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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LZ
N° MINUTE :
25/00013
DEMANDEUR:
PARIS HABIAT – OPH
DEFENDEUR:
[Y] [L]
AUTRES PARTIES:
BS ASSUR
CAF DE PARIS
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
SNCF-AMENDES
[T]
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
ASSU 2000
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Christophe LEMAITRE substituant Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
32 RUE DE L’ARBRE SEC
75001 PARIS
Comparant
AUTRES PARTIES
Société BS ASSUR
146 RUE DE PARADIS
13006 MARSEILLE 06
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SNCF-AMENDES
CENTRE DES AMENDES
TSA 40035
33044 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société [T]
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Compagnie d’assurance ASSU 2000
COMPTABILITE CLIENTS
42 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY LE SEC
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, M. [Y] [L] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Le 29 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Y] [L] au motif que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2024 à PARIS HABITAT OPH qui l’a contestée le 18 septembre 2024 au motif que le débiteur pourrait saisir le FSL et qu’un moratoire pourrait être ordonné.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
PARIS HABITAT OPH, créancier bailleur, représenté par son conseil, a soutenu son recours en sollicitant que le dossier soit renvoyé à la commission. Il a souligné que des impayés étaient rapidement intervenus puisqu’un commandement de payer avait été délivré le 27 novembre 2023 ; qu’un jugement du 21 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en avait ordonné la suspension jusqu’au jour de la décision du juge du surendettement ; que le débiteur perçoit toujours l’allocation chômage, dont le montant a baissé, et que l’APL est désormais de 134 euros par mois ; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise comme en témoigne le fait que l’intéressé explique avoir un entretien la semaine suivant l’audience pour un CDI ; qu’aucune demande n’a été faite auprès du FSL alors que la dette locative est de 3342,17 euros. Il sollicite outre l’actualisation de sa créance, un rééchelonnement et à défaut un moratoire.
M. [Y] [L] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, il explique être célibataire sans enfant. Il ajoute travailler en intérim ; qu’il a un entretien la semaine suivante pour une embauche en CDI ; que ses APL ont été suspendues du fait des impayés mais qu’elles ont repris ; qu’il est en train d’entreprendre les démarches avec son assistante sociale pour déposer un dossier auprès du FSL ; qu’il demande à bénéficier d’un rééchelonnement ou d’une suspension des dettes sur 24 mois.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
PARIS HABITAT OPH a été invité à transmettre le jugement d’acquisition de la clause résolutoire, ce qui a été fait par courriel du 10 décembre 2024.
M. [Y] [L] a été invité à communiquer en cours de délibéré tout justificatif de la signature d’un contrat de travail mais aussi ses trois derniers relevés de compte. Aucun document ne nous est parvenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 4 septembre 2024 et a formé un recours le 18 septembre 2024. Il a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
PARIS HABITAT OPH sollicite l’actualisation de sa créance. Il est produit un décompte actualisé daté du 25 novembre 2024 qui comporte un solde de 3342,17 euros, au titre des loyers et charges dus, terme d’octobre 2024 inclus. M. [Y] [L] ne conteste pas ce décompte.
Il convient par conséquent de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de PARIS HABITAT à la somme de 3342,17 euros, au titre des loyers et charges dus au 25 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il convient ici de noter que M. [Y] [L] a produit à l’audience parmi ses pièces justificatives, un courrier de relance de la société 1640 en tant que mandataire de la société FINANCO pour une dette de 678,07 euros. Aucune des parties n’a saisi la présente juridiction pour intégrer cette créance au dossier de surendettement, le créancier n’ayant d’ailleurs pas été convoqué à l’audience. Il convient toutefois ici de rappeler à M. [L] qu’il doit déclarer l’ensemble de ses dettes dans son dossier de surendettement et par conséquent produire auprès de la commission les justificatifs concernant cette dette qui n’apparaît pas à son état des dettes.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Par application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il statue sur la contestation des mesures imposées, le juge peut s’assurer, même d’office, de la bonne foi du débiteur.
En l’espèce, PARIS HABITAT OPH ne remet pas en cause la bonne foi de M. [Y] [L] qui est présumée selon l’article 2274 du code civil, de sorte qu’elle sera retenue.
En revanche, PARIS HABITAT OPH conteste que la situation de M. [Y] [L] soit irrémédiablement compromise.
Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier.
Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur.
Il est constant qu’il appartient au débiteur d’apporter les éléments de preuve permettant au juge de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
En l’espèce, M. [Y] [L] est né en 1979, de sorte qu’il a 45 ans. Il a lui-même indiqué avoir une situation professionnelle évolutive puisqu’à très court terme, dans la période du délibéré, il avait la perspective d’obtenir un contrat à durée indéterminée. Il a justifié avoir perçu la somme de 879,28 euros d’allocation chômage en octobre 2024, ainsi que des missions intérim exercées sur les derniers mois. Il produit les contrats et une attestation de l’agence intérim dont il ressort qu’entre mai et août 2024, il a perçu un revenu brut moyen de 1655,86 euros par mois, soit environ 1270 euros net (après déduction de 23 % de charges).
Ces revenus sont complétés par l’APL de 127,45 euros (au vu du dernier avis d’échéance).
Pour ses charges, il convient de retenir :
— forfait de base : 625 euros ;
— forfait chauffage : 121 euros ;
— forfait habitation : 120 euros ;
— logement : 371 euros (loyer hors charges déjà comprises dans les forfaits),
soit un total de 1237 euros.
M. [L] n’ayant pas adressé les justificatifs demandés en cours de délibéré et n’ayant pas produit le montant de l’allocation de retour à l’emploi sur plusieurs mois, il n’est pas possible de déterminer de façon certaine le montant de ses revenus à la date du présent jugement. Mais les éléments exposés ci-dessus font état d’un revenu supérieur à ses charges, et donc d’une capacité de remboursement.
En outre, il admet à l’audience avoir la perspective d’un emploi stable et donc d’une amélioration de sa situation, souhaitant lui-même saisir le FSL.
Ainsi, il apparaît que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [L] n’est pas établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de PARIS HABITAT OPH et de renvoyer le dossier de M. [Y] [L] à la commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation et mise à disposition au greffe;
DÉCLARE la contestation de PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par PARIS HABITAT OPH référencée 505029/47, à la somme de 3342,17 euros, terme d’octobre 2024 inclus ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [L] n’est pas établi ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [Y] [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et année précités par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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