Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/56994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/56994 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBKC
AS M N°: 1
Assignation du :
15 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS – #C0321
DEFENDERESSES
Madame [F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS – #P0575
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l’appartement dont elle est propriétaire situé au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 10]) subit des dégâts des eaux depuis le mois de janvier 2024 en provenance de l’appartement situé au-dessus appartenant à Mme [P], qu’une fuite est actuellement active depuis le mois de juillet 2025 et que Mme [P] ne répond à aucune de ses sollicitations, ni celles du syndic, Mme [S], sur autorisation donnée par ordonnance du 14 octobre 2025, a, par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, fait assigner Mme [P] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 17] rive droite (ci-après, le « syndicat des copropriétaires ») aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— la condamnation de Mme [P] à laisser l’accès à son logement aux entreprises mandatées par Mme [S] et/ou le syndicat des copropriétaires, aptes à rechercher l’origine des fuites et à y remédier et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retour courant à compter de l’ordonnance à intervenir qui courra pendant un délai d’un mois,
— la réserve de la compétence de la juridiction pour liquider l’astreinte,
— la condamnation de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des fuites dont Mme [S] est victime depuis plusieurs mois et y mettre un terme définitif,
— la condamnation de Mme [P] à procéder à la réfection totale de l’étanchéité de sa salle d’eau et à procéder au remplacement du WC,
— la condamnation de Mme [P] à lui régler une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les préjudices matériel et moral,
— la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a, par ailleurs, précisé solliciter qu’une expertise soit ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’il n’était pas fait droit à sa demande tendant à condamner Mme [P] à procéder à la réfection de la salle de bain et au remplacement du WC.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] expose subir une fuite active en provenance de l’appartement appartenant à Mme [P] depuis le mois de juillet 2025 et que cette fuite ne peut être réparée puisque Mme [P], dont le comportement s’est considérablement dégradé depuis le décès de sa mère, ne répond à personne.
Elle explique que l’eau ruisselle actuellement dans son appartement, au niveau de l’entrée, des toilettes et du salon, de sorte que la structure de l’immeuble a été affectée, qu’elle n’a plus d’électricité et qu’elle a ainsi été contrainte de se reloger.
Dans ses écritures signifiées à Mme [P] le 17 octobre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« L’AUTORISER à faire procéder immédiatement – à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra – à toutes opérations de recherche de fuite non destructives et, si nécessaire, à des investigations destructives ponctuelles limitées, strictement nécessaires, aux fi ns d’identifier l’origine de la fuite aff ectant l’appartement de Madame [S] situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18] ;
L’AUTORISER, en cas d’identification certaine de l’origine de la fuite, à faire procéder immédiatement – à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra – aux travaux strictement nécessaires à sa suppression (réparation provisoire ou définitive selon faisabilité immédiate) et à la remise en eau contrôlée, à l’exclusion de toute reprise lourde non indispensable à l’arrêt de la fuite ;
L’AUTORISER, si nécessaire et après constat par un commissaire de justice de l’impossibilité de rentrer dans les lieux, à requérir le concours de la force publique et d’un serrurier pour entrer dans l’appartement de Madame [P] et à changer la serrure – pour la seule durée des travaux – afin de permettre l’accès de l’entreprise ;
CONDAMNER Madame [P] à se reloger à ses frais pendant la durée des travaux ;
CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 3 000,00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront le coût de la signification de la mise en demeure du 21 août 2025 et le coût du constat dressé le 25 juillet 2025. "
Il a oralement précisé formuler des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Mme [S].
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique que Mme [P] refuse de laisser l’accès à son logement afin qu’il soit procédé à une recherche de fuites alors qu’il est vraisemblablement à l’origine des importantes infiltrations d’eau affectant l’appartement de Mme [S], ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il relève qu’il y a une urgence particulière à faire réaliser les travaux permettant de supprimer les causes des infiltrations car, au-delà de l’impossibilité pour Mme [S] de vivre dans son appartement, les rapports établis par l’architecte de l’immeuble et l’électricien mentionnent un risque pour la structure de l’immeuble, un risque électrique et ainsi un risque pour les habitants.
Compte tenu de l’impact des infiltrations sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires est d’accord pour faire réaliser la recherche de fuites ainsi que les travaux de suppression de fuite strictement nécessaires à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Il demande, en revanche, compte tenu du comportement de Mme [P], le concours de la force publique, l’autorisation de faire changer la serrure le temps des travaux et l’obligation pour Mme [P] de se reloger à ses frais le temps des travaux.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [P] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance aux écritures déposées à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de recherche de fuite et de travaux nécessaires pour y mettre fin
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Suivant l’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens ".
Aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 16] [Localité 3] [Adresse 6], « chaque propriétaire d’un local a le droit de faire et de disposer de tout ce qui constitue sa propriété privative comme il l’entend, à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble et sa bonne tenue » (page 82).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier des procès-verbaux de constat dressés les 25 juillet 2025 et 16 octobre 2025 par un commissaire de justice à la demande, pour le premier, du syndicat des copropriétaires et, pour le second, de Mme [S], du rapport de visite établi le 6 octobre 2025 par la société Poésie Constructive à la demande du syndicat des copropriétaires et du rapport établi le 5 octobre 2025 par la société MCA Sécurité à la demande du syndicat des copropriétaires – qu’une fuite active est actuellement en cours dans l’appartement de Mme [S] en provenance vraisemblablement de l’appartement situé au sixième étage appartenant à Mme [P], des gouttelettes d’eau tombant du plafond de son salon.
En outre, il s’évince des rapports de la société Poésie Constructive et de la société MCA Sécurité que ces infiltrations engendrent un risque pour la structure de l’immeuble puisqu’elles sont susceptibles d’avoir affecté la structure de la dalle de béton, la présence d’eau de manière prolongée risquant d’entraîner un processus de rouille des armatures ainsi qu’un risque pour les réseaux électriques et l’ensemble des habitants, dès lors que le réseau électrique chemine dans les dalles de bétons et que la présence d’eau en contact direct avec des réseaux électriques peut induire des courts-circuits.
Mme [S] ne peut plus, de ce fait, résider dans son logement et a dû couper l’électricité au sein de celui-ci.
Or, Mme [P] n’a pas répondu aux lettres qui lui ont été adressées, par voie de commissaire de justice le 21 août 2025, par le syndicat des copropriétaires et avec avis de réception le 17 septembre 2025 par Mme [S] afin de la mettre en demeure, notamment, de faire cesser les infiltrations.
Elle refuse, par ailleurs, de laisser l’accès à son appartement, n’ayant pas ouvert aux commissaires de justices qui se sont présentés à son domicile les 25 juillet, 19 août et 16 octobre 2025 alors qu’elle était présente.
Ces éléments permettent, en conséquence, de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Or, Mme [P], en sa qualité de copropriétaires, a l’obligation non sérieusement contestable de laisser l’accès à son appartement à l’entreprise qui sera mandatée soit par Mme [S], soit par le syndicat des copropriétaires afin que l’origine de la fuite active affectant l’appartement de Mme [S] soit identifiée et, une fois l’origine de la fuite identifiée, les travaux strictement nécessaires pour y mettre fin soient réalisés.
Au surplus, la persistance d’infiltrations, qui menace la solidité du plancher séparatif et les réseaux électriques, et l’impossibilité d’accéder au logement du 6ème étage alors que la propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage subit un dégât des eaux persistant et générateur de dommages importants caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin. Il y a lieu en outre de prévenir un dommage imminent.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [P] de laisser l’accès à son appartement à toute entreprise qui sera mandatée soit par Mme [S], soit par le syndicat des copropriétaires afin d’y procéder à une recherche de fuite et aux travaux strictement nécessaires pour y mettre fin et, à défaut d’accès, de les autoriser à pénétrer dans les lieux pour ce faire.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte dès lors qu’en l’absence d’exécution de la présente décision par la défenderesse, le syndicat des copropriétaires ou Mme [S] sont autorisés à pénétrer dans son logement afin de faire réaliser les travaux nécessaires par une entreprise de leur choix.
En outre, eu égard aux troubles du comportement dont semble souffrir Mme [P], il y a lieu de désigner un commissaire de justice qui pourra se faire assister, le cas échéant, pour la réalisation de sa mission, du concours de la force publique et d’un serrurier qui pourra, le cas échéant, procéder au changement de serrure.
En revanche, il ne saurait être fait interdiction à Mme [P] de résider au sein de son appartement le temps des travaux, une telle mesure étant trop attentatoire au droit respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
En cas de changement de serrure, le syndicat des copropriétaires et/ou Mme [S] devront veiller au respect de l’appartement pendant la durée des travaux et tenir les clés à la disposition de Mme [P].
