constater que ses contestations portent sur la validité et la régularité du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites et à la mesure d’exécution forcée et qu’une procédure judiciaire est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
— juger que conformément à l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code de procédure civile d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre l’exécution d’une décision
— par conséquent surseoir à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
— subsidiairement prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en l’absence de justification du quantum de sa créance de 2.328 euros fondée sur sa contrainte du 7 décembre 2023 et des frais de procédure
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’Urssaf PACA par lesquelles elle demande de
— juger que la saisie-attribution réalisée le 7 décembre 2024 est régulière
— cantonner la saisie à la somme de 3.325,78 euros
— débouter M. [I] [B] de ses demandes
— condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et la demande de sursis à statuer :
En vertu des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions combinées des articles L244-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition formée par le débiteur dans le délai de 15 jours à compter de la signification devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les effets d’un jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, à l’occasion d’une procédure de saisie attribution, de vérifier le caractère exécutoire du titre qui sert de fondement à la saisie. Il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il ne peut pas davantage se prononcer la recevabilité de l’opposition, laquelle n’a de toute façon aucun effet suspensif.
En l’espèce, la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’Urssaf PACA a été signifiée à M. [I] [B] le 11 décembre 2023 par procès-verbal remis à l’étude. Celui-ci a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier enregistré le 13 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, soit au-delà du délai imparti.
Il s’ensuit que la contrainte comportait tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et que l’Urssaf PACA détenait bien le titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées.
Elle était donc fondée à pratiquer à l’encontre de M. [I] [B] une mesure d’exécution forcée.
En outre, le sursis à statuer sollicité par M. [I] [B] porterait une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice exécutoire et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Ainsi, la saisie-attribution doit produire ses effets à hauteur de la somme de 3.325,78 euros comme le demande l’Urssaf PACA qui entend ramener sa contrainte à cette somme (même si l’explication donnée apparaît bien insuffisante de sa part).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[I] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Urssaf PACA une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [I] [B] recevable ;
Déboute M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf PACA entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit selon procès-verbal du 27 mars 2024 mais la cantonne à la somme de 3.325,78 euros ;
Condamne M. [I] [B] aux dépens ;
Condamne M. [I] [B] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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