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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KD
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société IMMORENTE C/ S.A.S. GENTILLY C’PERMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 347 996 209, dont le siège social est sis 303 Square des Champs Elysées – EVRY COURCOURONNES – 91026 EVRY CEDEX
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S.A.S. GENTILLY C’PERMIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 912 088 481, dont le siège social est sis 30 bis avenue Raspail – 94250 GENTILLY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMORENTE est propriétaire de droits et biens immobiliers sis ZAC du Centre-Ville, 30 à 36 avenue Raspail et 9 et 11 avenue Jean Jaurès, 94250 Gentilly, acquis de la société S.E.M. A.S.E.P par acte authentique du 3 juillet 1997.
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 1997, la société SEMASEP aux droits de laquelle vient la société IMMORENTE a consenti à Madame [S] [E] épouse [D], un bail commercial sur un local sis Zac du Centre-ville, 30 bis avenue Raspail, 94250 Gentilly, pour une durée de neuf années à compter du 7 avril 1997 et se terminant le 6 avril 2006, moyennant un loyer annuel de 36.000 FF HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2005, Madame [S] [D] a vendu son fonds de commerce à la société LUNA COIFF.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2019, les parties ont convenu de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016 pour se terminant le 30 juin 2025, moyennant un loyer annuel de 10 184,02 €, payable trimestriellement, par avance.
La destination du contrat de bail est à l’usage exclusif de « coiffure mixte de vente de produits et accessoires connexes ».
Par acte sous seing privé en date de 22 avril 2022, la société LUNA COIFF a cédé son fonds de commerce à la société GENTILLY C’PERMIS.
Des loyers sont demeurés impayés.
la société IMMORENTE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 5 mars 2025 à la société GENTILLY C’PERMIS pour une somme de 31 085,58 € au titre de l’arriéré locatif au 20 février 2025.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 avril 2025, la société IMMORENTE a fait assigner la société GENTILLY C’PERMIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société GENTILLY C’PERMIS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société GENTILLY C’PERMIS à payer à la société IMMORENTE la somme provisionnelle de 34 659,19 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2025, majoré des intérêts de retard au taux prévu par le bail, soit 2% par mois de retard,
— condamner la société GENTILLY C’PERMIS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société GENTILLY C’PERMIS au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 4 septembre 2025, la société IMMORENTE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société GENTILLY C’PERMIS n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement
contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société IMMORENTE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 31 085,58 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 6 avril 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société GENTILLY C’PERMIS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société GENTILLY C’PERMIS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il n’y ait lieu à majoration.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société IMMORENTE, l’obligation de la société GENTILLY C’PERMIS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 8 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 34 659,19 € , somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société GENTILLY C’PERMIS, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 31 085,58 € et à compter du 27 avril 2025 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt de 2% par mois de retard, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur la clause pénale
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; la société IMMORENTE sollicite l’application d’une pénalité lui attribuant 2 % du montant des sommes retenues ; cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENTILLY C’PERMIS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GENTILLY C’PERMIS ne permet d’écarter la demande de la société IMMORENTE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GENTILLY C’PERMIS et de tout occupant de son chef des lieux situés sis Zac du Centre-ville, 30 bis avenue Raspail, 94250 Gentilly avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société GENTILLY C’PERMIS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la société GENTILLY C’PERMIS à la payer,
CONDAMNONS par provision la société GENTILLY C’PERMIS à payer à la société IMMORENTE la somme de 34 659,19 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur 31 085,58 € euros et à compter du 27 avril 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la société GENTILLY C’PERMIS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société GENTILLY C’PERMIS à payer à la société IMMORENTE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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