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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 23/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04110 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLZ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. S.A. ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04110 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLZ
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par recours formulé le 25 février 2014 Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision de la Commission de recours amiable la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France (ci -après la MSA) ayant confirmé le rejet de sa contestation portant sur la suspension du versement de sa pension vieillesse à compter du 1er juillet 2012.
La MSA demande au tribunal de débouter monsieur [Z].
Les parties ont exposé oralement leurs observations.
SUR CE
Le 13 juin 1999, Monsieur [Z], de nationalité marocaine, a saisi la MSA d’une demande de reconstitution de carrière pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1959, faisant valoir qu’il avait travaillé en Algérie.
Par courrier du 14 janvier 2000, la MSA a rejeté la demande de Monsieur [Z].
Le 19 septembre 2006 Monsieur [Z] a formulé une nouvelle demande de pension vieillesse et a obtenu la validation de la période précitée soit 40 trimestres.
Le 19 février 2007 la MSA lui a notifié l’attribution d’une pension vieillesse à effet du 1er octobre 2006 sur la base de 63 trimestres.
Le 16 juillet 2012, la MSA a suspendu ce versement à compter du 1er juillet 2012, décision confirmée le 10 février 2014 par la commission de recours amiable.
Le 25 février 2014, Monsieur [Z] a formé un recours devant le tribunal des affaires sociales de Paris.
Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal constatant l’absence de Monsieur [Z] et de son avocat a radié l’affaire.
Le tribunal constate que Monsieur [Z] avait changé d’avocat et ordonne en conséquence le rétablissement de son affaire.
La MSA expose que la décision de suspendre le versement de la pension de retraite vieillesse de Monsieur [Z] est intervenue après une vérification, qui a permis de constater des irrégularités de nature frauduleuse.
Elle relevait une contradiction en ce que Monsieur [Z] avait indiqué lors de sa demande de validation être né en 1935 à [Localité 5] alors que sur la demande de pension vieillesse, il mentionnait être né à [Localité 6].
Elle observait que la demande adressée aux autorités algériennes le 13 juillet 1999 était revenue avec une réponse négative mentionnant « ne figure pas au fichier d’immatriculation de l’ex régime agricole algérien ».
Elle ajoutait que malgré cette réponse négative figurait au dossier de l’intéressé une attestation d’affiliation de 2005, le jour et le mois étant illisibles, qui faisait état d’une affiliation au 13 mai 1951 auprès de la Caisse algérienne de retraite, attestation de la caisse algérienne qui toutefois ne comportait pour chaque année ni le nombre de jours travaillés, ni le nombre de trimestres validés.
Monsieur [Z] soutient que le principe d’intangibilité des droits liquidés s’oppose à la suspension du paiement de la pension de retraite vieillesse qui lui a été allouée.
Le principe d’intangibilité ne saurait s’appliquer en cas de fraude.
Monsieur [Z] produit son acte de naissance intégral dans lequel il est déclaré né à [Localité 6] fraction [Localité 7], commune [Localité 5].
Pour autant, il ne justifie pas avoir fait cette démonstration auprès de la MSA, qui ne pouvait constater que la divergence entre les informations qui lui étaient fournies et conclure à un comportement frauduleux de l’assuré l’autorisant à poursuivre ses investigations.
L’article 4 du décret du 7 janvier 1966 dispose que « … chaque année civile validable au sens de la réglementation algérienne du régime agricole est assimilée à une période d’assurance obligatoire au régime français d’assurances sociales agricoles et équivaut à quatre trimestres d’assurances au sens de l’article 58 du décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ».
Il résulte de cette disposition que ne peut pas être validée toute période de travail inférieure à 4 trimestres par an.
Or, l’attestation de 2005 ne comporte ni le nombre de jours travaillés, ni le nombre de trimestres, ni la période d’affiliation et énonce seulement « [Z] [N] ex SNP », ce qui signifierait sans nom patronymique ».
De plus, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’authentifier cette attestation, au demeurant en contradiction avec celle établie par la caisse algérienne de retraite en 1999.
Ces éléments confortaient le caractère frauduleux de cette pièce, Monsieur [Z] ne fournissant aucun élément pour justifier de sa régularité.
C’est donc à juste titre que la MSA a pu retenir des éléments de fraude et suspendre le paiement de la retraite de Monsieur [Z], qui sera en conséquence débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04110 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [Z]
Défendeur : M. S.A. ILE-DE-FRANCE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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- Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950
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