Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 4 déc. 2024, n° 22/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/04527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSGL
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F], [X], [U] [S] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 11] (JAPON)
Représenté par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0594
Maître [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 04 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/04527 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [F] [S], de nationalité américaine, et M. [N] [M], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nés, aux Etats-Unis (Californie), deux enfants : [H] née le [Date naissance 5] 2000 et [D] née le [Date naissance 3] 2003.
Le couple s’est établi au Royaume-Uni à compter du printemps 2001 puis s’est installé, depuis le 30 octobre 2003, à [Localité 11] où il réside encore à ce jour.
Le 10 avril 2017, les époux ont régularisé un acte dressé par Me [I] [E], notaire à [Localité 10], aux termes duquel ils ont soumis leurs relations juridiques et financières à la loi française et ont opté, pour base de leur union, pour le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts.
***
Par acte du 31 mars 2022, Mme [S] a assigné M. [M] et Me [E] devant ce tribunal en annulation du contrat de mariage du 10 avril 2017 et en responsabilité du notaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 novembre 2023.
***
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [S] demande au tribunal de :
— retenir la compétence du juge français pour se prononcer sur la nullité du contrat et l’engagement de la responsabilité civile de Me [E],
— appliquer la loi française à la nullité du contrat et à la responsabilité civile de Me [E],
— à titre principal, annuler l’acte notarié régularisé le 10 avril 2017 pour absence de liquidation du régime matrimonial des époux préalablement au changement de régime matrimonial,
— à titre subsidiaire, annuler l’acte notarié régularisé le 10 avril 2017 en raison du dol commis par M. [M],
— à titre infiniment subsidiaire, annuler l’acte notarié régularisé le 10 avril 2017 pour erreur,
— en tout état de cause,
— ordonner qu’il soit procédé aux mentions prévues par la loi,
— condamner Me [E] à payer à Mme [S] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Me [E] à réparer le préjudice matériel subi par Mme [S] et en réserver le quantum,
— surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice matériel,
— désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux précédant le changement de régime matrimonial afin d’évaluer le montant du préjudice matériel de l’épouse au montant des droits perdus du fait de ce changement,
— condamner in solidum M. [M] et Me [E] à verser à Mme [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal de :
— juger la loi française applicable à la question de la nullité du régime matrimonial des époux,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, Me [E] demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Me Lacan, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal et la loi applicable
Les parties ne contestent pas la compétence du tribunal et l’application de la loi française pour se prononcer sur les demandes tant en nullité de l’acte notarié du 10 avril 2017 qu’en responsabilité du notaire.
En application du Règlement européen 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux, de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 10 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 et du Règlement CE n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles du 11 juillet 2007, il convient de dire que le tribunal est compétent et que la loi française s’applique au présent litige.
Sur la nullité de l’acte notarié dressé le 10 avril 2017 pour absence de liquidation préalable du régime matrimonial des époux
1. Prétentions des parties
Mme [S] soutient, en application de l’article 1397 du code civil, que l’acte notarié du 10 avril 2017 aurait dû contenir la liquidation du régime matrimonial modifié, et ce à peine de nullité ; qu’en application des articles 4, 7 et 8 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, le régime matrimonial des époux était la « community property » de 2000 à 2013 du fait de leur première résidence habituelle en Californie puis le régime légal de droit japonais de 2013 à 2017 ; que le régime japonais, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, n’est pas un régime séparatiste mais un régime équivalent à la participation aux acquêts française et que, de ce fait, l’acte du 10 avril 2017 aurait dû contenir les opérations de liquidation et la liste du patrimoine des époux.
M. [M] expose que les époux n’ont jamais fixé leur résidence commune en Californie ; qu’il travaillait à cette époque au Japon dans l’attente d’une mutation et de leur installation au Royaume-Uni ; qu’il ne disposait pas du statut de « résident permanent », n’était pas enregistré auprès du Consulat français et voyageait avec des visas Waiver afin d’assurer ses fréquents déplacements ; que les régimes anglais et japonais sont des régimes séparatistes et que, de ce fait, l’acte du 14 avril 2017 consistait en une simple modification du régime par l’adjonction d’une société d’acquêts et qu’il ne conduisait donc à aucun changement dans la composition et l’organisation des patrimoines des époux.
