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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Dyptique Gestion, son syndic la société Dyptique Gestion, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ Evolution ” sis [ Adresse 3 ], Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ( ALJT ) c/ Association COALLIA, S.A.R.L. Vichnievsky Cahuzac Architectes, E.U.R.L. [ P ], S.A.S. ESSOR, S.A.S. Dauphine Isolation Environnement |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/54307 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C755F
N° :11
Assignation du :
02, 03,11, 17, 19 Juin 2025
N° Init : 24/57072
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEURS
S.A.R.L. Dyptique Gestion
[Adresse 6]
[Localité 11]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Evolution” sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Dyptique Gestion
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Frédéric MOREAS de la SELAS CHALLENGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1160
DEFENDERESSES
Madame [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. Dauphine Isolation Environnement
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.R.L. Vichnievsky Cahuzac Architectes
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. ESSOR
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
E.U.R.L. [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS – #P0147
Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 2, 3, 11, 17 et 19 juin 2025 par la SARL Dyptique Gestion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 18 décembre 2024 par laquelle M. [W] [Z] a été commis en qualité d’expert concernant des travaux de mise en conformité, d’évacuation incendie et de désamiantage de l’immeuble en copropriété requérant ;
Sur ce,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment la note aux parties n°2 du 26 avril 2025 et l’avis de l’expert, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, intervenues sur le chantier de rénovation.
Il est également sollicité l’extension de la mission de l’expert de la façon suivante : déterminer “si [les nouvelles parties mises en cause] auraient manqué aux règles de l’art ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans la conception et/ou la réalisation des travaux de désamiantage et de sécurisation de l’immeuble”.
Toutefois, la mission initiale confiée à l’expert prévoit qu’il doit “donner son avis technique sur la conformité des travaux entrepris dans l’immeuble ainsi que les mesures prises avec les usages, les règles de l’art et la réglementation en vigueur ainsi qu’au regard des huit manquements et anomalies relevés par la société Sauvegarde formation dans ses rapports”.
L’expert a donc déjà la mission de déterminer si les travaux, notamment de désamiantage, sont conformes, de leur conception à leur réalisation, aux règles de l’art, aux lois et à la réglementation en vigueur. Cette mission s’étend nécessairement aux nouvelles parties mises en cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’extension de la mission, déjà comprise dans la mission initiale.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Mme [G] [E]
— la SAS Dauphine Isolation Environnement
— la Sarl Vichnievsky Cahuzac Architectes
— la Sas Essor
notre ordonnance du 18 décembre 2024 ayant commis M. [W] [Z] en qualité d’expert ;
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 20], le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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