Sur la demande de travaux de réfection de l’étanchéité de la salle de bain
Vu les articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement de Mme [S] a subi un précédent dégât des eaux en 2024 qui avait pour origine, suivant le rapport établi le 6 juin 2024 par la société G&A Entreprise, notamment un défaut d’étanchéité du coin baignoire de la salle de bain et un flotteur fuyard des toilettes de l’appartement de Mme [P], il s’en évince également que les travaux préconisés dans ce rapport ont été réalisés le 22 juillet 2024.
En outre, aucune des pièces versées ne permet d’établir avec certitude quelle est l’origine de la fuite qui est actuellement active au sein du logement de Mme [S], l’accès à l’appartement de Mme [P] ayant notamment été ordonné afin précisément de procéder à une recherche de fuite.
Dès lors, Mme [S] échoue à établir avec l’évidence requise en référé que c’est le défaut d’étanchéité de la salle de bain et des toilettes de Mme [P] qui serait à l’origine des infiltrations en cours dans son logement.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation à procéder à la réfection de l’étanchéité de sa salle d’eau et à procéder au remplacement du WC.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Mme [S] sollicite une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices matériel et moral.
Toutefois, l’origine de la fuite n’étant pas à ce stade connue, l’obligation pour Mme [P] de payer une telle somme en indemnisation des préjudices subis par Mme [S] en raison de cette fuite n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire tant de Mme [P] que du syndicat des copropriétaires, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [S] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier désignés mais non le coût de la signification de la lettre de mise en demeure du 21 août 2025, ni le coût du procès-verbal de constat du 25 juillet 2025 qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 dudit code.
Par suite, Mme [X] sera condamnée à payer à Mme [S] et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Enjoignons à Mme [P] de laisser Mme [S] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et toute entreprise qu’ils auront mandatée, pénétrer dans l’appartement du 6ème étage escalier B constituant le lot n°79 de l’immeuble situé [Adresse 8] afin qu’ils procèdent aux travaux de recherche de fuite et de réparation qui s’imposeraient pour mettre fin à la fuite, dès la signification de la présente décision ;
Autorisons, en cas de refus ou d’absence de réponse de Mme [P], Mme [S] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans l’appartement du 6ème étage escalier B constituant le lot n°79 de l’immeuble situé [Adresse 8], appartenant Mme [P], accompagné de toute entreprise qu’ils auront mandatée, d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, afin de permettre l’ouverture forcée de la porte et l’exécution des travaux de recherche de fuite et de réparation, le cas échéant, aux frais avancés de Mme [S] et/ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] pour le compte de qui il appartiendra ;
Désignons Maître [C] [K], commissaire de justice, avec faculté de substitution ou d’assistance par tout autre commissaire de justice ou clerc habilité de l’étude, avec la mission de :
∙ se rendre sur place au [Adresse 8], 6ème étage, escalier B (porte 6B4) ;
∙ accéder à l’appartement appartenant à Mme [P] en procédant à l’ouverture forcée de la porte par un serrurier, le cas échéant, et faire procéder par toute entreprise mandatée soit par Mme [S], soit par le syndic aux travaux de recherche et de réparation qui s’imposeraient afin de mettre fin à la fuite ;
∙ se faire remettre tout document utile et recueillir toute déclaration de toute personne de nature à lui permettre de bien mener sa mission ;
∙ prendre, le cas échéant, toutes photographies utiles ;
∙ se faire assister, le cas échéant, pour la réalisation de sa mission, du concours de la force publique et d’un serrurier qui procédera, le cas échéant, au changement de serrure ;
Disons que du tout il sera dressé procès-verbal par le commissaire de justice ;
Disons que Mme [S] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] veilleront, en ce cas, au respect de l’appartement pendant la durée des travaux et tiendront les clés à la disposition de Mme [P] ;
Fixons à 900 euros (hors taxes et hors débours) la provision devant être versée au commissaire de justice soit par le syndicat des copropriétaires, soit par Mme [S] ;
Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le commissaire de justice devra accomplir sa mission dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 24 août 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [P] aux entiers dépens incluant les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier désignés ;
Condamnons Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 17] le 22 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [Y]
Consignation : 5000 € par Madame [M] [S]
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 24 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Preneur ·
- Auxiliaire de justice ·
- Contrats ·
- Habitation
- Maladie professionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail ·
- Tableau ·
- Exposition aux rayonnements
- Épouse ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses ·
- Infirmier ·
- Expulsion ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Supplétif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie ·
- Retard ·
- Exploitation agricole ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Constat ·
- Domicile ·
- In limine litis
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Réserve spéciale ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Calcul ·
- Région ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Préjudice ·
- Acompte
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Bâtiment de ferme ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.