Me [E] confirme que le régime légal japonais fonctionne comme le régime séparatiste français ; qu’en l’espèce, les époux ont souhaité passer du régime de la séparation de bien japonais à celui de même nature prévu par la législation française en lui adjoignant une société d’acquêts et que, de ce fait, la nécessité évoquée à l’article 1397 du code civil ne s’imposait pas.
2. Position du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article 1397 du code civil : « Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. »
La doctrine précise que cette liquidation peut se révéler nécessaire à une double fin : d’une part, la liquidation peut permettre aux époux de se prononcer en connaissance de cause sur l’opportunité qu’il y a pour eux de modifier leur régime matrimonial existant ou de l’abandonner complètement au profit d’un autre régime ; d’autre part, la liquidation contribue à éviter que le régime nouvellement adopté s’applique alors que les implications patrimoniales du régime précédent n’ont pas été définitivement réglées ou ne l’ont pas été entièrement. Il y a donc une nécessité à la fois informative et technique à la liquidation du régime existant.
Ainsi, elle conclut qu’un bilan liquidatif chiffré apparaît nécessaire lorsqu’il y a abandon de la communauté au profit de n’importe quel autre régime ou lorsqu’il y a dissolution d’une participation aux acquêts pour y substituer une communauté ou une séparation pure et simple, la liquidation de la créance de participation étant alors nécessaire. En revanche, l’abandon de la séparation au profit de tout autre régime n’impose pas le recours à la liquidation puisqu’il n’y a rien à dissoudre.
Par ailleurs, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit :
— à son article 4 :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. "
— à son article 7 :
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. "
— et à son article 8 :
« Le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable. Toutefois, les époux peuvent, à tout moment et dans les formes prévues à l’article 13, soumettre l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi, sans préjudice, en ce qui concerne les immeubles, des dispositions de l’article 3, alinéa 4, et de l’article 6, alinéa 4. L’exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits des tiers. ».
En l’espèce, l’acte notarié du 10 avril 2017 mentionne, à sa première page, que les époux sont « soumis à ce jour au régime légal de la séparation de biens japonais, pour avoir fixé la résidence habituelle du couple depuis plus de dix ans au Japon ».
En application des dispositions de l’article 7 de la Convention de la Haye, il est en effet établi que les époux [M], qui résident à [Localité 11] depuis 2003, sont soumis, aux termes de dix années de résidence, soit à compter de 2013, au régime légal japonais, ce que les parties ne contestent pas.
L’article 755 du code civil japonais dispose : « Si le mari et la femme n’ont pas, avant la notification du mariage, conclu un contrat qui en dispose autrement en ce qui concerne leurs biens, leurs relations patrimoniales sont régies par les dispositions de la sous-section suivante. »
L’article 762 du même code, inséré dans la sous-section intitulée « régime légal des biens, séparation des biens et indivision », prévoit : " Les biens appartenant à l’un ou l’autre époux depuis une époque antérieure au mariage et les biens acquis pendant la durée du mariage en son nom propre constituent ses biens propres.
2. Tout bien dont on ne sait pas s’il appartient au mari ou à la femme est présumé être un bien indivis entre les époux. "
Les défendeurs justifient de plusieurs décisions émanant de juridictions de première instance et de cours d’appel qui confirment, toutes, l’interprétation selon laquelle, en l’absence de contrat de mariage, le régime légal japonais est celui de la séparation de biens (cour d’appel de Paris, 24 février 2010, n° 09/00104 ; cour d’appel de Lyon, 11 septembre 2006, n° 05/01861 ; cour d’appel de Chambery, 11 septembre 2001, n° 05/01861 ; TGI Paris, 25 octobre 2017, n° 17/35565 ; TGI Melun, 11 septembre 2014, n° 10/02723 ;TGI Melun, 6 novembre 2008, 07/03834).
En réplique, Mme [S] soutient, en versant aux débats un certificat de coutume établi par un avocat japonais, que la compréhension des articles 755 et 762 du code civil japonais doit se faire à la lecture combinée de l’article 768 suivant qui dispose que :
« (1) L’une des parties à un divorce par consentement mutuel peut demander à l’autre partie de procéder à un partage des biens.
