Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00748
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZV6
Mme [I] [C]
C/
Mme [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure DENERVAUD
Copie délivrée
le :
à : Mme [J] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 2]. Sa parcelle jouxte côté ouest, la propriété de sa voisine, Mme [P] [J] au numéro 45 de la même rue.
Plusieurs arbres situés sur le fond de la défenderesse surplombent le terrain de la demanderesse et la végétation non entretenue empiète sur la propriété de cette dernière.
Par lettres missives en date des 20 novembre 2005 et 30 juillet 2019, Mme [I] [C] a mis en demeure Mme [P] [J] de couper toutes les branches dépassant en limite séparative.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 Mme [I] [C] a fait établir un procès-verbal de constat.
Mme [I] [C] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à Mme [P] [J] par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 3 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2023, Madame [I] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’enjoindre à Madame [P] [J] de couper les arbres secs et morts de sa propriété et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Mme [I] [C] a fait assigner Mme [P] [J] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
o CONSTATER l’empiètement des arbres, arbustes et branches par Mme [J] sur la propriété de Mme [C] ;
En conséquence,
o CONDAMNER Mme [J] à faire procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes à moins de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et d’un demi-mètre pour les autres plantations et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o CONDAMNER Mme [J] à l’élagage des arbres dont les branches avancent sur la propriété de Mme [C] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o CONDAMNER Mme [J] à l’élagage des arbres obstruant toute visibilité de sortie de portail ;
o CONDAMNER Mme [J] à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
o CONDAMNER Mme [J] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [I] [C] assistée de son conseil maintient les termes de son assignation, et se fondant sur les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, explique subir cette situation de longue date et avoir tenté à plusieurs reprises de régler à l’amiable le conflit, notamment par le biais du conciliateur, sans succès. Elle ajoute ne plus pouvoir procéder personnellement à la taille des végétations du fait de son mauvais état de santé. Elle ajoute subir un trouble de jouissance du fait de l’empiètement de la végétation issue du fond de la défenderesse sur sa propriété.
Mme [P] [J] explique que les arbres dont la coupe est sollicitée sont plantés depuis plus de 30 ans et sont donc protégés. Elle affirme avoir fait appel à une entreprise pour réaliser la coupe des arbres, et souligne rencontrer des problèmes de santé et des difficultés quotidiennes qui l’empêchent de réaliser l’entretien de sa végétation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre en 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [P] [J] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et d’usage, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Il ressort de la combinaison des articles 672 et 673 du code civil, que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les arracher ou les réduire à la hauteur déterminée par l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est constant que les branches d’un arbre ne peuvent déborder sur la propriété voisine, peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, et ce peu importe qu’il génère ou pas un préjudice ; que le droit imprescriptible du demandeur à l’action en coupe ne subit aucune restriction résultant de l’affectation du fonds, des caractères de l’arbre, des conséquences de la sanction ou de la nature du droit réel. Il ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l’implantation irrégulière.
Il est constant que le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu’en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres. Il faut en déduire qu’il ne peut être exigé un arrachage à la charge du propriétaire des plantations que si celles-ci sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.
En l’espèce, à l’examen du procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 16 décembre 2024, il est constaté :
— Des arbres, arbustes, plantes grimpantes, rejets ou repousses non élagués qui prolifèrent encore sur le fonds voisin, en limite de clôture séparative,
— En façade sur rue un arbre mort recouvert de lierre grimpant planté sur la propriété voisine à 57 centimètres environ de la clôture séparative, qui s’élève sur une hauteur de plus de 10 mètres, et qui possède des branchages franchissant la clôture séparative et empiétant le fonds de la requérante sur une profondeur d’environ 90 centimètres,
— Un deuxième arbre également mort planté à 60 centimètres de la clôture séparative et s’élevant sur une hauteur de 15 mètres environ, et qui possède des branchages et rejets franchissant la clôture séparative et empiétant le fonds de la requérante sur une profondeur d’environ 50 centimètres,
— En s’enfonçant dans l’allée cinq arbres plantés à moins de 80 centimètres environ de la limite séparative, qui s’élèvent sur une hauteur de plus de 15 mètres environ, et possèdent des branchages dépassant la limite de propriété et empiétant le fonds de la requérante sur une profondeur d’environ 2,70 mètres,
— Plusieurs rejets d’arbustes dépassent également la limite de propriété et empiètent le fonds requérant,
— L’allée de la requérante est encombrée par les feuilles mortes en provenance des arbres sus-énoncés,
— En fond de jardin un arbre au tronc imposant est planté sur la propriété voisine à 90 cm environ de la clôture séparative, et s’élève sur une hauteur de plus de 15 mètres, et possède des branchages empiétant sur le fond de la requérante sur une profondeur de 4,70 mètres environ,
— Dans le prolongement arrière du précédent arbre, un second arbre au tronc imposant, planté sur la propriété voisine et imbriqué dans la clôture s’élève sur une hauteur de plus de 15 mètres environ et possèdent des branchages qui dépassent la limite de propriété et empiètent le fonds de la requérante sur une profondeur de 4,80 mètres environ.
