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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 9 janv. 2024, n° 22/11306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/11306
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYGR
N° MINUTE :
Déboute
E.D
Assignation du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDEURS
Comité Social et Economique central de la société ICOPAL
pris en la personne de Madame [J] [O], secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire
pris en la personne de Madame [D] [Z], présidente
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat CGT SIPLAST ICOPAL
pris en la personne de Monsieur [E] [U], secrétaire général adjoint
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
DÉFENDERESSE
Société BMI PRODUCTION France (venant aux droits de la S.A.S. ICOPAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R163
Décision du 09 Janvier 2024
1/4 social
N° RG 22/11306
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYGR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ICOPAL à laquelle est venue aux droits la société BMI PRODUCTION a pour activité la fabrication et commercialisation de solutions dans le domaine de l’étanchéité notamment des toitures et toitures-terrasses.
Elle était initialement intégrée dans un groupe dont la société mère était ICOPAL A/S.
A la suite du rapprochement entre les groupes ICOPAL et BRASS MONIER, le groupe BMI GROUP a été crée, la société mère devenant BMI GROUP HOLDING UK LIMITED.
La société ICOPAL est composée de trois établissements distincts et, concernant la représentation du personnel, de trois comités sociaux et économiques d’établissements et d’un comité social et économique central.
Elle emploie 334 salariés et dispose d’un accord de participation conclu le 26 mai 1992 et modifié par avenant du 14 mai 1993 puis par avenant du 4 octobre 2012.
Estimant que depuis 2019, la réserve de participation n’était plus calculée conformément à cet accord et à ses avenants en ce que le retraitement des redevances n’avait été que partiellement effectué en 2019 et plus du tout depuis 2020, par assignation délivrée le 6 septembre 2022, le comité social et économique central de la société ICOPAL, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST ICOPAL ont fait citer la société ICOPAL devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2023, ils demandent au tribunal de :
— ORDONNER à la société BMI PRODUCTION France (venant aux droits de la société ICOPAL) de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2019, 2020 et 2021 respectant le principe de neutralisation de la redevance versée par la société ICOPAL au groupe, soit :
o Un montant de 860.905 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2019 ;
o Un montant de 814.561 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2020 ;
o Un montant de 1.031.186 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2021.
— ORDONNER à la société BMI PRODUCTION France (venant aux droits de la société ICOPAL) de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée pour les exercices 2019, 2020 et 2021 entre les salariés, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société BMI PRODUCTION France (venant aux droits de la société ICOPAL) à verser à l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et au syndicat CGT SIPLAST ICOPAL la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— DEBOUTER la société BMI PRODUCTION France (venant aux droits de la société ICOPAL) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER la société BMI PRODUCTION France (venant aux droits de la société ICOPAL) à verser au CSEC, à l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et au syndicat CGT SIPLAST ICOPAL la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société ICOPAL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mars 2023, la société ICOPAL devenue BMI PRODUCTION France demande au tribunal de :
A titre principal :
‒ DIRE ET JUGER que le Comité Social et Economique Central de la société ICOPAL ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
‒ DIRE ET JUGER que la société ICOPAL a fait une stricte application de l’accord de participation et de ses avenants pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour les années 2029, 2020 et 2021 ;
En conséquence :
‒ DECLARER irrecevable les demandes du Comité social et économique Central de la société ICOPAL ;
‒ DEBOUTER l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire, le Syndicat CGT SIPLAST ICOPAL, et le Comité Social et Economique Central de la société ICOPAL de toutes leurs demandes ;
‒ CONDAMNER solidairement l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire, le Syndicat CGT SIPLAST ICOPAL et le Comité Social et Economique Central de la société ICOPAL à verser à la société ICOPAL la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• A titre subsidiaire :
‒ DECLARER que le calcul de la Réserve Spéciale de Participation au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 devra neutraliser l’ensemble des redevances non seulement versées par la société ICOPAL à des sociétés du Groupe BMI (conduisant à leur réintégration comptable), mais également perçues par la société ICOPAL de la part de ces mêmes sociétés (conduisant à leur déduction comptable) ;
‒ DECLARER que pour procéder au nouveau calcul de la Réserve spéciale de participation, la Société ICOPAL SAS doit soustraire la somme versée au titre du supplément d’intéressement pour l’année 2019 (soit 218.789 euros à déduire) ;
‒ DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’astreinte ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
‒ DEBOUTER l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le Syndicat CGT SIPLAST ICOPAL de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
‒ ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 octobre 2023 et mise en délibéré au 9 décembre 2023.
