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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AJ
N° MINUTE : 25/00824
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 20 novembre 2024 par Madame [X] [F] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 6 août 2024, de la [5] [Localité 8], lui refusant le versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 24 mars au 18 avril 2024, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de période prescrite ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle Madame [X] [F] a soutenu oralement son recours en expliquant notamment qu’elle avait bien déposé l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures dans la boite aux lettres de la caisse mais qu’elle n’était pas en mesure de le prouver ; et la caisse a conclu oralement au rejet du recours, faute de preuve de transmission dans les délais impartis de l’arrêt de travail en litige ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Madame [X] [F] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 du même code, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail, et qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d’exercer son contrôle (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678).
En l’espèce, force est de constater que Madame [X] [F] ne justifie pas avoir adressé à la caisse dans le délai imparti l’avis d’interruption de travail afférent à la période du 24 mars au 18 avril 2024.
La bonne foi de l’assurée ne peut pallier cette absence de preuve.
La demande en paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 24 mars au 18 avril 2024 doit donc être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F], qui perd ce procès, era condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [X] [F] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 24 mars au 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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