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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZK
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZK
==============
[S] [L]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [Y] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [U] [P], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZK
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2023, M. [S] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 6 avril 2023 faisant état d’une « surdité neuro-sensorielle bilatérale associés à des acouphènes».
Par décision du 15 juin 2023, la [5], s’appuyant sur la concertation médico-administrative du médecin-conseil a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle précisant que les conditions de réalisation de l’examen ne sont pas précisées comme stipulées par le tableau 42 et qu’il n’y avait pas d’audiométrie vocale.
M. [S] [L] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la [4] le 19 décembre 2023.
Par requête en date du 17 février 2024, reçue au greffe le 20 février 2024, M. [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, M. [S] [L], expose que l’examen réalisé par un audioprothésiste a été déclaré non recevable car il n’avait pas été réalisé par un médecin. Il remet l’examen réalisé par un médecin ORL le 15 février 2024. Il précise qu’il travaille depuis 38 ans dans un garage, que ses acouphènes sont de plus en forts et qu’il doit travailler actuelllement avec un casque anti-bruit. Il sollicite le réexamen de son dossier.
La [4] sollicite de confirmer le refus de prise en charge. Elle fait valoir que le médecin-conseil a relevé que l’examen n’avait pas été effectué conformément aux exigences prévues par le tableau n°42.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [S] [L] est bien désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles dans les termes suivants : «hypoacousie de perception».
Il résulte du tableau n°42 que “l’hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz”.
M. [S] [L] verse aux débats :
— un audiogramme réalisé le 11 mai 2023 par le Dr [H], ORL à [Localité 10] (78),
— un audiogramme réalisé le 15 novembre 2023 par la société [3], audioprothésiste à [Localité 9] (78),
— un audiogramme réalisé le 15 février 2024 par le Dr [W], ORL à [Localité 11] (28).
Le médecin conseil, dans sa concertation du 14 juin 2023 note que les conditions de réalisation de l’examen réalisé le 11 mai 2023 par le Dr [H] ne sont pas précisées comme stipulées par le tableau 42 et qu’il n’y a pas d’audiométrie vocale. La Commission de recours amiable dans sa séance du 19 décembre 2023 relève qu’en “l’absence de transmission d’une audiométrie précisant les conditions de réalisation de l’examen, [ M. [S] [L]] a placé le Médecin conseil dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel de la maladie invoquée”.
Il ressort des éléments produits que :
— le médecin conseil s’est uniquement prononcé sur l’examen du 11 mai 2023 par le Dr [H],
— le Dr [H] n’a pas réalisé le test de [N] et a adressé M. [L] chez un audioprothésiste ainsi qu’il ressort du formulaire rempli,
— l’audioprothésiste a réalisé le 15 novembre 2023 l’audiométrie avec le test de [N],
— le Dr [W] a réalisé le 15 février 2024 un nouvel examen comprenant l’audiométrie tonale, le tympanogramme et le test de [N] (audiométrie vocale). Il ressort de l’audiométrie produite que le Dr [W] a signé, que ce dernier a précisé sur les graphiques que l’audiogramme avait été effectué après 3 jours de repos en cabine insonorisée.
Il est constaté que M. [L] s’est conformé aux préconisations du médecin conseil et a fait réaliser le 15 février 2024 un examen par un professionnel, le Dr [W] otho-rhino-laryngologue et que cet examen remplit les exigences fixées par le tableau 42, à savoir qu’il comprend une audiométrie tonale et vocale en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré qui confirme les examens des 11 mai 2023 et 15 novembre 2023.
Dès lors, il est constaté que les conditions de diagnostic sont remplies et mettent le médecin-conseil en mesure d’apprécier le caractère professionnel de la maladie invoquée et de poursuivre son instruction relative aux conditions ayant trait à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge de la pathologie.
Il convient de faire droit à la demande de M. [S] [L], d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la [7] du 15 juin 2023, d’infirmer la décision rendue par la Commission de Recours amiable de la [7] le 19 décembre 2023 et d’ordonner à la caisse de poursuivre l’instruction de la pathologie “hypoacousie de perception” de M. [S] [L] afin d’apprécier si elle relève de la législation sur les maladies professionnelles.
2 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les exigences de diagnostic fixées par le tableau n°42 des maladies professionnelles relatives à la pathologie d'“hypoacousie de perception” dont souffre M. [S] [L] sont réunies;
INFIRME la décision de refus de prise en charge de la [4] du 15 juin 2023;
INFIRME la décision du 19 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable ;
ORDONNE à la [4] de poursuivre l’instruction de la pathologie ‘hypoacousie de perception” dont souffre M. [S] [L] afin d’apprécier si elle relève de la législation sur les maladies professionnelles;
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de chacune des parties.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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