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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 30 Avril 2025
N° du dossier : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C2X6
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Madame [X] [P]
née le 02 Janvier 1980 à FONTAINEBLEAU
demeurant 61 RUE SAINT MERRY – 77300 FONTAINEBLEAU
Madame [O] [B] née [P]
née le 18 Août 1950 à URY
demeurant 105 AVENUE DES PINS – 34150 GIGNAC
Monsieur [D] [P]
né le 02 Février 1981 à AVON
demeurant 6 ROUTE DES BARNOLETS – 77760 ACHERES LA FORET
Madame [F] [P] divorcée [J]
née le 05 Septembre 1954 à URY
demeurant 1 rue de la roche aux fées appt 26 – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
Monsieur [H] [P]
né le 28 Novembre 1977 à AVON
demeurant 19 rue du Haut Samoreau – 77210 SAMOREAU
Madame [E] [P]
née le 04 Octobre 1969 à FONTAINEBLEAU
demeurant 25 RUE DES COUDREAUX – 77210 SAMOREAU
AVOCATS : Me Cécile KERNER, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDEURS – D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [P]
né le 10 Avril 1965 à FONTAINEBLEAU
demeurant 1 RUE DES TROIS MAILLETS – 77133 MACHAULT
Non comparant, non représenté
Madame [W] [I], [G] [P]
née le 23 Mars 1967 à FONTAINEBLEAU
demeurant 25 Rue des Coudreaux – 77210 SAMOREAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002340 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
AVOCAT : Me DUBOSC, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE
[U] [P] est décédée le 11 février 2021, laissant pour héritiers [M] [P], [W] [P], [E] [P], [H] [P], [X] [P], [D] [P], [O] [P] épouse [B], [F] [P] épouse [J].
Par acte délivré le 4 décembre 2024, [E] [P], [H] [P], [X] [P], [D] [P], [O] [P] épouse [B], [F] [P] épouse [J] ont fait délivrer assignation à [M] [P] et [W] [P] épouse [V] devant le juge des référés de Montargis aux fins de condamner Monsieur [C] [P] à leur verser les sommes de :
32.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 48 heures après la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois,2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, où elle a été retenue.
[E] [P], [H] [P], [X] [P], [D] [P], [O] [P] épouse [B], [F] [P] épouse [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
[W] [P] épouse [V] conclut à la condamnation de [M] [P] à verser au notaire en charge de la succession la somme de 32.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, avec une astreinte de 100 euros par de retard, 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois.
Bien que régulièrement cité à étude, [M] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
sur la demande d’exécution d’une obligation :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort d’un acte authentique du 15 avril 2021, que [W] [P], [E] [P], [H] [P], [X] [P], [D] [P], [O] [P] épouse [B], [F] [P] épouse [J] sont les héritiers de leur tante [U] [P], décédée le 11 février 2021.
Par un acte sous seing privé du 1er février 2020, [C] [P] reconnait devoir une somme de 50.000 euros à la défunte.
Par courrier recommandé du 4 avril 2023, dont il a accusé réception le 11 avril 2023, [C] [P] a été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 32.000 euros, reliquat de la dette initiale.
Toutefois la provision n’a pas vocation à couvrir l’intégralité du préjudice qu’il appartiendra éventuellement aux juges du fond de déterminer.
Par conséquent, il y a lieu de condamner d’allouer aux demandeurs une provision de 20.000 euros sur la totalité de la somme due.
sur la demande d’astreinte :
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes.
Il y a lieu d’assortir le paiement de cette somme d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance pour un délai de 3 mois. La liquidation de l’astreinte sera réservée au juge des référés, selon les modalités prévues au présent dispositif.
sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge de [M] [P].
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile
Ordonne à [M] [P] à verser à [E] [P], [H] [P], [X] [P], [D] [P], [O] [P] épouse [B], [F] [P] épouse [J] une provision de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en limitant cette astreinte à trois mois et en réservant la liquidation de l’astreinte au juge des référés.
Condamne [M] [P] à verser à [E] [P], [H] [P], [X] [P], [D] [P], [O] [P] épouse [B], [F] [P] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
Condamne [M] [P] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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