Ces constations révèlent qu’aucune plantation n’est réalisée sur le fonds voisin de Madame [P] [J] à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, mais que celles-ci dépassent toutes la hauteur légale de deux mètres.
Madame [P] [J], invitée à justifier de l’exécution des travaux d’élagage dans le cadre d’une note en délibéré ne s’est pas exécutée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [J] à respecter les distances légales pour les arbres et les végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en dessous des deux mètres imposés. Madame [P] [J] sera également condamnée à procéder à l’élagage de la totalité des arbres dont les branches surplombent le fonds de Madame [I] [C].
Conformément à l’article L.131-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’effectivité de la décision de justice, il y a lieu de prévoir que passé le délai de deux mois après la signification de la décision, pour procéder volontairement à l’arrachage ou à la réduction de la hauteur desdits arbres, ainsi qu’à l’élagage des branches qui surplombent le fonds de la demanderesse, Madame [P] [J] sera condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande d’élagage des arbres obstruant la visibilité à la sortie du portail de Mme [C]
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il est constant que les dispositions de l’article 673 du code civil conférant au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus.
En l’espèce à la lecture du procès-verbal de constat du commissaire de justice, la parcelle de Madame [I] [C] jouxte coté-ouest la propriété de Madame [P] [J], et la haie de tuyas non élaguée qui réduit fortement la visibilité est plantée en limite nord de la propriété de Mme [J], contiguë à la voie publique.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [I] [C] sur ce chef.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il est constant que le propriétaire d’un fond qui empiète par la croissance de la végétation sur le fond de l’autre doit entretenir ses haies, arbres et plantations étant rappelé que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. De sorte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée, sur le fondement du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance de la personne qui s’en plaint.
En l’espèce, l’inertie de la défenderesse depuis presque vingt ans dans la prise en compte des désagréments causés par les arbres litigieux est manifeste. Elle s’est poursuivie malgré les propositions de recherche d’arrangement amiable formulées à deux reprises par la demanderesse. La propriété de Madame [I] [C] est envahie par la végétation jusqu’à des profondeurs de 4,80 mètres, l’allée est encombrée de feuilles mortes, et les toitures des dépendances en sont recouvertes comme relevé dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Cette végétation cause diverses dégradations sur l’immeuble d’habitation de la demanderesse, notamment des tuiles cassées, et une stagnation d’eau de pluie engendrant une moisissure du mur du pignon ouest jouxtant la propriété voisine, dans la buanderie de la maison de Madame [I] [C].
En conséquence il convient de faire droit à la demande de condamnation de Madame [P] [J] au paiement de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage causé à Madame [I] [C], que la somme de 5.000 euros suffira à réparer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Mme [P] [J] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [P] [J] condamnée aux dépens, devra verser à Mme [I] [C] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [P] [J] à procéder à ses frais à l’arrachage ou à la réduction de la hauteur en dessous des deux mètres imposés, des arbres et végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds de Madame [I] [C], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à procéder à l’élagage de la totalité des arbres dont les branches surplombent le fonds de Madame [I] [C], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [I] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande de condamnation de Mme [P] [J] à l’élagage des arbres plantés en limite nord de sa propriété ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à Mme [I] [C] la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Offre ·
- Surendettement ·
- Signature ·
- Titre
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Offre ·
- Signature électronique ·
- Taux légal
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Vanne ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Conséquence économique ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nomenclature
- Tribunal judiciaire ·
- Logistique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Protection
- Handicap ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Guide
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descendant ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.