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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, S.A.S. HENEO, Etablissement c/ Société FLOA, S.A. CA CONSUMER, Etablissement public SIP 9E-10E, public |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LJB
N° MINUTE :
25/00108
DEMANDEURS :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR :
[K] [P]
AUTRES PARTIES :
[E] [R]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP 9E-10E
Organisme ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Société FLOA
DEMANDEURS
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
S.A.S. HENEO
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P]
2 RUE DE LA PARFUMERIE
92600 ASNIERES
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Maître [E] [R]
54 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS
non comparant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP 9E-10E
5 CITE DU PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
Organisme ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
Société FLOA
CHEZ C DISCOUNT – FLOA BANK – SERVICE RECOUVREMENT
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 août 2024, Monsieur [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [K] [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 octobre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2024.
La SAS HENEO, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 octobre 2024, a également adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, Monsieur [K] [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être examinée au fond le 5 mai 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a maintenu son recours tel qu’exposé dans son courrier de contestation et demande le renvoi du dossier à la commission car elle estime que le débiteur possède une capacité de remboursement et que sa situation n’est dès lors pas irrémédiablement compromise. Elle souligne que Monsieur [K] [P] a restitué son logement le 4 mars 2025 et que le solde définitif de la dette locative a augmenté et s’élève à 4 059,88 euros, décompte arrêté au 25 avril 2025, échéance de février 2025 incluse. La SAS HENEO a indiqué être favorable à la mise en œuvre d’un moratoire après actualisation de la situation de Monsieur [K] [P].
Monsieur [K] [P], comparant en personne, demande la confirmation de la décision de la commission imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a exposé sa situation et a expliqué être actuellement agent social à la ville de Paris et percevoir un salaire de 1900 euros. Il a déclaré être en concubinage, être le père d’une fille née en février 2025, avoir quitté son précédent logement et occuper à présent un logement dont le loyer s’élève à 1000 euros mensuel hors charges. Il a également précisé avoir une autre fille âgée de 11 ans pour laquelle il exerce un droit de visite et règle une pension alimentaire à hauteur de 300 euros par mois. Il a enfin indiqué que sa concubine ne travaille pas et que le couple est dans l’attente de percevoir diverses aides de la CAF.
Par courrier du 19 décembre 2024 réceptionné par le greffe du tribunal le 24 décembre 2024 et par Monsieur [K] [P] le 26 décembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC qui comparaît par écrit conformément à l’article R 713-4 du code de la consommation, demande que le dossier soit renvoyé à la commission estimant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où un retour à l’emploi de sa concubine est possible et pourrait ainsi permettre de stabiliser leur situation financière.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par courriel du 21 mai 2025, Monsieur [K] [P] a transmis les pièces justificatives qu’il était autorisé à produire en cours de délibéré, à savoir son contrat de travail, ses trois dernières fiches de paye, une facture de chauffage et les justificatifs des prestations sociales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC et la SAS HENEO sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Monsieur [K] [P] à l’égard de la SAS HENEO s’élevait à la somme de 2 599,23 euros.
La SAS HENEO actualise à l’audience sa créance à la somme de 4 059,88 euros, suivant décompte arrêté au 25 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse.
De son côté, Monsieur [K] [P] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la SAS HENEO à l’encontre de Monsieur [K] [P] à la somme de 4 059,88 euros, suivant décompte arrêté au 25 avril 2025 échéance de mars 2025 incluse.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, après actualisation de la créance de la SAS HENEO, le montant du passif de Monsieur [K] [P] s’élève à la somme de 16 502, 23 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Monsieur [K] [P] est né en 1982, qu’il occupe un poste d’agent social à la Ville de Paris depuis 2010, qu’il est locataire et qu’il vit en concubinage. Sa compagne, dont il a la charge et avec qui il est père d’une fille née en février 2025, n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu. Par ailleurs, Monsieur [K] [P] est également le père d’une fille âgée de 11 ans pour laquelle il exerce un droit de visite et règle une pension alimentaire à hauteur de 200 euros par mois.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que Monsieur [K] [P] dispose des ressources mensuelles suivantes :
— salaire : 2 063,03 euros (selon moyenne des trois derniers bulletins de paie après déduction de l’impôt sur le revenu) ;
Soit un total de 2 063,03 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Monsieur [K] [P] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— logement (selon copie du contrat de bail non daté) : 1000 euros ;
— contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant : 200 euros ;
— forfait droit de visite : 90,90 euros.
Soit un total de 2 780,90 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [K] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 343,83 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1719,20 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Monsieur [K] [P] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant, le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Il résulte des débats que Monsieur [K] [P] est amené à percevoir de nouvelles ressources dans la mesure où le débiteur a expliqué être dans l’attente de prestations familiales versées par la CAF à la suite de la naissance de sa fille et avait également indiqué avoir déposé un dossier afin de percevoir des APL.
En outre, sa concubine, dont il a actuellement la charge au regard de l’absence de revenu de cette dernière, pourrait dans les mois à venir trouver un emploi et ainsi contribuer aux charges du ménage, notamment afin de régler une partie du loyer.
Ainsi, ces perspectives pourraient donc lui permettre de rééquilibrer son budget à court ou moyen terme et constituent donc des éléments d’amélioration probables de la situation du débiteur dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [K] [P] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de percevoir des aides sociales ainsi que le retour à l’emploi de sa concubine.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Monsieur [K] [P] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [P] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS HENEO à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [P] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la SAS HENEO à l’encontre de Monsieur [K] [P] à la somme de 4 059,88 euros au titre du solde locatif, suivant décompte arrêté au 25 avril 2025, échéance proratisée de mars 2025 incluse, et dépôt de garantie déduit ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 7 juillet 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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