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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [T] [D]
N° RG 23/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKVF
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[T] [D]
la SELARL [3], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 juin 2023, Monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 22 mai 2023 pour un montant de 2 069 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisations 2018 et 2019 ainsi que de celle du 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, l'[5] ([7] sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 2 069 € et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que l’action en recouvrement n’est pas prescrite au regard des dates de réception ou de présentation des mises en demeure et de la suspension de la prescription intervenue du 12 mars au 30 juin 2020 à la suite de la crise sanitaire ;
— que Monsieur [D] a été affilié sans discontinuité du 11/07/2014 au 05/08/2022 à la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de gérant majoritaire pour différentes sociétés et, est tenu à ce titre au paiement de cotisations ;
— que la poly-activité ne dispense pas le cotisant de cotiser à titre obligatoire à la Sécurité Sociale pour les indépendants ;
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— que la simple erreur matérielle de date ne peut justifier l’annulation de la contrainte ;
— que l’absence de signature est indifférente à la validation de la mise en demeure dès lors que l’organisme émetteur est clairement identifiable ;
— que la contrainte est régulièrement motivée, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées, le motif de leur émission, et qu’elle fait référence à la mise en demeure également détaillée ;
— que les cotisations 2018 et 2019 appelées après taxation d’office ont été régularisées à titre définitif sur une base forfaitaire minimale au vu des revenus nuls déclarés en 2018 et 2019 ;
— que Monsieur [D] n’établit pas la preuve d’une faute dans le cadre de la mise en oeuvre du recouvrement des cotisations dues.
Monsieur [T] [D] sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l'[6] au paiement des sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’action en recouvrement est prescrite ;
— que la preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure n’est pas rapportée par l’URSSAF dans la mesure où la mise en demeure produite par l’organisme n’est pas celle visée par la contrainte du fait de l’incohérence des dates ;
— que la mise en demeure est nulle en l’absence de signature manuscrite ou électronique ;
— que la contrainte manque de précisions quant à la nature de chacune des cotisations dues et en l’absence de mention de l’activité du cotisant au titre de laquelle il est affilié, ce qui ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation ;
— que l’argument selon lequel l’obligation de motivation de la contrainte est satisfaite par référence à la mise en demeure ne peut trouver application en l’absence de mise en demeure préalable ;
— qu’il a subi un préjudice moral en raison des fautes commises par l’organisme dans la gestion de son dossier;
— que les manquements et incohérences dans la procédure de recouvrement l’ont placé dans une situation d’incompréhension et d’anxiété permanente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01/01/2017) dispose que :
“Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues (…).”
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01/01/2017) énonce que : “Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er juillet 2017.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et suite à la parution de deux ordonnances n° 2020-306 et 2020-312, le cours de la prescription (pour tous les types de prescription) a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit 111 jours.
La mise en demeure du 14 février 2020 vise le recouvrement de cotisations appelées sur les échéances de régularisation 2018, 4ème trimestre 2019 et régularisation 2019, exigibles au cours des trois années civiles précédent l’année de son envoi.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter du délai d’un mois imparti à compter de la date de présentation de la mise en demeure intervenue le 27 février 2020 jusqu’au 27 mars 2023, délai prorogé jusqu’au 16 juillet 2023 eu égard à la suspension du délai pendant la crise sanitaire.
En conséquence, les cotisations appelées sur les échéances de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019 et de régularisation 2019 n’étaient pas prescrites au 22 mai 2023, date de la signification de la contrainte.
Sur l’affiliation et la poly-activité de Monsieur [T] [D]
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
L’article L. 172-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas l’affilié de cotiser à titre obligatoire à la Sécurité Sociale pour les Indépendants.
Monsieur [T] [D] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de gérant de plusieurs sociétés sans discontinuité à compter du 11/07/2014 jusqu’au 05/08/2022, date de radiation de la dernière activité. A ce titre, il est redevable de cotisations obligatoires à la Sécurité Sociale pour les Indépendants et ce jusqu’à la fin de son affiliation.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Monsieur [D] conteste la régularité de la mise en demeure en soutenant d’une part, qu’elle a été envoyée à une adresse erronée et, d’autre part, qu’elle n’est pas signée par son auteur.
Il résulte de l’accusé de réception versé aux débats qui a été signé par Monsieur [D] que la mise en demeure du 14 février 2020 lui a été remise au plus tard le 27 février 2020 selon tampon de la Poste à la dernière adresse connu de l’organisme.
L’absence de date de présentation ou de distribution est indifférente à la validité de la mise en demeure qui comporte les mêmes références que l’accusé de réception.
Aucune disposition n’impose à peine de nullité la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
L’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leur relation avec l’administration, parmi lesquelles figure la signature de l’auteur de la décision, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que sont précisées la dénomination et l’adresse de l’organisme qui l’a émise. En l’espèce, la mise en demeure précise qu’elle a été délivrée par l’URSSAF dont l’adresse de correspondance est également renseignée.
En tout état de cause, l’absence de signature de la mise en demeure, qui ne constitue pas un titre exécutoire, n’entraîne pas sa nullité.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur [D] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° 0084049413 du 14 février 2020 mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 2 069 € ;
— les périodes concernées : régularisation 2018, 4ème trimestre 2019 et régularisation 2019 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations invalidité-décès, des cotisations retraite de base, des cotisations formation professionnelle, des cotisations maladie taux fixe en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles;
— les majorations de retard appliquées.
La contrainte émise le 26 avril 2023 fait référence à la mise en demeure n° 0084049413 du 13/02/2020 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 2 069 €, soit 1 969 € pour les cotisations et 100 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, les révisions et acomptes éventuels, les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir la régularisation 2018, le 4ème trimestre 2019 et la régularisation 2019.
Nonobstant l’erreur matérielle de date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte, ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [D] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Monsieur [D] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.[…]”
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [D] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Les cotisations au titre des années 2018 et 2019 s’élèvent à une somme totale de 2 404 €. Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes de régularisation 2018, de 4ème trimestre 2019 et de régularisation 2019 sont réclamées.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes. Il ressort de la situation de compte de Monsieur [D] qu’il reste redevable :
— d’une somme de 949 € au titre de la régularisation 2018 ;
— d’une somme de 1 085 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— d’une somme de 35 € au titre de la régularisation 2019.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 2 069 € en cotisations et majorations dues.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 2 069 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019 et de régularisation 2019.
Sur la responsabilité pour faute de la caisse :
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [D] ne justifie pas d’une faute imputable à l’URSSAF susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [D].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [D] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 22 mai 2023 pour une somme totale de 2 069 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisation 2018, 4ème trimestre 2019 et régularisation 2019 ;
Condamne Monsieur [T] [D] à payer à l'[6] la somme de 2 069 € ;
Condamne Monsieur [T] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [T] [D] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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