(2) Si aucun accord entre les parties n’est atteint en ce qui concerne le partage des biens en vertu de l’alinéa précédent ou si les discussions en vue d’un tel accord ne peuvent être tenues, chaque partie peut déposer une demande auprès du tribunal de la famille pour une disposition au lieu d’un tel accord ; à condition toutefois, que cela ne s’applique pas lorsque deux ans se sont écoulés depuis le moment du divorce.
(3) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le tribunal de la famille détermine si les parties doivent faire l’objet d’un partage des biens, ainsi que la valeur et la méthode de ce partage, en tenant compte de la valeur des biens que les parties ont obtenus ensemble grâce à leurs efforts combinés et de toutes les autres circonstances. "
L’interprétation littérale de ces dispositions ne permet pas au tribunal d’en déduire qu’elles établissent un régime de participation aux acquêts assimilable à celui prévu aux articles 1569 et suivants du code civil. En outre, le certificat établi par un avocat japonais à la demande de la requérante ne saurait emporter, en l’état des éléments soumis au tribunal, sa conviction.
En conséquence, il convient de dire, qu’au jour de l’acte notarié du 10 avril 2017, les époux [M] étaient soumis, et ce depuis 2013, au régime légal japonais de séparation de biens, conformément aux mentions indiquées à l’acte.
Confirmant la position de la doctrine sur ce point, les défendeurs communiquent une réponse écrite, en date du 11 novembre 2008, du garde des sceaux, ministre de la justice, à la question d’un parlementaire l’interrogeant sur les cas dans lesquels la liquidation prévue à l’article 1397 du code civil est impérative. Il y est ainsi indiqué :
« Il appartient, en premier lieu, au notaire, puis aux juges, en cas d’homologation judiciaire, de décider de la nécessité ou non de la liquidation. Tel est le cas, notamment en cas de passage d’un régime communautaire à un régime séparatiste. En revanche, lorsque l’opération ne conduit à aucun changement dans la composition et l’organisation des patrimoines des époux, la liquidation peut être inutile. »
Ainsi, passant d’un régime de séparation de bien à un régime de séparation de biens avec société d’acquêts, la liquidation du régime matrimonial modifié des époux [M] le 10 avril 2017 n’était pas nécessaire.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande visant à prononcer la nullité de l’acte notarié du 10 avril 2017 de ce chef.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, sur la nullité de l’acte notarié du 10 avril 2017 pour dol et erreur
1. Prétention des parties
Mme [S] expose, à titre subsidiaire, que M. [M] a commis des manœuvres dolosives sans lesquelles elle n’aurait jamais consenti à l’acte litigieux ; qu’il ne pouvait ainsi ignorer que son épouse ne parlait pas le français et qu’il savait que son éducation traditionnelle indienne n’envisageait aucunement qu’il puisse la défavoriser en lui faisant signer un contrat qui allait à l’encontre de ses intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle considère que son erreur est établie, car, ne comprenant pas suffisamment le français, elle s’est méconnue sur l’étendue et les conséquences de son engagement.
M. [M] soutient que son épouse ne démontre ni manœuvre dolosive ni intention frauduleuse de sa part. S’agissant de l’erreur, elle n’établit pas qu’elle ne savait pas à quoi elle s’engageait et qu’elle ne maîtrisait pas le français. En tout état de cause, le notaire instrumentaire avait pris la précaution de prévoir la présence d’un collaborateur traducteur.
Me [E] affirme que, contrairement aux prétentions de la demanderesse, il s’est bien assuré de l’effective compréhension des termes de l’actes ; que madame, étant de nationalité américaine, a préféré l’usage de la langue anglaise ; que c’est pourquoi, il a sollicité les services d’un sachant afin de procéder à une traduction courante de l’ensemble des échanges intervenus et qu’aucune disposition n’impose le recours à un interprète traducteur assermenté.
2. Position du Tribunal
2.1 sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "
En l’espèce, Mme [S] soutient que son époux savait qu’elle ne comprenait pas le français et que sa loyauté envers lui l’empêchait d’envisager qu’il puisse la défavoriser.
