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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUQG
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016
C/
M. [F] [X] [J]
Mme [P] [E] épouse [X] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [P] [E] épouse [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mr [X] [J] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me GODICHON SANTONI
CCC défendeurs
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, la SCI FONCIERE RU PR/2016 a consenti un bail d’habitation à M. [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] sur des locaux situés au [Adresse 7] à Corbeil-Essonnes (91100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 987,99 euros et d’une provision pour charges de 91 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2677,05 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] le 27 septembre 2024.
Par assignations du 13 janvier 2025, la SCI FONCIERE RU PR/2016 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3076.80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner l’expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, autoriser la SCI FONCIERE RU PR/2016 à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 960 euros, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 novembre 2025, la SCI FONCIERE RU PR/2016 représentée par son conseil indique que la dette est soldée et qu’elle maintient uniquement ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [X] [J] comparait et muni d’un pouvoir régulier représente Mme [P] [E] épouse [X] [J].
Il confirme le règlement de la dette, et indique avoir déjà réglé les dépens, produisant des captures d’écran de son espace client.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue le 04 novembre 2025, la bailleresse a confirmé que les frais liés à l’introduction de l’instance avait été réglé par les défendeurs.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] le 27 septembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
2- Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
M [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] n’ont formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir. Il ressort en outre des décomptes locatifs produits que la dette a bien été soldée.
Le désistement est donc parfait.
3-Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la SCI FONCIERE RU PR/2016 dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, M [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 septembre 2024 d’un montant de 149.77 euros, des assignations de M [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] pour un coût total de 225.30 euros, de la dénonciation des assignations au représentant de l’état.
Il sera toutefois observé qu’il ressort des décomptes locatifs que les frais précités ont déjà été réglés par les locataires.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SCI FONCIERE RU PR/2016 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI FONCIERE RU PR/2016,
CONDAMNE in solidum M [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 septembre 2024 d’un montant de 149.77 euros, des assignations de M [F] [X] [J] et Mme [P] [E] épouse [X] [J] pour un coût total de 225.30 euros, ainsi que le coût de la dénonciation des assignations au représentant de l’état ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU PR/2016 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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