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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 oct. 2024, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/01926
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 29 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [E] [M]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [M] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [C], en date du 28 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 24 Octobre 2024, reçu au Greffe le 24 Octobre 2024, concernant M. [E] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Octobre 2024 de M. [E] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Monsieur [X] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[E] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 18 octobre 2024 avec maintien en date du 21 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 octobre 2024.
A l’audience, [E] [M] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [E] [M], qui n’a formé aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète tant au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’au fond, a indiqué toutefois s’interroger sur l’état de santé de dernier compte-tenu de l’ancienneté de l’avis psychiatrique.
Comme indiqué à l’audience, un certificat de situation a été sollicité et reçu en cours de délibéré ; le conseil de [E] [M] a indiqué, après en avoir pris connaissance et au contradictoire des parties, que ce certificat ne semblait pas faire état des motifs actuels justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et que [E] [M] ayant fait part aux soignants de sa volonté de sortir, la mainlevée de la mesure était sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 18 octobre 2024 que [E] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant de persécution, hallucinations visuelles, refus de soins et de rester hospitalisé) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir en l’absence de conscience de troubles qualifiés de psychotiques et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 23 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un contact médiocre (réticence et méfiance), la persévérance d’un discours faussement rassurant concernant sa santé mentale, des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, non critiquées et centrées sur les soins, la persistance d’une désorganisation cognitive, des troubles du jugement ainsi qu’une ambivalence majeure concernant les soins avec une anosognosie totale. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat médical de situation en date de ce jour du Dr [S] indique que [E] [M] présente un comportement fluctuant et désorganisé, qu’il est fermé et réticent à l’échange et dans le déni des troubles, ne verbalisant plus aucune plainte en dehors de sa demande de sortie.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Octobre 2024 à :
— M. [E] [M]
— Me Annie LOUVEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [M]
La Greffière,
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