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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Fabrice PRADON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPI
N° MINUTE :
21/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, Mme. [G] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 600 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Air Algérie reliant [Localité 7] à [Localité 4], avec escale à [Localité 5].
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme. [G] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à la personne du destinataire, n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [G] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de Roissy et à destination d'[Localité 3], ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettan de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leu offre un réacheminemebnt leur permetant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévuee t d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Mme. [G] se prévaut de l’annulation du premier vol reliant [Localité 6] à [Localité 5], sans que la compagnie ne démontre avoir procédé à une information préalable.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 600 euros.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à Mme. [G] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme. [G] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [G] la somme de 600 ( six cents) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [G] la somme de 200 ( deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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