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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04898 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AH
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04898 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AH
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de résidence a été conclu le 29 décembre 2022, entre l’association Residetapes Developpement et Mme [D] [I], pour un logement situé : [Adresse 1] à [Localité 6].
Vu l’assignation du 9 mai 2025, délivrée à la demande de l’association Residetapes Developpement à Mme [D] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat, dire que le contrat de résidence a pris fin le 30 décembre 2024, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], par l’arrivée de son terme,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux dépens.
MOTIFS
Le contrat de résidence stipule dans son article 2 : " [4] présent contrat … est conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, dans les limites des conditions d’accueil spécifiques de la Résidétape et de l’exécution par le résident de ses obligations contractuelles.
En aucun cas, la durée totale d’occupation ne pourra excéder deux ans. "
En application du contrat de résidence, le titre d’occupation a pris fin, après dépassement du délai maximum de séjour de 24 mois, date à laquelle le résident n’a plus respecté les conditions d’admission dans l’établissement, c’est à dire le 30 décembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.
L’association Residetapes Developpement lui a fait délivrer, par acte d’huissier du 22 janvier 2025, un congé de son titre d’occupation à l’expiration d’un délai de trois mois, le 23 avril 2025, en raison du dépassement de la durée maximale de séjour.
Ainsi, le contrat de résidence a pris fin le 30 décembre 2024 ; mais Mme [I] est devenue occupante sans droit ni titre, à compter du 23 avril 2025, à l’expiration du délai de trois mois, prévu par l’acte d’huissier du 22 janvier 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion, et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 23 avril 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence, conclu le 29 décembre 2022, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 6], a pris fin le 30 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 23 avril 2025, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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