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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/04477 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6GN
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOS ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARISTIDE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ARISTIDE IMMO a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une résidence dénommée " [Adresse 12] ", sis [Adresse 3] à [Localité 11], composée de 12 logements et 3 plateaux de bureaux.
La société SOS ETANCHE s’est vu attribuer la réalisation du lot n°5 CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE-BARDAGE SUR ITE selon marché accepté le 21 Juin 2019 pour un montant total s’élevant à la somme de 167.687,29 € HT, soit 201.224,75 € TTC.
Les travaux ont démarré le 5 juillet 2019.
Suivant un acte authentique de cession de contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 31 mai 2022, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [N] ont fait l’acquisition d’un appartement et d’un garage, constituant les lots n°32 et 20 du Bâtiment B de la résidence " [Adresse 12] ".
La réception des travaux concernant le lot n°5 a eu lieu le 22 Février 2023 avec réserves dont certaines sont refusées par la société SOS ETANCHE.
Le 23 Février 2023, la société SOS ETANCHE a établi son décompte général définitif (DGD) pour un montant de 9.065,50 € HT, soit 10.878,60 € TTC.
Le 4 mai 2023, la livraison de l’appartement à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [N] est intervenue avec réserves.
Le 30 mai 2023, les consorts [N] ont notifié une liste de réserves supplémentaires.
Le 13 octobre 2023, la société SOS ETANCHE a mis en demeure la société ARISTIDE IMMO de payer le solde des travaux pour un montant de 12.010,20 € HT, soit 14.412,24 € TTC.
Le 27 novembre 2023, la société ARISTIDE IMMO a fait intervenir Maître [W] [Z], commissaire de justice, afin de constater les désordres et malfaçons dans l’appartement des consorts [N] et les parties communes.
Le 7 décembre 2023, la société ARISTIDE IMMO a mis en demeure la Société SOS ETANCHE d’intervenir pour corriger les désordres et malfaçons constatées.
Le 12 avril 2024, la société SOS ETANCHE a mis la société ARISTIDE IMMO en demeure de régler la somme totale de 23.039 € TTC au titre du solde des travaux auquel s’ajoute les retenues de garanties des situations de travaux.
Le 18 juin 2024, une réunion d’expertise s’est tenue à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage de la société ARISTIDE IMMO, concernant les infiltrations constatées dans l’appartement des consorts [N].
Le 3 juillet 2024, le bureau CET CERUTTI a rendu son rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [N] ont assigné en référé la SAS ARISTIDE IMMO et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 24/1243.
Par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [J] en qualité d’expert.
Selon actes de commissaires de justice du 22 août 2025, la société ARISTIDE IMMO a attrait en déclaration d’opération d’expertise commune les sociétés :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF) prise en sa qualité d’assureur de la SARL [H] [M] DESIGN CORPORATE,S.A.R.L. SOS ETANCHE [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 8]utuelle L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SOS ETANCHES.A.S.U. DS RAVALEMENT dont le siège social est sis [Adresse 6]ociété MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A.R.L. LEON BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]ociété SMABTP Assureur de LEON BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 1]ociété QBE EUROPEAN SERVICES LTD assureur Bureau VERITAS, domiciliée : chez [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Par ordonnance du 25 novembre 2025, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 2 janvier 2025 ont été étendues au contradictoire de l’ensemble des défenderesses citées plus haut.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2024, la société SOS ETANCHE a assigné la SAS ARISTIDE IMMO devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Constater que la Société SOS ETANCHE est titulaire d’un marché lot n°5 charpente – couverture – zinguerie – bardage sur isolation extérieure pour un montant de 201.224,75 € TTC ;
— Constater que les travaux ont démarré le 5 Juillet 2019 avec réception le 22 Février 2023 ;
— Constater que le délai de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code Civil est acquis au 21 Février 2024 sans contestation ni réclamation du maître d’ouvrage à cette date.
