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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Y] [N]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
Société UTILE LOC
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°8909 733 495, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, M. [Y] [N] a acquis auprès de la société Utile Loc un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Vito immatriculé [Immatriculation 3] importé des Pays-Bas, pour un montant de 23 990 euros. Le véhicule a été acquis avec un certificat d’immatriculation provisoire mentionnant 6 places.
Le 15 janvier 2024, le certificat d’immatriculation français du véhicule, désormais immatriculé [Immatriculation 4], a été édité faisant mention d’un nombre de places égal à 3.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, M. [N] a mis en demeure la société Utile Loc de régulariser la correspondance entre les deux pièces administratives, de lui rembourser les frais engagés pour la fourniture du document et de se voir transmettre la facture acquitée du véhicule ainsi que les conditions générales de vente et les coordonnées de son assurance civile professionnelle.
Par acte en date du 5 août 2024, la protection juridique de M. [N] a mis en demeure la société Utile Loc à des fins identiques et a, en outre, sollicité le remboursement des frais de régularisation engagés par l’acheteur ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance.
Le 12 août 2024, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France a régularisé la carte grise du véhicule litigieux.
Par acte du 15 octobre, le conseil de l’acheteur a mis en demeure la société Utile Loc de lui régler la somme de 13 736,10 euros et de délivrer copie de la facture acquitée et des conditions générales de vente.
Le 10 décembre 2024, il a été établi un constat de carence de conciliation extrajudiciaire.
Par acte en date du 13 janvier 2025, M. [Y] [N] a assigné la société Utile Loc devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [Y] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, des articles 1231-1 du code civil et suivants, de :
— Ordonner à la société Utile Loc de communiquer à M. [Y] [N] une facture acquittée au titre de l’acquisition du véhicule ainsi que les conditions générales de vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Utile Loc à rembourser à M. [N] le montant des frais engagés pour mise en conformité du certificat d’immatriculation du véhicule et de la plaque d’immatriculation à savoir :
778,30 euros pour les frais de changement carte grise et immatriculation stricto sensu ;
513,89 euros pour les frais de déplacement ;
— Condamner la société Utile Loc à indemniser M. [N] de son préjudice de jouissance depuis l’acquisition le 22 septembre 2023, soit à la somme de 12 988 euros ;
— Condamner la société Utile Loc à régler à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la communication de la facture acquittée et des conditions générales de vente
Il est constant que l’émission d’une facture acquitée n’a pas de caractère obligatoire. En outre, ce document ne peut être assimilé à un accessoire de la chose au sens de l’article 1615 du code civil.
Dés lors, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à obtenir sous astreinte une facture acquitté au titre de l’acquisition du véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Vito en date du 22 septembre 2023.
Au titre de l’obligation générale d’information, l’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié pas un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les conditions générales de ventes visées audit article et aux articles R111-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que malgré plusieurs mises en demeure en date des 17 mai 2024, 5 août 2024 et 15 octobre 2024, la société Utile Loc n’a jamais communiqué à M. [N] les conditions générales de vente et a ainsi manqué à son obligation d’information pré-contractuelle.
Dés lors, la société Utile Loc sera condamnée à communiquer à M. [N] les conditions générales de vente, en vigueur à la date du 22 septembre 2023, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “ a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’article 1615 du code civil précique que “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”.
L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement. La conformité qualitative s’entend d’une part des normes administratives présidant à l’usage du bien et d’autre part des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d’origine, de manière, ou encore de type.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que le certificat provisoire d’immatriculation, accessoire de la chose, ne correspond pas au certificat définitif d’immatriculation en ce qu’il fait mention un nombre de place différent.
Il en ressort que cet accessoire n’est pas conforme à ce qui a été vendu et ce qui a été spécifiquement convenu entre M. [N] et la société Utile Loc. La société Utile Loc a ainsi méconnu son obligation de délivrance conforme.
L’article 1610 du code civil dispose que “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur”.
En l’espèce, le demandeur ne sollicite ni la résolution de la vente ni sa mise en possession mais la réparation des frais engagés pour la régularisation du certificat d’immatriculation et pour la réparation de son préjudice de jouissance.
