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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/53557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/53557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76EZ
N°: 1
Requête du :
20 Mai 2025
N° RG initial : 24/58843
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [L], [D], [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HIMALAYA BEAUTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. STAR SALOON
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentées
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 18 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/58843),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 20 mai 2025,
L’ordonnance du 18 mars 2025 est effectivement entachée d’une erreur matérielle sur le nom de la rue des locaux loués, qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions en page 2 de notre ordonnance rendue le 18 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/53557 :
— la mention “des locaux situés [Adresse 1]”
par
— la mention “des locaux situés [Adresse 3]” ;
Rectifions en page 6 de notre ordonnance rendue le 18 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/53557 :
— la mention “ Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société STAR SALOON et la société HIMALAYA BEAUTE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;”
par
— la mention “Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société STAR SALOON et la société HIMALAYA BEAUTE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;” ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 18 mars 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 juin 2025
Le Greffier Le Président
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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