Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00970 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBVE
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W], salarié de la société [15] depuis 2012 en qualité de technicien réparateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 septembre 2021, au titre d’une « dépression liée au travail ». Elle fixe la date de première constatation médicale au 8 novembre 2019.
Le certificat médical initial, établi le 23 juillet 2021, fait état d’un « épuisement professionnel » dont il fixe la date de première constatation médicale au 8 novembre 2019.
La [3] ([7]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’assuré ayant rempli le sien le 31 décembre 2021 et l’employeur le 15 décembre 2021.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25% mais constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier de Monsieur [W] au [5] ([9]) de Bretagne.
Le 10 juin 2022, le [9], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W].
Par courrier du 14 juin 2022, la caisse a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W].
Par courrier daté du 30 juin 2022, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 9 mars 2023, la commission a finalement rejeté la contestation de la société [15].
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [13] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [W] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Suivant avis du 17 septembre 2024, le [9], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
La société [15], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête du 13 mai 2020, demande au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner la transmission du dossier pour avis vers un [9] autre que le [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée est l’exposition professionnelle de M. [W] au sein de la société ;Dire et juger que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [8] qui le présentera au [9] désigné ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la prétendue maladie professionnelle du 8 novembre 2019 ne revêt pas de caractère professionnel dans les rapports régissant la société [15] et la [8] ;Dire et juger inopposable à la société [15] la prétendue maladie professionnelle survenue le 8 novembre 2019 ;En tout état de cause :
Condamner la [7] à verser à la société [15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la [8], régulièrement représentée, soutenant oralement ses demandes, prie le tribunal de bien vouloir :
Homologuer l’avis du [12] ;Confirmer la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] ;Déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [W] ;Rejeter la demande formée par la société [15] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société [15] maintient sa demande de désignation d’un second [9]. Or, dès lors que cette désignation a déjà eu lieu, la demande formée par l’employeur sur ce point est désormais sans objet.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est notamment assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, nos 21-10.955, 21-10.956 et 21-14.508).
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts prescrits à l’assuré se rattacheraient exclusivement. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
L’avis du second [9] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, la circonstance selon laquelle Monsieur [W] n’a jamais fait état de la moindre difficulté depuis son embauche est sans incidence sur le caractère professionnel de sa pathologie, aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne conditionnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie à un signalement par le salarié des circonstances qu’il estime susceptibles d’entrainer l’apparition de l’affection à son employeur.
Elle ne constitue pas la preuve ou ne serait-ce qu’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [15] expose que l’arrêt de travail du 8 novembre 2019 a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la [7] le 13 février 2020.
Il ressort effectivement des pièces du dossier qu’avant de formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [W] a procédé à une déclaration d’accident du travail qui a donné lieu, le 13 février 2020, à une notification portant refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de sa décision, la Caisse a expressément indiqué que : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Ce faisant, il est constant que la Caisse s’est uniquement prononcée sur le caractère professionnel de l’accident, pris pour ce qu’il est, à savoir un fait accidentel ou une série de faits accidentels précisément identifiés dans le temps et dans l’espace, non sur une éventuelle maladie.
Or, la motivation indique simplement qu’il n’est pas démontré que l’événement sur lequel la demande de prise en charge est fondé se soit produit aux temps et lieu travail. Elle n’affirme aucunement que les lésions de la victime ne peuvent pas constituer une affection rattachable à son activité professionnelle.
En tout état de cause, la décision de la caisse relative à un accident ne la lie pas quant à l’appréciation ultérieure du caractère professionnel d’une maladie, ce, quand bien même la date de première constatation médicale de la pathologie correspond à la date du fait accidentel allégué antérieurement.
L’employeur ajoute que, suite à son arrêt de travail du 8 novembre 2019, l’assuré n’est jamais retourné au travail, de sorte que l’affection déclarée le 17 septembre 2021 ne peut avoir été contractée à l’occasion de l’activité professionnelle du salarié.
Pour autant, si la maladie a été déclarée le 17 septembre 2021, il n’est pas contestable qu’à la date de première constatation médicale mentionnée sur la déclaration et sur le certificat médical initial (8 novembre 2019), Monsieur [W] était encore salarié de la société [15], de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’est pas impossible qu’il ait développé sa maladie à l’occasion de son activité professionnelle.
De même, compte tenu de la date de première constatation médicale, le fait que la maladie ait été déclarée à une date où Monsieur [W] n’était plus salarié de la société [15] ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré, dès lors que l’employeur ne démontre ni même n’allègue que la demande du salarié était prescrite.
L’avis du [11] est motivé ainsi :
« Compte tenu :
— De la pathologie présentée : Syndrome anxiodépressif
— De la profession : Technicien réparateur – Chef d’atelier depuis 2014 dans l’entreprise actuelle
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’ingénieur conseil
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits éthiques, qualité empêchée, absence de soutien hiérarchique, surcharge de travail, turnover, changement managérial) dans l’entreprise
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. »
L’avis du [12] est quant à lui motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [10]. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 16/05/2024 désigne le [14] avec pour mission de : donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [W] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chef d’atelier.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate qu’il existe à partir de 2019 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assuré et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé. »
La société [15] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des [11] et de Normandie.
Les arguments qu’elle avance ne suffisent manifestement pas à écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [W] et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par Monsieur [W] le 17 septembre 2021 a un caractère professionnel et la société [15] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par la société [15] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [15] de son recours,
CONDAMNE la société [15] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [15] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commune
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Bourgogne ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consultant ·
- Construction ·
- Rhône-alpes ·
- Développement ·
- Architecture ·
- Holding ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Registre
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Jugement
- Médiateur ·
- Crédit lyonnais ·
- Confidentialité ·
- Médiation ·
- Nullité ·
- Vice de forme ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Principe ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contentieux ·
- Critère ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Suppression ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.