DISCUSSION
I- Sur le moyen de la société défenderesse tendant à voir contester l’intérêt à agir du Comité Social et Economique Central
La société défenderesse fait valoir que l’action du Comité Social et Economique tend à déterminer un droit de créance pour les salariés pour lequel il n’a aucun intérêt personnel et qu’il est en conséquence irrecevable à agir.
Le Comité Social et Economique fait valoir au contraire qu’il a intérêt à défendre l’intérêt des salariés.
Sur ce,
En application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, après le dessaisissement du juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne soient survenues ou n’aient été révélées postérieurement.
En l’espèce, la demande a été introduite par l’assignation délivrée le 6 décembre 2022.
La cause d’irrecevabilité était donc connue lorsque le juge de la mise en état a été saisi de l’affaire.
Or, aucune fin de non-recevoir n’a été introduite devant lui.
La société défenderesse ne peut donc plus exciper devant le tribunal de l’irrecevabilité de la demande.
II- Sur le calcul de la réserve de participation
Les demandeurs font valoir que l’avenant n°3 signé par les partenaires sociaux le 14 mai 1993 est venu préciser les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et instaurer un principe de neutralisation de l’effet de la redevance versée par la société au groupe et n’a ensuite jamais été remis en cause. Ils indiquent que depuis 2019, la société ICOPAL a méconnu ce principe d’abord partiellement puis totalement. Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le principe de neutralisation de la redevance versée est total et ne saurait donc se limiter à certaines des redevances versées. Ils soutiennent aussi que ce n’est pas la mise en place de la nouvelle organisation du groupe BMI qui justifie que ce principe ne soit plus appliqué et qu’en 2018 et alors que BMI GROUP avait pris le relais d’ICOPAL, ce principe était encore appliqué . Ils soutiennent également que le complément d’intéressement versé n’avait pas pour objet de compenser l’impact de l’absence de neutralisation des redevances mais de corriger une erreur dans l’imputation des bénéfices reportables. Ils font valoir aussi que le moyen tiré de leur refus de négocier un avenant à l’accord de participation pour neutraliser les nouvelles redevances groupe est inopérant et surabondamment légitime dés lors que le temps qu’il leur était imparti pour négocier cet avenant était très court, que la signature de cet avenant impliquait qu’ils renoncent par transaction à toute action en justice, qu’il n’avait pas d’effet sur les années 2019 et 2020 et entraînait une minoration de la réserve spéciale de participation puisqu’il impliquait une déduction des redevances perçues par la société ICOPAL alors que ce n’était pas le cas auparavant.
En défense, la société BMI Production France fait valoir que les avenants conclus dans le cadre de l’accord de participation doivent être strictement interprétés afin que l’entreprise puisse continuer à bénéficier de l’exonération sociale. Elle soutient qu’ainsi, conformément à l’avenant du 4 octobre 2012, la liste des redevances devant être neutralisées était strictement énumérée et qu’en conséquence la neutralisation des redevances versées au groupe n’était pas un principe général. Elle soutient également que le rapprochement entre ICOPAL et BRASS MONIER ayant conduit à la création du groupe BMI GROUP n’est devenu effectif qu’à compter du 1er juillet 2018 et qu’à compter de cette date les accords conclus entre ICOPAL A/S et ICOPAL SAS ont nécessairement cessé de s’appliquer et que plus aucune redevance n’a été payée par la société ICOPAL à cette société qui n’était plus sa société mère. Elle soutient que les factures qu’elle paye désormais à la société mère ont pour source de nouvelles conventions qui n’étaient pas visées par le dernier avenant à l’accord de participation et qu’elle ne verse plus de redevances mais des factures pour service rendu. Elle fait en conséquence valoir que l’avenant à l’accord de participation étant devenu inapplicable, elle a dû appliquer exclusivement l’accord de participation. Elle soutient également qu’afin de compenser l’absence de versement de participation auquel conduisait l’application de l’accord, elle a versé en 2019 un supplément d’intéressement d’un niveau équivalent. Elle fait valoir aussi que les institutions représentatives du personnel ont refusé de conclure un avenant à l’accord de participation afin de prévoir un mécanisme de neutralisation adapté au nouveau groupe.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.3323-4 du code du travail que seules ouvrent droit à exonération, les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise conformément à l’accord de participation l’instituant, déposé auprès de l’autorité administrative.