En conséquence,
— Condamner la Société ARISTIDE IMMO à payer à la Société SOS ETANCHE la somme de 23.039,16 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Octobre 2023, date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec AR et lettre simple ;
— S’entendre la Société ARISTIDE IMMO déboutée de toutes contestations ;
— Condamner la Société ARISTIDE IMMO à payer à la Société SOS ETANCHE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de sa résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la Société ARISTIDE IMMO à payer à la Société SOS ETANCHE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour sa représentation et défense.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société ARISTIDE IMMO aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance juridictionnelle du 3 Janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure de médiation.
La mesure de médiation n’ayant pas aboutie l’affaire a été renvoyée en mise en état.
Le 22 août 2025, la société ARISTIDE IMMO a formé un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [R] [J] désigné selon ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 02 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ARISTIDE IMMO demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1219 et 1231-1 du code civil et l’article 378 du code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [R] [J] désigné selon ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 02 janvier 2025.
La société ARISTIDE IMMO considère que la société SOS ETANCHE n’a pas repris les désordres constatés lors de la réception des travaux ou signalés après dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, la société SOS ETANCHE engage sa responsabilité contractuelle en plus de la garantie de parfait achèvement. Parmi les désordres, certains seront exclus des garanties « Dommages-Ouvrage » ou « Responsabilité Civile Décennale » et donc non-pris en charge par les assurances. La société ARISTIDE IMMO oppose à la société SOS ETANCHE une exception d’inexécution. En effet, la retenue du solde des travaux est fondée sur le refus exprès de la société SOS ETANCHE d’intervenir concernant les désordres. Cette retenue intervient sur le fondement du droit commun et au constat du défaut d’exécution d’une obligation de parfait achèvement. Ainsi, la société SOS ETANCHE ayant été appelée en cause dans la procédure engagée par les consorts [N] (RG 24/01243), la société ARISTIDE IMMO est bien fondée à solliciter le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [J]
La société SOS ETANCHE ayant été appelée en cause dans la procédure engagée par les consorts [N] (RG 24/01243), la société ARISTIDE IMMO est bien fondée à solliciter le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [J].
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société SOS ETANCHE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par la Société ARISTIDE IMMO dans l’attente du rapport de Monsieur [R] [J] ;
— Renvoyer à la mise en état pour dépôt des conclusions du demandeurs ;
— Réserver les dépens à faire valoir dans le cadre de l’instance principale.
En soutien à ses demandes, la société SOS ETANCHE avance que le débat sur une faute contractuelle de sa part est un débat au fond. De plus, la Société SOS ETANCHE conteste cette faute car elle justifie avoir levé les réserves et n’avoir fait l’objet d’aucune démarche dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Les désordres qui ressortent des rapports d’expertise mandatés par l’assureur de la société ARISTIDE IMMO s’inscrivent dans l’intervention des assurances « Dommages-Ouvrage » et « Responsabilité Civile Décennale » et ne concernent pas l’expertise diligentée aux intérêts des consorts [N].
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, le litige actuellement soumis à la juridiction du fond concerne le paiement par la société ARISTIDE IMMO du solde des travaux réalisés par la société SOS ETANCHE dans le cadre de la construction de la résidence " [Adresse 12] ".
La société ARISTIDE IMMO oppose une exception d’inexécution à la société SOS ETANCHE du fait de la non-reprise des désordres constatés à la réception des travaux et dans l’année qui a suivie.
Cependant, la société SOS ETANCHE ne démontre pas que les réserves constatées à la réception des travaux ont été levées.
Dans le cadre de la procédure RG 24/1243, les consorts [N], acquéreurs d’un appartement dans la résidence " [Adresse 12] ", ont assignés en référé la société ARISTIDE IMMO afin que soit ordonnée une expertise judiciaire ayant pour but de constater l’entièreté des vices et non-conformités affectant le bien.
Dans le cadre de cette expertise, les différents locateurs d’ouvrage, parmi lesquels la société SOS ETANCHE, ont été appelés en cause.
Dans ces conditions, il apparaît que le rapport d’expertise qui sera rendu dans la procédure RG 24/1243 aura une incidence déterminante sur l’issue du litige actuellement soumis à la juridiction du fond.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] [J], désigné selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 02 janvier 2025,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision,
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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