Dès lors que la demanderesse n’établit pas la réalité de faits ou de dissimulations commis par son époux visant à tromper sa confiance et son consentement et qu’il est constant, par ailleurs, que lors de la signature de l’acte notarié litigieux, elle était assistée d’un notaire collaborateur sachant en langue anglaise, elle ne démontre pas l’existence de la part de son conjoint de manœuvres, telles que sans elles, elle n’aurait pas consenti à l’acte litigieux.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande en nullité de l’acte notarié du 10 avril 2017 pour dol.
2.2 sur l’erreur
L’article 1132 du code civil dispose :
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, l’acte notarié du 10 avril 2017 mentionne, à sa dernière page, que " la traduction a été réalisée pour Madame [S] par les soins de Monsieur [L] [B] collaborateur du notaire associé ", ce que la demanderesse ne conteste pas.
Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve que sa méconnaissance du français est à l’origine de son ignorance sur le contenu de la convention du 10 avril 2017.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte notarié du 10 avril 2017 pour erreur.
Sur la responsabilité du notaire
1. Prétention des parties
Mme [S] soutient que Me [E] a commis des manquements engageant sa responsabilité civile professionnelle ; qu’il n’a pas, en premier lieu, vérifié la bonne compréhension de l’acte signé par Mme [S] ; qu’il ne l’a pas, en deuxième lieu, informée de la loi applicable au régime matrimonial des époux à compter du mariage et, qu’enfin, il a, à tort, assimilé le régime légal japonais au régime de la séparation de bien.
Elle soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel et moral qu’il convient d’indemniser.
Me [E] considère qu’il n’a commis aucune faute ; qu’il s’est assuré de la bonne compréhension de l’acte par Mme [S] en s’adjoignant la présence d’un collaborateur maîtrisant parfaitement la langue anglaise ; qu’il a parfaitement informé l’épouse des effets de la mutabilité automatique du régime matrimonial du fait de leur résidence habituelle depuis plus de dix ans au Japon et que, c’est à juste titre, qu’il a assimilé le régime japonais à celui du régime séparatiste français.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, il soutient que la demanderesse échoue à en rapporter la preuve et que le préjudice allégué n’est ni déterminé ni déterminable.
2. Position du Tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d’une faute, ainsi définie, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il est établi, ainsi que cela a été précédemment exposé, d’une part que Me [E] s’est assuré de la bonne compréhension de l’acte du 10 avril 2017 par Mme [S] en prévoyant la présence de son collaborateur, sachant en langue anglaise, pour lui traduire l’acte et que d’autre part, c’est à raison qu’il a assimilé le régime légal japonais au régime de la séparation de biens.
En outre, dès lors qu’il n’est pas établi que le notaire avait été avisé, par l’un ou l’autre des époux, de la résidence de la famille en Californie ni même qu’il ait été interrogé sur la détermination de la loi applicable au jour du mariage, étant rappelé que cette question est sans incidence sur l’établissement de l’acte du 10 avril 2017 dont il avait la charge, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé Mme [S] de la loi applicable au jour de son mariage.
Echouant à rapporter la preuve d’une faute du notaire, Mme [S] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires et d’évaluation du préjudice matériel. Elle sera donc également déboutée de ses demandes de sursis à statuer et de désignation d’un notaire. Il n’y a pas plus lieu à « ordonner qu’il soit procédé aux mentions prévues par la loi ».
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, Mme [S] est condamnée à payer à M. [M] et à Me [E] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que loi française s’applique au présent litige,
DÉBOUTE Mme [F] [S] épouse [M] de ses demandes en nullité de l’acte notarié du 10 avril 2017,
DÉBOUTE Mme [F] [S] épouse [M] de sa demande en responsabilité à l’encontre de Me [I] [E],
CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [M] aux dépens, avec recouvrement au profit de Me Barthélémy Lacan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [M] à payer à M. [N] [M] et à Me [I] [E] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [F] [S] épouse [M] de ses plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Eures ·
- Contrôle technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Condamnation ·
- Créance ·
- Avant dire droit ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Loisir ·
- Incendie ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlas ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ags
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt direct ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Domicile ·
- Radiation ·
- Représentation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Mineur ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Examen ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Origine ·
- Commission
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Héritier ·
- Taux légal
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Baignoire ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.