1 – Sur les frais de régularisation du certificat d’immatriculation
L’article 1611 du code civil dispose que “dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
Dans les faits, M. [N] justifie de frais engagés au titre des frais de changements de carte grise et d’immatriculation en apportant les pièces suivantes :
— Facture de la société Mercedes Benz en date du 24 avril 2024 d’un montant de 250,00 euros TTC autorisant la la transformation 6 places ;
— Mail de la société Mercedes Benz en date du 16 mai 2024 sollicitant le paiement somme de 250,00 euros TTC au titre de la commande du certificat de conformité européen (COC) ;
— Facture de la société Snoek Automotive du 11 juin 2024 d’un montant de 181,50 euros relative au duplicata du certificat de conformité européen (COC) ;
— Courrier de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et des transports à date inconnue sollicitant le paiement de la somme de 86,90 euros au titre des frais de réception à titre isolé (RTI) ;
— Facture de la société Mon Fourgon.shop en date du 27 juin 2024 relative à la fourniture d’une plaque de trqnsformation VASP pouir un montant de 9,90 euros ;
Ces différents frais engagés constituent un préjudice pour le demandeur.
Dés lors la société Utile Loc sera condamnée à payer à M. [Y] [N] la somme de 778,30 au titre des frais de changement de carte grise et d’immatriculation.
En outre, M. [N] justifie de frais engagés au titre des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des démarches de régularisation. Sont ainsi rapportés :
— Des frais de carburant à hauteur de 180,00 euros pour se transporter sur la ville de [Localité 7] avec le véhicule litigieux afin d’accomplir les démarches;
— Des frais d’hébergement et de restauration à hauteur de 200,00 euros;
En revanche, les frais d’autoroute, évalués à hauteur de 133,80 euros et sollicités par le demandeur, ne sont pas rapportés et ne peuvent donc faire l’objet d’une réparation par le tribunal.
Dés lors, la société Utile Loc sera condamnée à payer à M. [Y] [N] la somme de 380,00 euros au titre des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des démarches de régularisation.
2 – Sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, M. [N] indique connaitre un préjudice de jouissance consécutif à son impossibilité de transporter plus de deux personnes dans son véhicule afin de se pas se trouver en infraction. Il évalue ce préjudice à la somme de 34,00 euros par jour sur la période allant du 22 septembre au 8 octobre 2024 en se basant sur une moyenne des tarifs journaliers de location d’un véhicule de même type.
La moyenne des tarifs de location d’un véhicule de même type étant équivalente à 68 euros par jour pour un véhicule de 6 places, il convient d’y appliquer une réduction de moitié en raison du certificat d’immatriculation provisoire mentionnant un nombre de places assises égal à 3.
Cependant, le tribunal constate que la preuve de l’édition du certificat d’immatriculation au 8 octobre 2024 n’est pas rapportée. Ainsi le tribunal limitera la période d’évaluation du préjudice du 22 septembre 2023 au 12 août 2024, date du procés verbal de réception à titre isolé émis par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île de France. La période de jouissance retenue sera donc de 325 jours.
Dés lors, la société Utile Loc sera condamnée à payer à M. [Y] [N] la somme de 11 050 euros au titre de son préjudice de jouissance.
II – Sur les demandes accessoires
La société Utile Loc perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société Utile Loc à payer à M. [N] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte une facture acquittée au titre de l’acquisition du véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Vito en date du 22 septembre 2023 ;
— Condamne la société Utile Loc à communiquer à M. [Y] [N] les conditions générales de vente, en vigueur à la date du 22 septembre 2023, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
— Condamne la société Utile Loc à payer à M. [Y] [N] la somme de 778,30 au titre des frais de changement de carte grise et d’immatriculation ;
— Condamne la société Utile Loc à payer à M. [Y] [N] la somme de 380,00 euros au titre des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des démarches de régularisation.
— Condamne la société Utile Loc à payer à M. [Y] [N] la somme de 11 050,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— Condamne la société Utile Loc à payer les entiers dépens ;
— Condamne la société Utile Loc à payer la somme de 1 500,00 euros à M. [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rapelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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