Ainsi, il a été admis que si la répartition de la réserve spéciale de participation n’est pas opérée conformément à l’avenant applicable, un redressement de cotisations au titre des sommes versées est légalement justifié (soc 17 décembre 2015 pourvoi 14-29.191).
En l’espèce, l’accord de participation conclu le 26 mai 1992 prévoyait, conformément aux dispositions légales, le calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule suivante :
RSP = ½ (B-5/100 C) x (S/VA)
Toutefois, par avenant n°3 du 14 mai 1993, la société ICOPAL et ses comités d’établissement ont prévu de modifier la base de calcul de la réserve de participation comme suit :
RSP = ½ [(Bénéfice net fiscal + redevance nette annuelle groupe)-5 % des capitaux propres ] x (S/VA),
Cet avenant précisait en outre que : « l’objet de la modification de la base de calcul de la réserve spéciale de participation est, selon l’intention exprimée par le groupe ICOPAL actionnaire majoritaire de SIPLAST S.A, de ne pas introduire d’éléments nouveaux dans les modalités de calcul appliquées jusqu’ici et en particulier de neutraliser l’effet de la redevance groupe mise en place selon une convention signée entre a/s JENS VILLADSENS FABRIKER et SIPLAST S.A le 30 novembre 1992 et applicable à partir du 1 janvier 1993. Cette convention correspond à des prestations de services rendus par une ou plusieurs sociétés du groupe ICOPAL à SIPLAST S.A se traduisant par une charge certaine et immédiate pour SIPLAST S.A alors qu’elles ne sont susceptibles de générer à terme qu’un résultat aléatoire, s’agissant notamment de prestations de services rendu dans les domaines techniques, de l’administration, de la gestion ou de la finance ».
Puis, par avenant du 4 octobre 2012, il était convenu de continuer à appliquer la même formule de calcul et précisé :
« L’objet de la modification de la base de calcul de la réserve spéciale de participation est de neutraliser l’effet après impôts de la redevance Groupe mise en place par les conventions :
— prestations de services entre le Groupe et Icopal sas,
« Management et Services Agreement » conclue entre Icopal a/s et Icopal sas le 4 novembre 2011.
— utilisation des marques et propriétés intellectuelles
« Licence agreement for intangible property » conclue entre Icopal a/s et Icopal sas le 4 novembre 2011. 10/23
Les termes du présent avenant annulent et remplacent ceux de l’avenant numéro 3 en date du 26 mai 1982. ».
Aussi, à compter du 4 octobre 2012, seul est devenu applicable l’accord de participation initial tel que modifié par ledit avenant.
Toutefois, la neutralisation prévue par cet avenant portait sur des conventions spécifiques et ne pouvait donc s’appliquer que dès lors que ces conventions étaient en vigueur.
Or, il n’est pas contesté que lorsque la société ICOPAL devenue BMI PRODUCTION a intégré un nouveau groupe, les sommes qu’elle a versées à la société holding de ce nouveau groupe ne reposaient pas sur les mêmes conventions et n’étaient plus versées sous forme de redevance.
En conséquence, l’avenant du 4 octobre 2012 était devenu inapplicable.
Aussi, à défaut de signature d’un nouvel avenant, la société défenderesse ne disposait pas de support lui permettant de réintégrer dans le calcul de sa réserve de participation les sommes qu’elle versait à la société holding du groupe qu’elle avait intégré.
Elle ne pouvait donc calculer la réserve de participation que sur la base de l’accord de participation conclu le 26 mai 1992.
Or, il n’est pas contesté que c’est sur cette base qu’elle a calculé cette réserve.
Les requérants seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société défenderesse à procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ainsi que de leurs demandes subséquentes.
III- Sur les autres demandes
Le comité social et économique central de la société ICOPAL, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST ICOPAL, succombant à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société ICOPAL irrecevable à soulever devant le juge du fond la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
DEBOUTE le comité social et économique central de la société ICOPAL, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST ICOPAL de leurs demandes,
CONDAMNE le comité social et économique central de la société ICOPAL, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST ICOPAL aux dépens,
DIT n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
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