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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 8 avr. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUGN
JUGEMENT N° 25/045
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane CREUSVAUX pour la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 17, substitué par Me Najiba AAZIZ lors de l’audience,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 892 488 032, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée,
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 11 Février 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le huit Avril deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, Monsieur [P] [V] a acquis auprès de la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 un véhicule Citroën C3.
Il a sollicité la délivrance de l’attestation d’achat du véhicule afin d’établir la carte grise.
La société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 lui a transmis une attestation d’achat qui a été rejetée par la préfecture.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [P] [V] a introduit une demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés a notamment condamné la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à remettre à Monsieur [V] la déclaration d’achat du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance précitée a été signifiée le 25 juillet 2024.
***
Constatant que la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 ne lui avait jamais remis la déclaration d’achat du véhicule, Monsieur [P] [V] a, par assignation du 8 janvier 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive.
***
À l’audience du 11 février 2025, Monsieur [V] a comparu et a exposé ses moyens et prétentions.
Monsieur [P] [V] a maintenu les prétentions figurant dans le dispositif de son assignation.
La société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 n’était pas représentée à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le rappel des textes légaux
Il découle notamment des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est provisoire ou définitive ; qu’elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, et qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; que si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ; que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
2.- Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Il est constant en l’espèce :
— que par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés a notamment condamné la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à remettre à Monsieur [V] la déclaration d’achat du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— et que l’ordonnance de référé a été signifiée le 25 juillet 2024.
Selon une jurisprudence constante, l’astreinte doit être proportionnée à l’enjeu du litige.
Le demandeur a expliqué que la somme réclamée de 14.700 euros correspond au nombre de jours entre le 8 août 2024 (date du début du délai de calcul de l’astreinte) et le 31 décembre 2024, multiplié par la somme journalière due de 100 euros.
Il a demandé au juge de l’exécution de condamner la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à lui verser la somme de 14.700 euros.
Dans le cadre du calcul de proportionnalité qu’il est tenu d’opérer, le juge de l’exécution estime que l’astreinte provoisre doit être liquidée à la somme de 11.760 euros pour la période du 8 août 2024 au 31 décembre 2024 (147 jours à 80 euros/jour).
3.- Sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive
Dans le cadre du calcul de proportionnalité qu’il est tenu d’opérer, le juge de l’exécution estime que les faits de l’espèce justifient d’assortir l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 d’une astreinte définitive de 65 euros par jour de retard pour une durée de huit mois à compter du 1er janvier 2025.
4.- Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 est condamnée à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à la somme de 11.760 euros pour la période du 8 août 2024 au 31 décembre 2024 ;
— CONDAMNE la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 11.760 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— CONDAMNE la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à payer à Monsieur [P] [V] une astreinte définitive de 65 euros par jour de retard, pendant une durée de huit mois, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 août 2025 ;
— CONDAMNE la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la société BOURGOGNE AUTO SERVICE 21000 à supporter les dépens de l’instance et ACCORDE à l’avocat du demandeur le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (droit de recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance).
La greffière Le juge de l’exécution
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