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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 16/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 16/05187 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KPOU
DATE : 14 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffière lors des débats et de Christine CALMELS, greffiere, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] [W] [P]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, en son mandataire en France MSIAR, [Adresse 5].,
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [N]
né le 14 Décembre 1969 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
S.A.S. ENERGIE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°802 461 970, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 542073580,dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. [Adresse 10], pris en la personne de son syndic SAS CENTURY 31 JCD IMMOBILIER sise [Adresse 6] , elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 août 2015, Madame [U] [P] a acquis un appartement (lot n° 34) ainsi qu’un garage (lot n°47) et une cave (lot n° 52) au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 17], étant précisé que le lot 34 lui a été vendu par Monsieur [Z] [N], tandis que les lots 47 et 52 lui ont été vendus par la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER, dont le représentant légal est Monsieur [Z] [N].
Invoquant avoir constaté des désordres affectant les parties privatives et communes de l’immeuble, Madame [U] [P] a procédé auprès de la société ACASTA, assureur dommage-ouvrage, à une déclaration de sinistre, le 20 décembre 2015.
Madame [U] [P] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 17 mars 2016, a ordonné une expertise, désignant Monsieur [J] [L] en qualité d’expert.
Par acte introductif d’instance délivré les 5 et 8 août 2016, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de rechercher leurs responsabilités sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du Code civil. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/05187.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2017, Madame [U] [P] a fait assigner la société ACASTA, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, devant le tribunal de grande instance de NÎMES, aux fins de condamnation de ce dernier à lui verser le montant des travaux de réparation fixé par l’Expert judiciaire (RG n° 17/00501).
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES a renvoyé cette affaire devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, enrôlée sous le n° RG n° 22/04453.
Par ordonnance du 13 avril 2023, a été prononcée une jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n°RG16/05187.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2019, Madame [U] [P] a assigné le syndicat de copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S JCD IMMOBILIER, devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER.
La jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n°RG 16/05187 a été ordonnée le 16 septembre 2020 par le juge de la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, la société ACASTA a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/04819.
La jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n°RG 16/05187 a été ordonnée le 27 juillet 2023 par le juge de la mise en état.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des parties à la présente procédure.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 14 août 2020.
En lecture du rapport, Madame [U] [P] a demandé, aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 29 juin 2023, la condamnation in solidum de la société ACASTA, Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER à lui verser la somme de 37.411 euros TTC à actualiser et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 85.844 euros TTC à actualiser, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [U] [P] en garantie des vices cachésDéclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes de Madame [U] [P] au bénéfice du syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux de reprise sur des parties communes, dont les points suivants : – Dénonce n°27 – fuites apparentes en toiture ;
— Dénonce n°28 – risque d’effondrement d’une partie du toit sur un balcon intérieur ;
— Dénonce n°29 – manque un chéneau ;
— Dénonce n°30 – crochets en attente ;
— Dénonce n°31 – en toiture, noue neuve non conforme bloquant eau en partie basse ;
— Dénonce n°32 – remaniement de toiture non effectuée
— Dénonce n°33 – isolation mal répartie ou pas du tout ;
— Dénonce n°34 – combles isolée à revoir ;
— Dénonce n°35 – dans les combles, revoir le renforcement des poutres ;
— Dénonce n°36 – dans les combles, chevrons coupés à renforcer ;
— Dénonce n°37 – dans les combles, déformation du toit à corriger ;
— Dénonce n°38 – dans les combles, poutre supérieure de ferme de toiture pourrie et non ancrée dans le mur ;
— Dénonce n°39 – revoir application gouttelette ;
— Dénonce n°40 – revoir les finitions des goulottes cachant les câbles électriques ;
— Dénonce n°41 – dans le hall d’escalier, verrière fuyant à chaque intempérie ;
— Dénonce n°42 – marches d’escalier cassées ;
— Dénonce n°43 – façade côté rue, revoir la stabilité du balcon, revoir la pierre encastrée dans la façade qui est cassée, laissant la partie du balcon constitué d’une chape de mortier en encorbellement ;
— Dénonce n°44 – gongs des volets non scellés, risque d’accident ;
— Dénonce n°45 – raccordement gouttière, les évacuations d’eau souillent la façade et sont à l’aplomb de compteurs électriques.
— Dénonce n°11 – chevrons coupés, appuis de poutres dégradés (pièce de la structure défaillante) ;
— Dénonce n°12 – fissures ;
— Dénonce n°13 – calages douteux des IPN (IPN risquant d’échapper à son appui) ;
— Dénonces n°14 et n°19 – fissures sur les voutains (fonctionnement anormal du voutain) ;
— Dénonce n°15 – pourriture de l’extrémité d’une poutre porteuse (matériau d’une poutre porteuse défaillant) ;
— Dénonce n°16 – présence d’un étai de chantier soutenant une poutre ;
— Dénonce n°17 – fissures visibles sur linteau fin 12 cm pour ouverture de 3 m ;
— Dénonce n°18 – mur de soutien en agglo sans fondation ;
— Dénonce n°21 – tuyaux d’eau extérieure sans protection ni scellement ;
— Dénonce n°22 – évacuation des eaux usées sur le pluvial ;
— Dénonce n°23 – habillage non conforme disjoncteur-câble-garage et coffrets électriques garage non conformes (sécurité incendie) ;
— Dénonce n°25 – passage de l’eau par la porte de la cour arrière, inondation garage ;
— Dénonce n°26 – fer en u dans le garage envoyant l’eau vers la cage d’escalier
A titre subsidiaire
Enjoindre à Madame [U] [P] de préciser ses demandes quant aux désordres pour lesquels la réparation lui bénéficierait ou au contraire, bénéficierait au syndicat des copropriétaires.
