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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, Syndicat des Copropriétaires de l ' [ Adresse 4 ] c/ S.A ACTE IARD es qualité d'assureur multirisques du Syndicat des Copropriétaires de l ' [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53223 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U5M
FMN° :6
Assignation du :
29 Avril 2025
N° Init : 24/55018
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ [Adresse 4] représenté par son syndic la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDERESSE
S.A ACTE IARD es qualité d’assureur multirisques du Syndicat des Copropriétaires de l’ [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2024 par laquelle Madame [Y] [K] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse .
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A ACTE IARD es qualité d’assureur multirisques du Syndicat des Copropriétaires de l’ [Adresse 4]
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2024 ayant commis Madame [Y] [K] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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