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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB7V
S.A. LOGE GBM
[O] [V]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – M. [V]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A. LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 6] (MALI), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la SAEM LOGE.GBM a donné à bail à M. [O] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 279,06 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM LOGE.GBM a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 24 février 2025 pour un montant de 5 607,89 euros.
Par acte d’huissier du 23 juin 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner M. [O] [V] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 6 979,98 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 311,26 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SAEM LOGE.GBM, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 6 692,46 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation. Le bailleur s’est ainsi opposé à l’octroi de délais de paiement, relevant que les paiements sont trop irréguliers.
M. [O] [V], dont l’assignation a été remise par dépôt à étude, ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Un diagnostic social et financier a été établi et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, et notamment de la demande de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM LOGE.GBM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 13 juin 2022 contient une clause résolutoire (article 6), sur laquelle repose le commandement de payer signifié le 24 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 avril 2025.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte actualisé, M. [O] [V] demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 6 692,46 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 2 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’août 2025 incluse.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6 692,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’enquête sociale fait apparaître une demande délais de paiement à hauteur par mois en plus du loyer, précision faite que la demande reconventionnelle en délais de paiement peut être formée par écrit en vertu de l’artcile 832 du code de procédure civile, exception à l’oralité des débats.
M. [V] a procédé à trois paiements en juin, juillet et août 2025, pour des montants qui non seulement couvrent le loyer courant, mais encore permettent de dégager une somme comprise entre 10,04 et 88,74 euros en apurement de la dette locative.
Il ressort du diagnostic social et financier qu’il vit seul en France, mais s’acquitte d’une pension alimentaire de 300 euros pour son épouse et ses enfants qui vivent à l’étranger. Il est précisé qu’il perçoit un salaire de 1 600 euros et qu’il a d’autres dettes, qu’il règle selon des mensualités de 400 euros par mois.
Dès lors, vu la situation financière du locataire, mais également les besoins du créancier, pour rappel bailleur social, il convient d’accorder des délais de paiement au locataire selon les modalités précisées en dispositif.
Ces délais de paiement suspendront l’expulsion tant qu’ils seront respectés. Lorsque la dette sera entièrement acquittée, la résiliation sera non avenue.
En revanche, en cas de non respect des délais ainsi accordés, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et l’expulsion sera encourue. Dans ce cas, M. [O] [V] devenant occupant sans droit ni titre, et faute de libération spontanée des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [O] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi, soit 311,26 euros.
Cette indemnité d’occupation sera indexée sur la base de la clause prévue au bail.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 13 juin 2022 par la SAEM LOGE.GBM à M. [O] [V] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (25), et ce à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNONS M. [O] [V] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel la somme de 6 692,46 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [O] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en douze mensualités d’un montant de 100 euros chacune et une treizième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM LOGE.GBM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [O] [V] soit condamné à verser à la SAEM LOGE.GBM une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 311,26 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS M. [O] [V] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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