Ils demandent enfin au juge de la mise en état de condamner Madame [U] [P] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien des fins de non-recevoir soulevées, Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER, font tout d’abord valoir que l’assignation délivrée par Madame [U] [P] en août 2016 ne vise que l’article 1792 du code civil et ne peut à ce titre interrompre le délai de prescription propre à la garantie des vices cachés. Ils exposent que son action estimatoire sur le fondement de l’article 1642 du code civil, n’a été introduite qu’en 2023, soit après échéance du délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil. Ils soulignent enfin que la demande de Madame [U] [P] a été modifiée à cette date, dans la mesure où elle a, pour la première fois en 2023, sollicité des condamnations au profit de la copropriété.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER soutiennent sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que Madame [U] [P] n’a qualité pour agir en lieu et place du syndicat de copropriétaires. Ils précisent que Madame [U] [P] ne remplit pas les conditions formées par l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, permettant au copropriétaire d’agir seul lorsque l’atteinte aux parties communes lui pose un préjudice propre. Ainsi, ils soulignent que les désordres constatés n’affectent pas la propriété ou la jouissance de ses lots. Ils ajoutent que Madame [U] [P] ne distingue pas les désordres pour lesquels une réparation lui bénéficierait de ceux à réaliser au bénéfice du syndicat de copropriétaires. Ils font en outre valoir qu’elle n’a rempli que partiellement son obligation d’information au syndic, dans la mesure où seule une assignation conservatoire lui a été délivrée, sans autre précision.
Enfin, ils exposent que Madame [U] [P] ne peut se substituer au syndicat des copropriétaires pour demander en son nom une condamnation pécuniaire correspondant au montant des travaux.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de la société ACASTA à son encontre et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES fait valoir que l’action en garantie de la société ACASTA à son encontre, soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, est prescrite. Elle indique que Madame [U] [P] a assigné la société ACASTA le 11 janvier 2017, tandis que l’appel en garantie lui a été délivré le 24 octobre 2022. Elle ajoute que la société ACASTA serait tout aussi irrecevable dans l’hypothèse où elle entendrait faire valoir son recours subrogatoire, dans la mesure où elle n’établit pas avoir indemnisé son assurée.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [U] [P] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [N] et la SAS ENERGIE IMMOBILIER
— Débouter M. [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER de toutes leurs demandes, – - Condamner in solidum M. [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [P], fait tout d’abord valoir que l’effet interruptif du délai de forclusion ou de prescription, prévu l’article 2241 alinéa 1er du code civil, est attaché à la demande en justice et non aux moyens de droit exposés à l’appui de cette demande. Ainsi, elle indique que le délai de prescription de son action, qui a commencé selon ses dires à courir au 20 décembre 2015, date à laquelle elle a déclaré le sinistre à l’assureur dommage-ouvrage, a été interrompu par les assignations au fond qu’elle a fait délivrer au mois d’août 2016, peu important la modification des moyens de droit au soutien de ses demandes. A cet égard, elle souligne que le moyen tiré de la garantie des vices cachés, qu’elle a soulevé pour la première dans ses conclusions du 14 février 2022, a le même but que celui tiré de la garantie décennale ou contractuelle, invoqué aux termes l’assignation des 5 et 8 août 2016. Selon ses dires, ces deux moyens de droit ont pour fin d’engager la responsabilité de Monsieur [Z] [N] et de la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER en raison des désordres affectant le bien vendu.
