Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00956
TJ Grenoble 22 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail entraînant l'expulsion

    La cour a jugé que la résiliation du bail permettait au bailleur de demander l'expulsion de la locataire, qui occupe les lieux sans droit ni titre.

  • Accepté
    Créance locative non réglée

    La cour a constaté que la locataire avait une dette locative et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la locataire devait une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Difficultés financières justifiant des délais

    La cour a accordé des délais de paiement à la locataire, considérant sa situation financière et sa volonté de régler sa dette.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la locataire

    La cour a condamné la locataire à supporter les dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00956
Numéro(s) : 25/00956
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00956