Se fondant sur l’article 2239 du code civil, Madame [U] [P] ajoute que le délai biennal de prescription de la garantie des vices cachés a en tout état de cause été suspendu au jour de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise du 17 mars 2016 et la date de dépôt du rapport, soit le 14 août 2020.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, elle expose avoir respecté les conditions de recevabilité prévues par l’article 15 de la loi du 10 juillet 1985. Premièrement, elle précise avoir mis en cause le syndicat de copropriétaires, par assignation délivrée le 18 décembre 2019. Deuxièmement, elle précise que sa demande tend à l’engagement de la responsabilité de Monsieur [Z] [N] et de la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER pour des dommages affectant les parties communes de l’immeuble et qui lui causent une atteinte dans la jouissance de sa partie privative, dont elle précise la liste.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société ACASTA s’en rapporte s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER quant au défaut de qualité à agir de Madame [U] [P] pour défaut de justification de sa qualité de propriétaire et quant à la prescription de son action en vice caché. Elle demande en outre au juge de la mise en état de :
Déclarer Madame [U] [P] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;Condamner Madame [U] [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société ACASTA expose sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que Madame [U] [P] n’a pas intérêt à agir, dans la mesure où, étant copropriétaire, elle dirige son action non envers un autre copropriétaire, mais envers un tiers. A ce titre, elle doit donc justifier d’un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble de la copropriété, ce qu’elle ne fait pas.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires [Adresse 10] demande au juge de la mise en état :
De prendre acte de ses demandes au fond, consistant à reprendre les demandes de condamnation in solidum de Monsieur [Z] [N], de la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER et de la société ACASTA au titre des parties communes, formulées par Madame [U] [P]. Condamner la partie succombant à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », « donner acte» ainsi que celles tendant à « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1. Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
— Sur la prescription de l’action de Madame [U] [P] en garantie des vices cachés
L’article 55 du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit une application immédiate des dispositions du nouvel article 789 du Code de Procédure Civile aux instances en cours, à l’exception du 6°, qui n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Avant cette date, le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par assignation délivrée par Madame [U] [P] à Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER les 5 et 8 août 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
Il en résulte que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] [N], la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER et la société ACASTA à l’encontre des demandes de Madame [U] [P] relèvent du juge du fond et seront donc déclarées irrecevables.
En revanche, l’action en relevé et garantie intentée par la société ACASTA à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES a été initiée par assignation du 24 octobre 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Cette instance a été jointe à la présente instance sous le n° RG unique 16/5187 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juillet 2023.
Il en résulte que le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF ASSURANCES tirée de la prescription de l’action de la société ACASTA à son encontre.
— Sur la prescription de l’action de la société ACASTA à l’égard de MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société ACASTA ne conteste pas que son action en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.
La société ACASTA a été mise en cause par assignation de Madame [U] [P] en date du 11 janvier 2017. Il doit donc être considéré qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours en garantie à compter de cette date.
Or, la société ACASTA n’a assigné la société MAAF ASSURANCES que le 24 octobre 2022, soit après expiration du délai de prescription, échu au 12 janvier 2018 à minuit.
Par conséquent, l’action en garantie de la société ACASTA à l’égard de la société MAAF ASSURANCES sera déclarée irrecevable comme prescrite.
2. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [N] et d’ENERGIE IMMOBILIER
Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER demandent à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à Madame [U] [P] de préciser ses demandes quant aux désordres pour lesquels la réparation lui bénéficierait ou au contraire, bénéficierait au syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il est tout d’abord relevé que le juge ne peut qu’inviter – et ne saurait donc enjoindre – les parties à produire des explications nécessaires à la solution du litige, qui ne constituent pas des pièces.
Par ailleurs, il est constaté que Madame [U] [P], aux termes de ses dernières conclusions au fond, a distingué les dommages de construction relevés sur les parties communes de ceux relevés sur ses lots privatifs.
Ainsi, reprenant les conclusions expertales du 14 août 2020, elle précise que les dénonces listées affectent les parties communes (Dénonce n°27 fuites apparentes en toiture ; Dénonce n°28 risque d’effondrement d’une partie du toit sur un balcon intérieur ; Dénonce n°29 manque un chéneau ; Dénonce n°30 crochets en attente ; Dénonce n°31 en toiture, noue neuve non conforme bloquant eau en partie basse ; Dénonce n°32 remaniement de toiture non effectuée ; Dénonce n°33 isolation mal répartie ou pas du tout ; Dénonce n°34 combles isolée à revoir ; Dénonce n°35 dans les combles, revoir le renforcement des poutres ; Dénonce n°36 dans les combles, chevrons coupés à renforcer ; Dénonce n°37 dans les combles, déformation du toit à corriger ; Dénonce n°38 dans les combles, poutre supérieure de ferme de toiture pourrie et non ancrée dans le mur ; Dénonce n°39 revoir application gouttelette ; Dénonce n°40 revoir les finitions des goulottes cachant les câbles électriques ; Dénonce n°41 dans le hall d’escalier, verrière fuyant à chaque intempérie ; Dénonce n°42 marches d’escalier cassées ; Dénonce n°43 façade côté rue, revoir la stabilité du balcon, revoir la pierre encastrée dans la façade qui est cassée, laissant la partie du balcon constitué d’une chape de mortier en encorbellement ; Dénonce n°44 gongs des volets non scellés, risque d’accident ; Dénonce n°45 raccordement gouttière, les évacuations d’eau souillent la façade et sont à l’aplomb de compteurs électriques.)
Au vu de ces éléments, le juge dispose des explications de fait nécessaires à la solution du litige.
La demande de Monsieur [Z] [N] et la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER visant à enjoindre Madame [U] [P] à préciser ses demandes, sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 MAI 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] [N], la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER et la société ACASTA au titre du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DÉCLARONS irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formulé par la société ACASTA à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [N] et de la S.A.S ENERGIE IMMOBILIER tendant à enjoindre Madame [U] [P] à préciser ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 MAI 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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